PE20.018123
CREP 10 2021-01-05
5 janvier 2021Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 10 PE20.018123-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 314, 385 CPP Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
10
PE20.018123-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 janvier 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 314, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2020 par R.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 27 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.018123-XCR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Ensuite de plaintes réciproques, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale, sous la référence PE20.005424-XCR, contre O.________ pour voies de fait, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, calomnie,
351
subsidiairement diffamation, et injure, ainsi que contre son ancien compagnon, R.________, pour voies de fait, injure et contrainte.
Il est reproché à O.________ d’avoir porté atteinte à la considération de R.________, en indiquant faussement dans sa plainte déposée auprès de la gendarmerie le 20 mars 2020 que celui-ci lui avait fait subir des violences pendant des années et que, à compter de 2019, il lui avait fait du chantage pour obtenir des faveurs sexuelles, d’avoir frappé R.________ à mains nues et avec des livres, ainsi que d’avoir insulté celui-ci en le traitant de « connard », le 10 mars 2020, à Rolle. Il lui est également reproché d’avoir dérobé plusieurs objets appartenant à R.________ entre le 20 mars 2020 et le 31 mai 2020, à Rolle, d’avoir utilisé sans droit la carte de crédit de R.________ entre le mois d’octobre 2019 et le mois de mai 2020 pour régler les mensualités dues à la société Netflix, soit un montant de 127,92 euros, ainsi que d’avoir enregistré sans droit une conversation avec R.________, à une date et à un endroit indéterminés.
Il est reproché à R.________ d’avoir insulté O.________, en la traitant de « connasse », de « pute » et de « salope », ainsi qu’en lui disant de « fermer sa gueule », entre le 10 mars 2020 et le 19 mars 2020, à Rolle, d’avoir saisi cette dernière par les bras et l’avoir repoussée violemment en arrière, ce qui a eu pour conséquence de la faire chuter et heurter le rebord d’un muret avec la tête, le 10 mars 2020, dans la même localité.
B. a) Par ordonnance du 21 octobre 2020 (PE20.005424-XCR), le Ministère public a ordonné la disjonction du cas de la prévenue O.________, s’agissant du chef de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, qui était repris dans le cadre de l’enquête PE20.018123-XCR (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a considéré que l’instruction de la cause en lien avec les violences domestiques que se reprochaient mutuellement les parties était complète, qu’il appartiendrait au Tribunal de première
instance de statuer sur cette problématique et sur les autres griefs formulés par R.________, à l’exception de celui relatif à l’atteinte à l’honneur, cette dernière question ne pouvant être tranchée qu’après que le tribunal aurait statué sur la question des violences domestiques. Il convenait donc de disjoindre le cas où O.________ était prévenue de calomnie, subsidiairement diffamation, des autres chefs de prévention.
b) Par ordonnance du 27 novembre 2020 (PE20.018123-XCR), le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a considéré que l’issue de cette procédure dépendait de l’issue de la procédure pénale distincte diligentée sous la référence PE20.005424-XCR ouverte contre R.________ pour voies de fait, injure et contrainte, ainsi que contre O.________ pour voies de fait, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et injure.
C. Par acte du 3 décembre 2020, R.________ a recouru contre l’ordonnance de suspension du 27 novembre 2020.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
R.________ déclare recourir pour s’assurer que son ancienne compagne, O.________, ne soit pas uniquement « jugée » pour voies de fait, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, calomnie, subsidiairement diffamation, et injure, mais également pour le chef de prévention d’enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter CP, infraction figurant dans sa plainte du 8 juin 2020. Si R.________ aurait bien été prévenu par son ancien conseil de la disjonction de la procédure pénale, il ne comprend toutefois pas que cette infraction ne soit plus mentionnée nulle part.
1.2
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.
320.
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]; CREP 16 janvier 2013/67 consid. 1).
1.3
1.3.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3).
1.3.2 En l’espèce, le recourant ne développe aucun moyen à l’encontre des motifs de l’ordonnance attaquée; il n’expose aucun argument et s’en prend seulement à un élément de fait, mais n’en tire rien sur le plan du droit. Il n’y a en effet aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée. Autrement dit, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés.
Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP et doit être déclaré irrecevable.
Cela étant, il est vrai, comme le relève le recourant, que, dans le cadre de la procédure PE20.005424-XCR, le procureur a omis de mentionner expressément l’infraction d’enregistrement non autorisé de
conversations au sens de l’art. 179ter CP. Peu importe toutefois, puisque le procureur a pris en considération, respectivement a instruit le fait qu’O.________ aurait enregistré sans droit une conversation avec R.________, à une date et à un endroit indéterminé. Autrement dit, il a ouvert implicitement une instruction pénale contre O.________ pour enregistrement non autorisé de conversations. L’omission du procureur n’a en outre pas de conséquence s’agissant de la suspension de la procédure pénale ouverte sous la référence PE20.018123-XCR, puisque cette procédure concerne uniquement l’infraction de calomnie, subsidiairement diffamation, soit le fait pour O.________ d’avoir porté atteinte à la considération de R.________, en indiquant faussement, dans sa plainte déposée auprès de la gendarmerie le 20 mars 2020, que celui-ci lui avait fait subir des violences pendant des années et que, à compter de 2019, il lui avait fait du chantage pour obtenir des faveurs sexuelles.
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
Vu l’issue de la cause, le recourant doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, dès lors que sa remarque s’agissant de la lacune de l’état de fait était judicieuse, et son inquiétude à cet égard compréhensible, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Matthieu Genillod, avocat (pour O.________), - M. R.________, - Ministère public central; et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: