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Décision

PE20.018742

CREP 250 2021-03-12

12 mars 2021Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 250 PE20.018742-EJB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 132 CPP Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

250

PE20.018742-EJB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 mars 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2021 par F.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 22 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.018742-EJB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le vendredi 11 septembre 2020, vers 17h00, V.________, accompagnée de son ami A.________ et de ses deux enfants [...], s’est rendue sur un parking extérieur sis aux [...], à la hauteur de la route [...], afin de confier la garde de ses enfants pour le week-end à son ex-

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compagnon, F.________. A cet endroit, une altercation a eu lieu entre V.________, F.________ et A.________, en présence des enfants.

A la suite de cette altercation, la police est intervenue sur place.

Chacune des personnes impliquées a déposé plainte pénale en raison des faits susmentionnés (PV aud. 1 à 3). V.________ et A.________ ont notamment reproché à F.________ de leur avoir asséné plusieurs coups de poing et des gifles. F.________ a admis s’être emporté et avoir giflé une fois V.________ et avoir donné un coup de poing au visage d’A.________, mais a précisé que c’est ce dernier qui l’aurait provoqué en le filmant sans son accord puis en se moquant de lui et en le poussant sur l’épaule avec une main, à la suite de quoi il (F.________) se serait emporté.

Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 4), [...], qui a assisté à l’altercation, a expliqué avoir entendu des cris sur les places de parc devant son entreprise et être sorti pour voir ce qui se passait. Il a confirmé qu’il avait alors vuA.________ filmer la scène avec son téléphone portable, que F.________ s’était énervé et avait donné des coups à V.________ et à A.________ et que ce dernier avait maîtrisé F.________ avec la force uniquement dans le but de se défendre.

Lors de son audition-plainte (PV aud. 2), V.________ a également reproché à F.________ de l’avoir menacée et insultée à plusieurs reprises à d’autres occasions et, en particulier, à fin décembre 2019, lors du passage du droit de visite, de l’avoir poussée et de lui avoir tordu les doigts et donné des coups de pied dans les fesses, en présence des enfants.

Entendu par la police une seconde fois en qualité de prévenu (PV aud. 5), F.________ a confirmé les déclarations faites dans son auditionplainte, en particulier avoir donné une gifle à son ex-compagne et un coup de poing à A.________, tout en précisant qu’il avait « merdé », qu’il ne

voulait pas que ça arrive, qu’il regrettait son geste, mais que dans cette situation, il était difficile de garder son calme, dès lors que, de son point de vue, A.________ le filmait à chaque fois pour lui « chercher des embrouilles » (R. 3). Le prévenu a en revanche contesté les autres faits qui lui étaient reprochés. b) A la suite de l’altercation du 11 septembre 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la justice de paix), en sa qualité d’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, a, par décision du 24 septembre 2020, suspendu avec effet immédiat et pour une durée indéterminée le droit aux relations personnelles de F.________ sur ses enfants [...].

En outre, V.________ a, sur la base du contenu de son auditionplainte précitée (PV aud. 2) et de la décision de la justice de paix du

24 septembre 2020, requis et obtenu d’urgence du juge civil des mesures d’éloignement à l’encontre de F.________ (P. 7/11).

c) Dans le cadre de l’enquête sociale ordonnée par la justice de paix, le psychiatre du prévenu, entendu par téléphone, a indiqué notamment ce qui suit à l’intervenante en protection de l’enfant: « le père [ndr: F.________] souffre d’un trouble dépressif récurrent et un très probable déficit de l’attention. Il a un traitement médicamenteux […]. Concernant la violence du père qui lui est reprochée par la mère [ndr: V.________], [le psychiatre] dit qu’il relativiserait cette violence, car la situation dans le couple est très complexe et que cela ne peut s’expliquer via la pathologie de Monsieur F.________. […] le père n’a pas de délire en terme psychiatrique. Il peut avoir des moments de dérapages dans un contexte de désespoir et d’angoisse. […]. En ce qui concerne l’hétéroagressivité, il [le psychiatre] ne pense pas que le père pourrait être agressif envers ses enfants, mais envers la mère, il ne peut pas l’exclure ». Le psychiatre s’est déclaré en faveur d’une expertise psychiatrique des parents.

d) Le casier judiciaire suisse de F.________ comporte les inscriptions suivantes:

- 15 janvier 2013, Ministère public du canton de Fribourg, séquestration, peine pécuniaire de 7 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 100 francs; - 3 mai 2016, Ministère public du canton de Fribourg, lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) et menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), travail d’intérêt général de 360 heures, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 200 fr., sursis prolongé d’un an le 10 janvier 2017, subordonné à une règle de conduite et à une assistance de probation; - 1er juillet 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié), peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 5 ans, et amende de 600 francs.

Par ailleurs, le prévenu a fait opposition à une ordonnance pénale du 30 juin 2020 du Ministère public du canton de Fribourg le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr., sans sursis, pour avoir, entre le 10 et le 12 juin 2019 à tout le moins, injurié et menacé à plusieurs reprises son ex-compagne V.________. Dans le cadre de cette procédure, le prévenu était au bénéfice de l’assistance d’un défenseur d’office.

e) Par courrier du 9 novembre 2020, F.________ a requis du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois la désignation de son défenseur de choix, l'avocat Fabien Morand, en qualité de défenseur d’office « pour toute la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre suite aux plaintes déposées le 13 septembre 2020 par V.________ et A.________ ».

Faute d'avoir obtenu réponse à sa réquisition, le prévenu a relancé le Ministère public par lettres des 21 janvier et 17 février 2021.

B. Par ordonnance du 22 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à F.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Elle a par ailleurs estimé que la cause n'était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul (art. 132 al. 2 et 3 CPP). Dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP).

C. Par acte du 5 mars 2021, F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que Me Fabien Morand lui soit désigné en tant que défenseur d'office avec effet au 9 novembre 2020, de même que pour la présente procédure de recours. Le recourant a produit un lot de pièces sous bordereau.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al.

4.

in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).

2.

2.1

Le recourant, qui soutient être indigent, fait valoir notamment que les faits seraient compliqués en eux-mêmes puisqu’ils impliquent trois personnes dans le contexte d’une altercation, que par ailleurs, il y aurait lieu d’examiner les moyens de preuve qui pourront être administrés en relation avec les faits survenus à fin décembre 2019 et, enfin, que ces complications seraient « exacerbées » d’une part par ses problèmes psychiatriques et d’autre part par les multiples procédures qui ont découlé de l’altercation. Le recourant allègue également qu’au vu de la peine à laquelle il s’expose et des répercussions importantes que l’affaire pénale a eues sur le plan civil, son cas ne saurait être considéré comme de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP.

2.2

En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III

531.

consid. 4.1; ATF 141 III 369 consid. 4.1; TF 1B_597/2020 du

29.

janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l’arrêt cité).

S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.2; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité).

Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité).

Dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5).

2.3

2.3.1

En l’espèce, F.________ ne soutient pas, à juste titre, que l’on se trouverait dans un cas de défense obligatoire. Les conditions cumulatives de l’art. 132 CPP ne sont pour leur part pas réalisées. En effet, contrairement à ce que plaide le recourant, les faits, qu’il s’agisse de ceux de décembre 2019 ou de septembre 2020, ne comportent pas de difficultés particulières. Les versions des personnes impliquées sont certes partiellement discordantes et diffèrent notamment sur l’identité de la personne à l’origine de l’altercation, mais cela ne rend pas les faits complexes pour autant. D’ailleurs, le prévenu a lui-même admis, tant dans son audition-plainte que dans son audition comme prévenu, avoir asséné un coup de poing à A.________ et une gifle à V.________, reconnaissant qu’il n’avait pas su garder son calme et qu’il avait mal réagi, et a déclaré regretter son geste. A cela s’ajoute que le témoin [...], qui a assisté à l’altercation du 11 septembre 2020, a confirmé que c’est bien F.________ qui avait donné des coups à V.________ et à A.________ et que ce dernier avait maîtrisé F.________ avec la force uniquement dans le but de se défendre. Enfin, les circonstances invoquées par le recourant – soit le contexte (le passage du droit de visite) dans lequel l’altercation a eu lieu et la perception, par le témoin, des sentiments des divers protagonistes à ce moment-là –, ne sont pas de nature à considérer que la cause serait compliquée en fait.

2.3.2

En droit, on relèvera tout d’abord que même si le prévenu est lui-même plaignant tant à l’égard de son ex-compagne que d’A.________, nouveau compagnon de celle-ci, cette particularité procédurale n’engendre pas de difficultés insurmontables pour lui.

Ensuite, l’altercation de septembre 2020 a certes eu des répercussions importantes sur le plan civil, dans la mesure où le droit de visite du père sur ses enfants a été suspendu avec effet immédiat au motif que les infractions pénales se sont inscrites dans le cadre d’un conflit conjugal exacerbé et que les faits de septembre 2020 se sont déroulés devant les enfants. Toutefois, le prévenu, qui est assisté d’un mandataire professionnel dans le cadre du litige civil, semble bien comprendre les implications de l’affaire pénale sur le plan civil, de sorte que cette seule circonstance ne rend pas l’assistance d’un avocat indispensable.

Si le recourant fait l’objet d’un suivi psychiatrique, dès lors qu’il souffre d’un trouble dépressif récurrent et d’un très probable déficit de l’attention, ces difficultés subjectives ne sont pas telles qu’elles impliquent qu’un défenseur d’office s’impose. Elles n’impliquent au demeurant a priori pas qu’une mesure soit prononcée.

Par ailleurs, la peine susceptible d’être prononcée paraît encore compatible avec le cas de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP. En effet, au vu des antécédents du prévenu – qui a été condamné le

15.

janvier 2013 à 7 jours-amende, le 3 mai 2016 à 360 heures de travail d’intérêt général et le 1er juillet 2020 à 40 jours-amende, et qui a en outre fait opposition à une ordonnance pénale du 30 juin 2020 le condamnant à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende pour des faits datant de juin 2019 – et compte tenu de l’écoulement du temps, seul le sursis à la peine prononcée le 1er juillet 2020 pourrait être révoqué, étant relevé toutefois que cette condamnation concerne des infractions à la circulation routière. Ainsi, au vu de la gravité relative des faits et des antécédents, la peine pourrait certes s’approcher de 120 jours – étant précisé qu’une peine ferme pourrait être envisagée –, mais elle ne devrait pas être supérieure.

La prise en compte globale de tous ces éléments n’impose pas la désignation d’un défenseur d’office. Il apparaît en effet que ce sont les faits proprement dits plus que l’issue de la procédure pénale qui en découle, qui ont un impact sur le droit de visite du recourant, étant précisé que les répercussions de ces faits se sont déjà produites. Par ailleurs, l’essentiel du litige entre les parties relève du droit civil et non du droit pénal, soit notamment de l’exercice du droit de visite du recourant sur ses enfants et de l’incapacité du prévenu et de son ex-compagne à remplir leurs obligations parentales dans l’intérêt de ceux-ci, le comportement du nouveau compagnon de la mère ne paraissant à cet égard pas adéquat non plus. De surcroît, les parties plaignantes ne sont pas assistées. On ne voit dès lors pas en quoi, à ce stade, l’assistance d’un avocat serait indispensable au prévenu pour la défense de ses droits, quand bien même l’intéressé ne dispose pas de connaissances juridiques. L’ordonnance attaquée est donc bien fondée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de l’indigence, qui n’a pas été abordée par la procureure et qui peut donc être laissée ouverte.

3.

3.1

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

3.2

La requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par le recourant pour la procédure de recours doit également être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès.

3.3

Compte tenu du contexte particulier de l’affaire, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du recourant (art. 425 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 février 2021 est confirmée. III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________ par moitié, soit par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Fabien Morand, avocat (pour F.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: