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Décision

PE20.018881

CREP 711 2023-08-31

31 août 2023Français31 min

TRIBUNAL CANTONAL 711 PE20.018881-HRP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 123 ch. 1 et 312 CP; 3...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

711

PE20.018881-HRP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 août 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Morand

*****

Art. 123 ch. 1 et 312 CP; 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.018881-HRP, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 19 mars 2020, les forces de l’ordre ont été appelées pour une bagarre entre plusieurs individus à [...]. A l’arrivée de deux patrouilles de police, un individu, identifié comme étant Z.________, saignait du nez et avait de nombreuses dermabrasions sur le dos. A

351

quelques mètres de là, un deuxième individu, identifié comme étant H.________, était torse nu. Ce dernier a été tenu à distance par un agent de police et menotté. Durant cette action, K.________, mère de H.________, est allée en direction de son fils. Elle a été priée par les agents de police de s’écarter à plusieurs reprises. Devant son insistance, l’appointé Q.________ a mis sa main en opposition. Après plusieurs mises à distance en la repoussant au niveau de l’épaule, K.________ a craché au visage de Q.________, l’atteignant au niveau des yeux et du nez. Celui-ci l’a ensuite amenée au sol à l’aide d’une clé de bras. En raison de son agitation, les agents de police ont dû se mettre à deux pour la menotter. Lors de cette action, K.________ a saisi Q.________ au niveau de ses parties génitales. Par la suite, lorsque les agents ont voulu placer l’intéressée dans leur véhicule de service, celle-ci n’a cessé de se débattre et de proférer des injures à leur encontre, notamment: « fils de pute, sales Suisses, sales racistes de merde ». En raison du fait qu’elle bloquait le système de fermeture de la porte avec ses pieds, Q.________ a dû effectuer plusieurs points de compression à l’aide du bâton droit de police, au niveau des tibias de K.________. Elle a pu être mise dans la voiture, non sans mal, et transférée au poste de police de [...]. Dans l’intervalle, deux autres patrouilles sont arrivées en renfort.

b) Le 19 mars 2020 (P. 8/5), Q.________ a déposé plainte pour voies de fait et injures contre K.________. Cette plainte a été enregistrée sous référence PE20.[...]-LRC.

Dans le cadre de cette même procédure, Z.________ a déposé plainte le 20 mars 2020 (P. 8/1), plainte qu’il a complétée le 31 mars suivant (P. 8/8), pour voies de fait, injures, menaces et vol d’un téléphone mobile, à l’encontre de K.________ et H.________. Il a produit un constat médical établi le 20 mars 2020 (P. 8/12/2).

Un rapport d’investigation a été établi le 20 novembre 2020 (P. 8/26).

K.________ a été condamnée le 14 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples, injures et menaces, à 150 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 18 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti.

Par annonce du 15 février 2022, puis déclaration motivée du

24 mars 2022, K.________ a interjeté appel contre ce jugement. Par jugement du 5 septembre 2022 (n° 252), définitif et exécutoire, la Cour d’appel pénale a admis très partiellement l’appel s’agissant des frais. Elle a en outre retenu ce qui suit:

« 5. L’appelante [en l’espèce: K.________] conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Elle nie ainsi avoir craché au visage de l’app Q.________. Elle explique également ne pas lui avoir volontairement saisi les parties génitales, ce que l’intéressé avait confirmé. Enfin, elle soutient qu’un crachat ne justifiait de toute manière pas un menottage, que l’intervention des policiers était disproportionnée et que les agents auraient cas échéant dû lui demander de se calmer, puis effectuer un contrôle d’identité. Dès lors qu’elle n’avait tout au plus commis qu’une contravention, les policiers avaient donc violé leurs devoirs en usant de violence à son égard.

5.1 […]

5.2 Comme la première juge (cf. jgt, p. 31), la Cour de céans retiendra que, déjà excitée par l’altercation qui venait d’avoir lieu et fâchée de voir menotter son fils, l’appelante s’est tournée vers l’app Q.________ pour exiger des explications, a refusé de s’écarter, a dû être repoussée à plusieurs reprises par l’intéressé, lui a craché au visage et a dû être maîtrisée au sol, puis amenée par la force jusque dans le véhicule de police tandis qu’elle proférait des injures. C’est en revanche par mégarde, mais afin de résister à son interpellation, que l’appelante s’est agrippée aux parties génitales du policier.

5.2.1 Le crachat au visage et la résistance de l’appelante à son interpellation ne font aucun doute et sont établis par les éléments suivants:

- Les déclarations de l’app Q.________ sont constantes. Dans sa plainte pénale, il a clairement exposé les circonstances de l’interpellation de l’appelante, qui, malgré les injonctions d’éloignement et après plusieurs mises à distance, n’a pas hésité à lui cracher au visage, puis s’est vivement débattue lors de son menottage et son transfert jusqu’à l’intérieur du véhicule de police; elle a par ailleurs proféré diverses insultes tels que « fils de pute, sales Suisses, sales racistes de merde » (P. 5). L’app Q.________ a confirmé ses déclarations lors de son audition du 29 octobre 2021, apportant des précisions supplémentaires quant à l’état d’agitation extrême dans lequel se trouvait la plaignante (PV audition 9, ll. 472 ss).

- Le rapport de police établi le 19 mars 2020, soit le jour des faits, par l’agt [...] détaille les circonstances de l’intervention et, plus particulièrement,

l’attitude oppositionnelle et injurieuse de l’appelante, dont le menottage a nécessité le concours de deux policiers. Ce rapport va dans le même sens que les déclarations de l’app Q.________, l’appelante y étant décrite comme hystérique et agressive (P. 4). On relèvera d’ailleurs que l’appelante elle-même a reconnu être « sortie de ses gonds » (PV audition 2, p. 3) et avoir insulté le policier (supra p. 4), ce qui crédibilise d’autant plus les déclarations concordantes des policiers et des témoins.

- Le témoignage de [...], dont la teneur est accablante: « […] la mère s’est montrée ingérable, elle a été amenée au sol afin d’être prise en charge dans la voiture de police. J’ai vu qu’elle se débattait et qu’elle a craché au visage d’un policier. Elle était en furie, une fois à l’intérieur, la voiture de police bougeait de bas en haut. » (PV audition 8, R. 5, p. 3).

- Le témoignage de [...] ne dit pas le contraire. En effet, celle-ci a indiqué que « la mère et son fils étaient très énervés, excités, violents, très agressifs ». Elle a en outre confirmé que l’appelante avait craché au visage d’un policier et qu’elle avait été maitrisée au sol puis amenée dans une voiture; elle a précisé qu’elle criait, se débattait « comme une folle » et donnait des coups de pied à tout le monde (PV audition 7, R. 5 et 7; PV audition 13, ll. 120 ss). Quant aux policiers, ils étaient « calmes » et « faisaient leur travail » (PV audition 13, l. 140).

- Il résulte clairement de plusieurs procès-verbaux d’audience que l’appelante a de la peine à garder son calme, la première juge ayant notamment mentionné que l’intéressée était apparue comme une personne à fleur de peau, tendant à mettre en cause la légitimité des questions du tribunal et à réagir avec une agressivité difficilement contenue à toute remise en cause du discours tenu (cf. PV audition 9, p. 15, ll. 533-534 et 554 à 556; jgt, p. 25).

5.2.2 Contrairement à ce que soutient l’appelante, la Cour de céans ne saurait admettre une violation du devoir de fonction par le plaignant Q.________ et les autres policiers.

En effet, aux termes de l’art. 24 de la loi sur la police (Lpol; BLV 133.11) relatif à la contrainte physique, il est interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements. La police peut, pour l’accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’agir.

En l’espèce, au regard de l’état de fureur de l’appelante et de son refus de s’écarter et d’obéir aux injonctions de la police, puis de son crachat au visage d’un agent, il ne fait en aucun doute que ce dernier a agi de manière proportionnée en la mettant à terre. Il aurait été vain d’essayer de procéder à un contrôle d’identité de l’intéressée, qui ne donnait aucun signe de collaboration, ou de vouloir lui donner de plus amples explications compte tenu de son état d’agitation extrême et de son comportement. Par ailleurs, les certificats médicaux dont se prévaut l’appelante ne permettent aucunement de remettre en cause le caractère proportionné de l’intervention des policiers. On relèvera à cet égard que les déclarations de l’appelante selon lesquelles elle aurait eu un ligament déchiré (supra p. 5) sont contredites par le certificat médical du 19 mars 2020 qu’elle a produit lors de son audition du 7 septembre 2020 (PV audition 2, pièce 5 annexée). En effet, celui-ci ne fait pas mention d’une telle lésion; il n’évoque que des douleurs à divers endroits du corps ainsi que des griffures et des erythèmes. Or, comme l’a relevé le Tribunal de police, il est évident que celui qui se débat avec opiniâtreté durant une intervention policière risque d’encourir de légères blessures telles que celles constatées ci-dessus, et ce même si les policiers effectuent toutes leurs manœuvres dans les règles de l’art. Le rapport établi le 5 janvier 2022 par le Service d’orthopédietraumatologie du Centre hospitalier de Rennaz (P. 70) n’est pas davantage probant. Il est même problématique. En effet, s’il fait effectivement référence à une lésion ligamentaire, on doit constater qu’il a été établi à la suite d’une consultation effectuée le 8 mars 2021, soit une année après les faits. Il n’est ainsi pas possible de relier cette lésion à l’intervention policière du 19 mars 2020, ce d’autant plus que l’anamnèse ne contient aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles est survenue cette blessure, l’appelante s’étant limitée à parler d’une agression qui aurait eu lieu le 9 mars 2020, soit dix jours avant les faits litigieux.

5.2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la première juge a retenu que l’appelante avait craché au visage de l’app. Q.________ et s’était dès lors rendue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conformément à la jurisprudence. Partant, le jugement doit être confirmé sur ce point ».

c) Le 29 octobre 2020 (P. 4), K.________ a déposé plainte contre la Police Riviera, plus particulièrement contre Q.________, pour lésions corporelles simples et abus d’autorité dans la présente cause. K.________ reprochait en substance à Q.________ d’avoir, lors de l’intervention du 19 mars 2020 à [...], employé des mots grossiers à son endroit, de l’avoir tutoyée et de lui avoir dit que si elle ne se taisait pas, il allait l’embarquer. Lorsqu’elle a répondu qu’il pouvait l’embarquer, l’agent l’aurait jetée au sol et menottée de manière violente. Elle aurait ensuite été jetée sur la banquette arrière de la voiture de police tandis qu’un des policiers lui aurait fait une prise de strangulation et le second l’aurait frappée avec sa matraque au niveau des jambes afin qu’elle rentre ses jambes, lui occasionnant une rupture du ligament croisé antérieur de l’un de ses genoux. Elle a joint différentes attestations médicales confirmant les lésions subies, à savoir de multiples griffures sur les parties hautes du tronc et du dos, sur le tiers supérieur de l’avant-bras droit et aux joues avec érythème en regard du maxillaire inférieur droit et du menton, ainsi que sur la partie antérieure du cou, au niveau du tiers supérieur de l’avant-bras droit et au niveau des deux poignets. Le 29 août 2020, elle présentait toujours une raideur cervicale, palpation épineuse C4-C5 hyperalgique, une lombalgie basse avec raideur, coxalgie gauche, hydarthrose genou droit et instabilité de ce genou, avec confirmation à l’IRM d’une rupture du ligament croisé antérieur de ce genou (P. 4/5-4/7).

Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte susmentionnée (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur n’a pas contesté la réalité des blessures subies par K.________. Il a toutefois estimé qu’elles s’expliquaient par le fait que cette dernière s’était débattue et qu’elle était « hors de ses gonds ». Partant, ces lésions n’étaient pas le résultat d’un usage disproportionné de la force de la part des policiers, qui n’avaient pas eu d’autres choix, dans la mesure où elle s’opposait à son interpellation. Le procureur a ainsi retenu que la coercition physique exercée à l’encontre de K.________ était proportionnée.

Par acte du 28 octobre 2021, K.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, lequel a été admis par la Chambre des recours pénale le 22 mars 2022 (n° 190), l’ordonnance du 15 octobre 2021 étant annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’arrêt retient notamment ce qui suit: « 3.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en lien avec les faits objets de la présente procédure, l’agent de police Q.________ a déposé plainte contre la recourante [en l’espèce: K.________] le 19 mars 2020, pour voies de fait et injures (P. 8/5). Cette plainte - ainsi que celle déposée par Z.________ le

20 mars 2020 (P. 8/1) – ont été instruites sous la référence PE[...]. La recourante a été condamnée par ordonnance pénale rendue le 29 juillet 2021, à laquelle elle a fait opposition. Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment confirmé la condamnation de K.________. Cette dernière a déposé un appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel pénale. La procédure est toujours pendante.

Or, s’il est établi que la recourante a été oppositionnelle, cela n’implique pas d’emblée que l’usage de la force a été proportionné. Compte tenu des lésions qu’elle a subies dans le cadre d’une intervention policière, qui concernait en premier lieu une altercation entre son fils et un tiers, il y a lieu d’ouvrir une instruction pour établir les faits. En effet, il convient d’examiner la proportionnalité de l’activité policière dans le cadre d’une instruction lors de laquelle le droit d’être entendu de la recourante pourra être exercé. Tel a été au demeurant le cas pour les événements antérieurs au moment où la police a dû faire usage de la force à son encontre et qui ont été dénoncés par Q.________ et par Z.________. Dans le cadre de l’instruction, des témoins pourront être entendus, notamment les autres agents de police présents lors des faits. Il y a aura également lieu de verser au dossier l’extrait du journal de police afin de vérifier si, comme elle l’affirme, la recourante a elle-même appelé la police ce 19 mars 2020 ».

Par courriers des 22 et 28 juin 2022, K.________ a, par son conseil, écrit au Ministère public, afin qu’il procède selon l’arrêt de la

Chambre des recours pénale susmentionné, soit notamment à l’audition des agents qui étaient intervenus lors de l’altercation qui s’est déroulée le

19 mars 2020, dans la mesure du possible avant l’audience d’appel fixée au 5 septembre 2022 dans le cadre de la procédure dirigée contre elle, enregistrée sous référence PE20.[...]-LRC.

Le 1er juillet 2022, le Ministère public a répondu à K.________ qu’elle serait renseignée dans les délais habituels de traitement de l’ensemble des dossiers traités par le Ministère public et conformément aux règles du Code de procédure pénale sur les opérations d’enquête qui seraient ordonnées dans la procédure.

Le 9 novembre 2022, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale pour déni de justice dans le cadre de sa plainte déposée le 29 octobre 2020. Par arrêt du 16 novembre 2022 (n° 857), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours, faute pour K.________ d’avoir vainement requis le Ministère public de procéder à bref délai. Elle a en outre précisé qu’il appartiendrait néanmoins au Ministère public de mener l’instruction sans désemparer, comme demandé par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 22 mars 2022.

Par avis de prochaine clôture du 23 janvier 2023, le Ministère public a indiqué aux parties que l’instruction pénale dirigée contre Q.________ paraissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Il leur a en outre imparti un délai au 6 février 2023 pour qu’elles formulent leurs éventuelles réquisitions de preuves.

Par courriers des 26 janvier et 5 février 2023 adressés au Ministère public, K.________ a notamment requis, une nouvelle fois, l’audition des trois agents présents lors de son interpellation.

c) Le 20 janvier 2023, l’extrait du journal de police (JEP) a notamment été produit dans le cadre de la présente procédure.

B. Par ordonnance du 27 avril 2023, le Ministère public central (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et abus d’autorité (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Q.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a fixé à 576 fr. 75, TVA et débours compris, l’indemnité totale allouée à Me Kathrin Gruber, conseil juridique gratuit de K.________ (III), a laissé les frais de procédure, par 2’076 fr. 75, comprenant l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil juridique gratuit de K.________, à la charge de l’Etat (IV), a dit que K.________ devait rembourser à l’Etat, une fois la présente décision définitive et exécutoire, les frais de procédure, par 2’076 fr. 75 en application de l’article 420 CPP (V) et a dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit fixée sous chiffre III cidessus était remboursable à l’Etat de Vaud par K.________ (VI).

En substance, la procureure a tout d’abord constaté que les accusations portées par K.________ étaient contestées par Q.________. Par ailleurs, dans son jugement du 5 septembre 2022, la Cour d’appel pénale avait rejeté toute violation du devoir de fonction par Q.________ et les autres policiers. Cette autorité a notamment retenu que l’état de fureur de K.________, son refus de s’écarter et d’obéir aux injonctions de la police et le crachat au visage de Q.________ ne laissaient aucun doute sur le caractère proportionné de la mise à terre de K.________. Par ailleurs, s’agissant des lésions dont K.________ se plaignait, le Ministère public a relevé que les pièces produites au dossier, soit le certificat médical établi le 19 mars 2020 à 18h15 par le Groupe médical Viva SA à Montreux, le jour même des faits, le journal des événements de police, de même que le rapport d’IRM du 25 septembre 2020, ne permettaient pas d’attester la rupture des ligaments du genou gauche, étant relevé que le certificat médical établi le 29 août 2020 (P. 4/5 recto) l’avait été plus de cinq mois après les faits. Il a ainsi constaté qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre l’intervention policière du 19 mars 2020 et la lésion ligamentaire du genou droit de K.________, de sorte que ni l’infraction d’abus d’autorité, au sens de l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), ni celle de lésions corporelles simples qualifiées, au sens de l’art. 123 CP, ne pouvaient être retenues.

C. Par acte du 10 mai 2023, K.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède sans attendre à l’audition des trois agents de la police présents lors de l’intervention policière intervenue le 19 mars 2020 à la [...].

Le 14 juillet 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et 2.3.3; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.3.2 et les réf. citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

3.

3.1

La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite aux injonctions de la Chambre des recours pénale contenues dans son arrêt du 22 mars 2022. Elle affirme en outre qu’il importerait peu que la Cour d’appel pénale ait statué entre-temps, dès lors que la question

de la proportionnalité de l’intervention policière n’aurait pas été instruite dans ce cadre, le jugement de la Cour d’appel pénale ne liant au demeurant ni le Ministère public, ni la Chambre des recours pénale. Elle reproche en outre à la procureure d’avoir tardé à statuer pour attendre le jugement de la Cour d’appel pénale. Elle affirme ainsi que tous les policiers devraient être entendus, comme elle l’avait requis à plusieurs reprises en vain, pour que la proportionnalité de l’intervention policière puisse être évaluée. Elle relève encore que, dans son arrêt du 16 novembre 2022 rejetant son recours pour déni de justice, la Chambre des recours pénale avait enjoint le Ministère public de mener l’instruction sans désemparer, ce que le Ministère public n’aurait pas fait. Elle affirme enfin que c’est à tort que la procureure a retenu que ses réquisitions d’auditions des policiers seraient superflues, ce d’autant que le policier N.________, certes entendu, l’aurait toutefois été dans le cadre d’une autre affaire qui s’était déroulée le 28 mai 2020 et non dans le cadre de la présente cause.

Le Ministère public soutient en substance que, même si le jugement rendu le 5 septembre 2022 par la Cour d’appel pénale dans l’affaire connexe PE20.[...]-LRC ne lie pas formellement la Chambre des recours pénale, il n’en demeurerait pas moins que cette autorité avait statué de manière complète et motivée sur le même complexe de faits que celui de la présente affaire et qu’il n’existe ainsi aucune raison de s’écarter de cette appréciation, au risque de rendre des jugements contradictoires.

3.2

3.2.1

L’art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition, combinée avec l’art. 1 ou avec l’art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1 et les réf. citées). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13 CEDH fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il n’est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n’ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l’audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d’une violation de l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43; TF 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid.

3.2

et les réf. citées).

3.2.2

Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1; TF 6B_1283/2018 du

14.

février 2019 consid. 2.1).

3.2.3

L’art. 312 CP réprime le fait pour un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L’infraction suppose que l’auteur agisse dans l’accomplissement ou sous

le couvert de sa tâche officielle et qu’il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’abus est réalisé lorsque l’auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa); l’abus est également réalisé lorsque l’auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ss et les réf. citées; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1; TF 6B_1085/2017 précité consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, même s’il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 précité consid. 1; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.2.4

Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du CP ou d’une autre loi. Même autorisé par la loi, l’acte commis dans l’accomplissement d’un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération: d’une part, la fin poursuivie par l’auteur, d’autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al.

2.

et 36 al. 3 Cst., une restriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6; TF 6B_1085/2017 précité consid. 3.3 et 3.4).

3.3

En l’espèce, il est tout d’abord constaté que le Ministère public n’a pas donné suite aux mesures d’instruction indiquées dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 mars 2022, hormis la production du journal de police au dossier. La Chambre des recours pénale avait pourtant considéré que « [d]ans le cadre de l’instruction, des témoins pourront être entendus, notamment les autres agents de police présents lors des faits. Il y a aura également lieu de verser au dossier l’extrait du journal de police afin de vérifier si, comme elle l’affirme, la recourante a elle-même appelé la police ce 19 mars 2020 » (cf. consid. 3.3). Par ailleurs, comme l’a soulevé la recourante, le policier N.________, lequel avait été entendu lors de l’audition de confrontation, n’était pas présent lors de l’altercation du 19 mars 2020, dans la mesure où celui-ci était plaignant pour des faits intervenus le 28 mai 2020 à [...], de sorte que son témoignage n’a aucune pertinence dans le cadre de la présente affaire.

Il est également relevé que, dans le cadre de la procédure PE20.[...]-LRC, une instruction complète a eu lieu devant le Ministère public, le Tribunal d’arrondissement, puis la Cour d’appel pénale. Cette dernière a rendu le 5 septembre 2022 un jugement dont le considérant 5 a été retranscrit ci-avant (cf. supra EN FAIT let. Ab). Toutefois, si la recourante et Q.________ ont été, à de nombreuses reprises, entendus sur les faits dans le cadre de cette procédure, ils l’ont été la première en tant que prévenue et le second en tant que plaignant, alors que, dans le cadre de la présente procédure, ils sont, à l’inverse, respectivement partie plaignante et prévenu. Leurs droits ne sont ainsi pas identiques dans le cadre des deux procédures. De plus, deux témoins ont été entendus dans la procédure PE20.[...]-LRC, soit [...] et [...], qui n’ont cependant aucun lien avec les parties, alors que les autres policiers, dont certains sont mis en cause par la recourante, soit l’agt [...], l’app [...] et l’app [...], n’ont pas été entendus. Enfin, même si la Cour d’appel pénale a notamment retenu que les éléments du dossier suffisent pour examiner les faits reprochés à K.________, ces derniers ne se recoupent toutefois que partiellement avec ceux contenus dans la plainte de la recourante contre les agents de police, en particulier la manière dont celle-ci a été mise dans le véhicule. Le fait que les éléments d’appréciation issus de la procédure PE20.[...]-LRC tendent à établir que l’intervention de la police a été proportionnée, à tout le moins lorsque la recourante a été saisie et menottée, ne suffit ainsi pas à retenir en l’état que celle-ci l’a été lorsqu’elle a été placée dans le véhicule. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le Ministère public pouvait classer la procédure initiée à la suite de la plainte de la recourante sans entendre les trois agents susmentionnés.

Au vu de ce qui précède, même s’il existe certes des doutes sur le caractère probant des certificats médicaux produits par la recourante, comme l’a retenu la Cour d’appel pénale, on ne saurait considérer que l’instruction a été complète, effective et conforme aux exigences de la jurisprudence, s’agissant de cette deuxième phase de l’intervention.

Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et l’instruction complétée par les auditions des trois agents, telles que requises par la recourante, ainsi que l’audition de cette dernière.

4.

La question du lien de causalité entre l’intervention policière et les lésions au genou subies par la recourante sera laissée ouverte, le recours devant être admis pour les motifs ci-dessus et le renvoi s’imposant déjà, dès lors que l’infraction d’abus d’autorité est reprochée au prévenu.

5.

En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________ sera fixée à 810 fr. sur la base d’une durée d’activité de 4 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 63 fr. 65, soit à 890 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de la recourante, par 693 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 avril 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil juridique gratuit de K.________, est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K.________, par 890 fr. (huit cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à:

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour K.________), - Q.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: