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Décision

PE20.018414

CREP 329 2022-05-06

6 mai 2022Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 329 PE20.018414-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 187 CP; 319 al. 1 C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

329

PE20.018414-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 6 mai 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 187 CP; 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2022 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE20.018414-MNU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Y.________, née le [...] 1984, et Z.________, né le [...] 1986, sont tous deux de nationalité [...] et titulaires du permis C. Ils ont deux enfants, X.________, née le [...] 2016, et [...], né le [...] 2018.

351

Le 24 octobre 2020, Y.________, agissant au nom de sa fille X.________, a dénoncé Z.________ pour actes d’ordre sexuel avec cette dernière. Par décision du 13 janvier 2021, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a désigné Me Manuela Ryter Godel en qualité de curatrice ayant pour tâche de représenter l’enfant X.________ dans le cadre de la procédure pénale.

Il est reproché à Z.________ d’avoir, à [...], à des dates indéterminées entre avril 2016 et le 24 octobre 2020, procédé à des attouchements d’ordre sexuel sur sa fille X.________, en touchant son sexe à même la peau et sur les habits.

L’enfant X.________ et ses parents ont été auditionnés le 25 octobre 2020. Y.________ et Z.________ ont à nouveau été entendus les

12 mai 2021 et 3 septembre 2021 respectivement.

Le 2 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.

B. Par ordonnance du 25 février 2022, approuvée le 4 mars 2022 par le Ministère public central, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant la vidéo de l’audition de X.________, enregistrée sous fiche de pièce à conviction no 41475 (II), a arrêté à 1'197 fr. 90 l’indemnité due à Me Manuela Ryter Godel, conseil juridique gratuit de X.________ (III), a arrêté à 4'295 fr. 90 l’indemnité due à Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office de Z.________ (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI).

La Procureure a retenu que le prévenu avait nié les faits reprochés, mais en expliquant qu’il lui arrivait, à raison d’une fois par semaine environ et avec le consentement de sa fille, de lui faire des

chatouilles dans le dos, plus rarement sur les jambes, ce que la mère avait confirmé. Au cours de son audition, l’enfant X.________ n’avait jamais mentionné son père, ou des actes d’ordre sexuel, même lorsqu’il lui avait été demandé si quelqu’un lui avait fait quelque chose qu’elle n’aurait pas aimé ou quelque chose « où elle se serait sentie bizarre ». En outre, lorsque les questions de l’intervenante étaient devenues plus précises, dès la vingtième minute de son audition, X.________ avait expliqué à trois reprises que son père lui avait fait des chatouilles dans le dos alors qu’elle se trouvait sur le canapé du salon, puis avait glissé sa main à plat dans sa culotte jusqu’au bas du ventre, mais sans lui faire de chatouilles ni toucher ses parties intimes.

C. Par acte du 18 mars 2022, par sa curatrice et conseil juridique gratuit Me Manuela Ryter Godel, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il engage l’accusation contre Z.________.

Le 19 avril 2022, le Ministère public s’est déterminé en se référant aux motifs exposés dans son ordonnance.

Le 28 avril 2022, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

En droit:

1.

Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références; TF 6B_1064/2019 du

16.

janvier 2020 consid. 2.1; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV

241.

consid. 2.3.2).

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1; CREP 10 mai 2016/305 et les références).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de nonentrée en matière (TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les références).

2.2

Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.4 et les références).

3.

3.1

La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore en privilégiant sans motifs suffisants la version du prévenu. Elle cite plusieurs passages de ses propres déclarations et des auditions de ses parents tendant à privilégier sa version des faits et celle de sa mère plutôt que celle de son père, qui conteste les faits reprochés. Elle relève par ailleurs l’intensification des comportements masturbatoires observés par sa mère et le rapport de la psychologue P.________ qui fait état de crises alimentaires d’octobre à décembre 2020, car elle ne voulait plus manger d’aliments ou ne voulait pas les mélanger. La recourante conclut que les probabilités qu’une infraction sexuelle a été commise à son encontre sont plus vraisemblables que le contraire, de sorte que l’autorité intimée aurait dû engager l’accusation contre son père.

L’intimé remet tout d’abord en cause les circonstances dans lesquelles l’audition de la recourante s’est déroulée, à savoir que cette dernière ne se serait pas exprimée de façon spontanée et aurait fait l’objet de questions dirigées et orientées de la part de l’inspectrice. Il cite également plusieurs passages des déclarations de la recourante, d’Y.________ et du rapport de la psychologue P.________ pour soutenir que l’ensemble des éléments au dossier amènent à retenir que les faits qui lui sont reprochés ne se sont pas produits. Il allègue aussi que les comportements masturbatoires de sa fille sont usuels pour une enfant de son âge.

3.2

En l’espèce, le visionnage de la vidéo de l’audition de la recourante du 25 octobre 2020 met en exergue les éléments suivants:

- lorsque l’inspectrice lui demande: « Moi j’ai entendu dire que des fois avec ton papa vous faisiez des chatouilles, c’est vrai ça? » (dès 10:19:38), la recourante répond immédiatement et spontanément: « Oui et même après il fait hop et hop! et après il me rentre dans la culotte », tout en soulevant son T-shirt et en mimant le geste de sa main qui rentre dans sa culotte en direction de son sexe;

- lorsque l’inspectrice lui demande plus de détails: « Tu me montres avant ce que tu m’as expliqué, qu’est-ce qu’il fait? » (dès 10:21:46), la recourante répond: « Ben… ben il rentre dans ma culotte déjà... il fait que ça! ». Puis, au moment où l’inspectrice demande à la recourante: « Il rentre dans ta culotte où? », cette dernière met immédiatement sa main sur son sexe (dès 10:22:00);

- lorsque l’inspectrice lui demande: « Tu penses quoi de ça? » (dès 10:23:55), la recourante répond: « J’pense que…que… que c’est pas bien mais je lui dis pas sinon il recommence, mais des fois j’ai dit et il a recommencé tout de suite! ». A la fin de cette dernière phrase, la recourante se lève de son fauteuil, prend une voix affirmée et cherche le regard direct de son interlocutrice pour appuyer sa déclaration. Puis l’inspectrice continue: « Tu lui as dit quoi? » (dès 10:24:16) et la recourante répond: « Ben que… que… que c’est pas bien et il m’a encore... il m’a encore fait en fait … il a fait sss… ça voilà »;

- après une pause de quelques minutes, lorsque l’inspectrice revient et dit à la recourante: « Alors tu m’as dit que quand ton papa il te chatouillait, il mettait la main dans ta culotte? » (dès 10:30:20), cette dernière acquiesce plusieurs fois avec la tête dans le sens de « oui ». Puis à la question de savoir dans quelle pièce de la maison cela se passait, la recourante a répondu « ben… mmm… dans le salon sur le canapé » (dès 10:30:40);

- à la question de savoir où son papa met sa main (dès 10:34:00), la recourante lève son T-shirt et met sa main sous son legging sur son bas-ventre. Puis, un instant plus tard, elle met rapidement la main sur son sexe puis lève la main en disant « Il fait comme ça ok, la main plate! » (dès 10:35:00).

Il ressort de ces déclarations qu’au moment où la thématique des « chatouilles » a été abordée, la recourante a livré des informations importantes, à savoir que son père avait mis sa main dans sa culotte, en mimant le geste en levant son T-shirt, puis en glissant la main sous son

legging sur son bas-ventre en direction de son sexe, ou en mettant sa main directement sur son sexe. Du point de vue objectif, les actes relatés par l’enfant sont clairement connotés sexuellement.

A cela s’ajoutent les éléments suivants:

- la recourante a indiqué que les « chatouilles » se faisaient sur le canapé du salon lorsque sa mère était à la cuisine, soit hors de vue du canapé (cf. plan de l’appartement annexé au PV aud. 4);

- les déclarations de la recourante corroborent celles de sa mère qui a déclaré: « Il y a environ deux semaines, alors que je faisais des chatouilles à X.________, celle-ci m’a dit: "Papa quand il me fait des chatouilles, il met sa main dans ma culotte" (…). Hier, alors que je me trouvais seule en voiture avec X.________, j’ai décidé de lui poser plus de questions à ce sujet (…). Voici ce que nous nous sommes dit: Moi: "Tu m’as dit que papa t’avait mis la main dans la culotte quand il t’avait fait des chatouilles, mais où dans la culotte?" X.________: "Là, où il y a ma pépette". Je lui ai dit: "Mais comment ça où il y a ta pépette?" et elle m’a fait le geste de faire partir sa main du dos en passant par la taille et finalement dans la culotte » (PV aud. 2, R. 4, p. 2);

- confronté aux déclarations de sa fille et en niant toute autre chatouille que sur le dos, le prévenu a lui-même déclaré que, selon lui, sa fille « ne va pas inventer des choses comme ça, elle joue avec des amis imaginaires mais elle n’invente pas des choses aussi graves » (PV aud. 1, R. 9);

- Y.________ a constaté que, la semaine précédant sa dénonciation à la police, sa fille avait eu plus fréquemment des comportements masturbatoires (PV aud. 2, R. 5);

- la relation du couple s’était péjorée une année avant les faits, mais le couple avait décidé de rester ensemble et d’améliorer les choses (PV aud. 1, R. 3, p. 3; PV aud. 2, R. 4, p. 3). Y.________ a évoqué le

fait qu’elle avait plus de mal à faire confiance depuis lors (PV aud. 2, R. 4, p. 3) et Z.________ a indiqué que les choses se passaient bien jusqu’à récemment et qu’il n’y avait pas de tensions concernant la garde des enfants (PV aud. 1, R. 3, p. 3). Il n’existait donc aucun conflit majeur dans le couple au moment de la dénonciation;

- immédiatement après les événements litigieux, Z.________ a pu voir ses enfants, d’abord trois fois par semaine, puis sur un mode classique de garde, sans intervention des autorités civiles (PV aud. 4, lignes 52 ss). La dénonciation de la mère ne relève donc pas d’une volonté vengeresse de soustraire les enfants à un droit de visite de leur père;

- la psychologue P.________ a indiqué que la structuration psychique de X.________ était tout à fait bonne pour son âge (P. 20).

A ce stade de la procédure, la Cour de céans n’a pas à déterminer si les questions de l’inspectrice à l’enfant X.________ sont dirigées et orientées, mais uniquement à vérifier s’il apparaît clairement que les faits dénoncés ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Or tel n'est pas le cas. En effet, outre le fait que rien ne permet de dire que les déclarations de la recourante ne sont pas crédibles, bien au contraire, il ressort des nombreux éléments qui viennent d’être exposés que les probabilités d’une condamnation du prévenu pour avoir commis des actes d’ordre sexuel avec un enfant apparaissent plus élevées ou au moins équivalentes à celles d’un acquittement. Dans ces conditions, ce n’est pas à l’autorité d’instruction, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer, de sorte que le Ministère public devra établir un acte d’accusation à l’encontre de Z.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Cela vaut d’autant plus que les faits reprochés sont graves puisqu’ils concernent une possible atteinte à l’intégrité sexuelle d’une enfant de quatre ans et demi par son propre père.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Me Manuela Ryter Godel, conseil juridique gratuit de X.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 5 h d'activité nécessaire au tarif horaire de

180.

fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit un émolument de 900 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 989 francs.

Me Loïka Lorenzini, défenseur d'office de Z.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 4 h d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr., soit 720 fr., plus 2 % pour les débours, soit 14 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 791 francs.

Vu le sort du recours, les frais de procédure, composés de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 989 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 791 fr. (art. 422 CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 février 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L'indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel, curatrice et conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). V. L’indemnité allouée à Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office de Z.________, est fixée 791 fr. (sept cent nonante et un francs).

VI. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que les indemnités du conseil juridique gratuit et du défenseur d’office sous chiffres IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour X.________), - Me Loïka Lorenzini, avocate (pour Z.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: