PE20.018726
CREP 315 2021-04-01
1 avril 2021Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 315 PE20.018726-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst.;...
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TRIBUNAL CANTONAL
315
PE20.018726-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
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Art. 29 al. 2 Cst.; 309, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2021 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.018726-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 20 octobre 2020, la police est intervenue au domicile d’T.________ à la suite d’un appel téléphonique de son ex-compagne B.________ pour des faits de violence conjugale.
351
Entendue à cette occasion, B.________ a en substance déclaré qu’T.________, avec lequel elle avait fait ménage commun entre les mois de janvier et de septembre 2020, l’avait frappée, l’avait menacée de mort et lui avait serré le cou à plusieurs reprises entre les mois d’avril et d’octobre 2020. Elle n’a toutefois pas déposé de plainte pénale.
Entendu à la même occasion, T.________ a admis avoir lancé un balai en direction de son ex-compagne à une occasion, mais a contesté l’avoir frappée ou saisie au cou. Il a par ailleurs déposé plainte pénale contre B.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et injure, reprochant en substance à son ex-compagne de l’avoir harcelé en l’appelant une dizaine de fois par jour et de l’avoir insulté par le biais de messages Facebook.
b) Par écrit du 25 octobre 2020 (P. 6/1), T.________ a demandé un complément d’enquête à la suite de l’intervention policière du 20 octobre 2020 et a produit une liste de témoins (P. 6/2).
c) Le 30 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées en raison des faits dénoncés par B.________.
A la même date, le Ministère public, se référant à l’intervention de police du 20 octobre 2020 et à la plainte déposée par T.________ à cette occasion, a invité celui-ci, dans un délai échéant le 13 novembre 2020, à lui faire parvenir tout élément permettant d’attester des appels téléphoniques de B.________ et des insultes publiées sur Facebook.
Le 13 novembre 2020, T.________ a produit un lot de conversations échangées avec B.________ par le biais de l’application Messenger (P. 7).
d) Le 3 décembre 2020, dans le cadre de l’enquête ouverte contre T.________, le Ministère public a procédé aux auditions de
B.________, en qualité de témoin, et de son ex-compagnon, en qualité de prévenu. A cette occasion, T.________ a confirmé sa plainte et son écrit du
25 octobre 2020 et a indiqué qu’il transmettrait prochainement à la procureure la liste des appels dénoncés.
e) Le 22 décembre 2020, B.________ a produit un lot de conversations échangées avec T.________ via Messenger (P. 12/2).
f) Le 10 février 2021, [...] a été entendue en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre T.________ à la suite des violences physiques et verbales dénoncées par B.________ (PV aud. 2).
g) Par ordonnance pénale du 26 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné T.________ à 90 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1'200 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution, pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, en raison des faits dénoncés par B.________.
Par acte du 4 mars 2021, T.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
B. Par ordonnance du 26 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré qu’à défaut d’élément concret permettant d’étayer les accusations du plaignant – lequel n’avait pas produit la liste des appels téléphoniques dénoncés –, le comportement de B.________ – qui avait déclaré avoir appelé le plaignant une dizaine de fois lorsqu’elle avait reçu la convocation du Ministère public pour lui faire savoir qu’elle n’avait pas déposé plainte contre lui – ne représentait pas une atteinte d’une intensité quantitative et d’une gravité qualitative suffisantes pour être constitutive d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Elle a par ailleurs estimé qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner la jeune femme pour les insultes échangées via Messenger en application de l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), les pièces produites démontrant que celles-ci avaient été mutuelles.
C. Par acte du 10 mars 2021, T.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction de la plainte déposée contre B.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière alors que le stade d’avancement de l’enquête ne l’y aurait pas autorisé, dès lors qu’une instruction aurait été formellement ouverte et des mandats de comparution notifiés.
2.2
Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).
La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et
307.
CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1re et 2e hypothèses CPP (TF 6B_290/2020 précité; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de nonentrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_290/2020 précité; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al.
2.
CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_290/2020 précité et les références citées; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1).
L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le Ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4; TF 6B_290/2020 précité).
2.3
En l’espèce, le recourant se méprend lorsqu’il soutient que le Ministère public aurait formellement ouvert une instruction pénale à la suite de sa plainte. A cet égard, il ressort du procès-verbal des opérations (p. 2) que la procureure, en date du 30 octobre 2020, a décidé « de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre T.________ pour (1) à [...], au mois de mai 2020, avoir saisi son amie, B.________, avec laquelle il faisait ménage commun, au niveau du cou, l’avoir ensuite couchée par terre et lui avoir donné des coups de poing sur le haut du corps ainsi qu’un coup de pied; (2) à [...], au début du mois d’octobre 2020, avoir menacé B.________ de se faire lui-même du mal avec un couteau; (3) à [...], dans le courant du mois d’octobre 2020, avoir déclaré à B.________, par téléphone, qu’elle avait intérêt à courir vite sinon il [la] frappait et l’avoir, le lendemain, menacée de la tuer elle et son chien. ». Au vu de ce qui précède, une instruction pénale n’a donc été formellement ouverte que contre T.________ en raison des faits de violence conjugale dénoncés par B.________, et non contre B.________ en raison des faits objets de la plainte du recourant. Autrement dit, contrairement à ce que soutient le recourant, la plainte qu’il a déposée à l’encontre de son ex-compagne n’a pas fait l’objet d’une décision d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP. Certes, il peut être donné acte au recourant que les parties et un témoin ont été cités à comparaître, et entendus. Ils l’ont toutefois été dans le cadre de l’enquête ouverte contre T.________. Ainsi, celui-ci a été entendu en qualité de prévenu – et non de partie plaignante – et son ex-compagne comme témoin – et non comme prévenue. Il ressort de son procès-verbal d’audition que le recourant n’a d’ailleurs été entendu que sur les faits de violence conjugale dénoncés par son ex-compagne et non sur les faits objets de sa plainte (cf. PV aud. 1).
Partant, dès lors qu’aucune instruction pénale n’avait été ouverte à l’encontre de B.________, le stade d’avancement de la procédure permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
Ce grief tombe donc à faux.
3.
3.1
Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance pénale à son encontre sans avoir pris en compte ses arguments, d’une part, et d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte sans même avoir pris la peine d’administrer les preuves qu’il proposait, d’autre part, faisant valoir qu’il y aurait « deux poids deux mesures ».
3.2
3.2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
3.2.2
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1).
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 précité; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_290/2020 précité et les références citées; TF 6B_673/2019 précité consid. 2.2; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1).
3.3
En l’espèce, il y a lieu de constater que le recourant a formé opposition contre l’ordonnance pénale rendue à son encontre en raison des faits dénoncés par son ex-compagne. Conformément à l’art. 355 al. 1 CPP, il pourra donc s’expliquer devant le Ministère public et requérir
l’audition du témoin O.________ qui aurait, selon lui, « tout vu », étant précisé qu’il ne conteste pas que l’audition de ce témoin concerne les faits de violence conjugale dénoncés par B.________ et non les faits objets de sa propre plainte.
S’agissant de celle-ci, il convient de relever que le recourant ne disposait pas d’un droit à participer à l’administration des preuves au stade de l’ordonnance de non-entrée en matière, soit avant l’ouverture formelle de l’instruction, de sorte qu’il ne peut pas être reproché à la procureure de ne pas avoir administré les preuves offertes, le droit d’être entendu du recourant s’exerçant en effet par le présent recours contre cette décision. Cela étant, le recourant ne peut pas de bonne foi reprocher au Ministère public de ne pas avoir administré les preuves qu’il proposait, alors qu’il n’appartenait qu’à lui de donner suite à la demande de la procureure de produire la liste des appels téléphoniques dénoncés pour voir sa plainte, le cas échéant, instruite. On ne discerne donc aucune inégalité de traitement entre les parties.
Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’T.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pierre H. Blanc, avocat (pour T.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme B.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: