PE20.019195
CREP 200 2021-03-01
1 mars 2021Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 200 PE20.019195-LCI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 263 al. 1 let. a, 393...
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TRIBUNAL CANTONAL
200
PE20.019195-LCI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 263 al. 1 let. a, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2021 par F.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 février 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.019195-LCI, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, recel et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Il lui est reproché de s’être adonné à du trafic de marijuana en réalisant un bénéfice important 351 estimé au minimum à 54'120 fr., d’avoir consommé des produits stupéfiants, ainsi que d’avoir acquis une arme sans autorisation et qui provenait d’un vol.
b) Lors de la perquisition effectuée le 24 novembre 2020 dans un des trois appartements au nom du prévenu, situé à Lausanne, la police a saisi notamment deux téléphones de marque iPhone.
Il ressort du rapport d’investigation établi le 19 janvier 2021 par la police (P. 29) que l’application de messagerie « Telegram » contenue dans ces deux téléphones a permis d’accéder aux échanges de F.________ avec son fournisseur de marijuana en Californie; les logiciels utilisés n’ont toutefois pas permis d’extraire toutes les données relatives à cette application; les informations contenues dans ces deux téléphones ont permis d’établir notamment les éléments suivants: le prévenu a envoyé un montant total de 69'941 fr. sous forme de Bitcoins à son fournisseur aux Etats-Unis; il achetait de la marijuana américaine pour un prix variant entre 360 fr. et 515 fr. pour une once; il a reçu une dizaine de livraisons sous forme de colis FedEx depuis mars 2020 jusqu’à son arrestation en novembre 2020; il vendait les paquets de 3.5 g de marijuana californienne au prix de 150 francs.
L’enquête a également permis d’établir que le prévenu faisait partie du groupe « ReseauParallele » sur l’application « Telegram » présentant des vidéos ultraviolentes, notamment sur des assassinats, d’accidents, de la « jungle justice », etc. (PV aud. 4, p. 6).
B. Par ordonnance du 5 février 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre des deux téléphones iPhone précités (séquestre n° 30071), considérant que ceux-ci pourraient être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et qu’ils pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
Dans sa motivation, la procureure a exposé que ces deux appareils contenaient l’application « Telegram » qui avait permis au
prévenu de faire des commandes de marijuana aux Etats-Unis et de faire partie du groupe « ReseauParallele » présentant des vidéos ultraviolentes. En outre, dans la mesure où il n’avait pas été possible d’extraire les données relatives à l’application précitée, il était nécessaire de conserver les deux appareils comme moyens de preuve.
C. Par acte du 18 février 2021, F.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée du séquestre prononcé le 5 février 2021, les deux téléphones iPhone lui étant restitués. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui se prétend propriétaire des objets séquestrés, et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant invoque une violation de l’art 263 al. 1 let. a CPP. Il soutient que, dans la mesure où toutes les données nécessaires à l’enquête ont pu être extraites, les téléphones litigieux devraient lui être restitués. Si tant est que l’extraction des données soit techniquement impossible, les appareils pourraient simplement être expurgés de tout contenu, lequel pourrait être stocké sur un support externe.
2.2
Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art.
263.
CPP).
Selon la jurisprudence et la doctrine, le principe de la proportionnalité implique en particulier que lorsque l’objet est susceptible
d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, l’autorité pénale doit se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al.
3.
CPP sur la perquisition de documents et enregistrements; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire (CREP 11 avril 2018/274 consid. 2.4.2; CREP 1er septembre 2014/227 consid. 2.4; CREP
8.
novembre 2011/508 consid. 2e).
2.3
En l’espèce, il résulte du rapport d’investigation de la police qu’il n’a pas été possible d’extraire toutes les données relatives à l’application « Telegram », raison pour laquelle les deux téléphones litigieux ont été transmis au Ministère public comme moyens de preuve (P. 29, chiffre 3.1). Autrement dit, il n’y a pas de moyens techniques permettant d’extraire les données nécessaires à l’enquête et de les stocker sur un support externe, comme le voudrait le recourant. Il est donc conforme au principe de la proportionnalité que les téléphones iPhone en question demeurent au dossier comme éléments de preuve. Le séquestre probatoire des appareils est ainsi justifié.
De surcroît, le Ministère public a également fondé le séquestre des deux téléphones iPhone sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Or, aucun grief n’est invoqué par le recourant sur ce point.
3.
En définitive, le recours interjeté par F.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – qui est uniquement recevable en tant qu’elle porte sur la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33; CREP 22 mars 2019/219) – est sans objet, la désignation d’un défenseur d’office par le Ministère public valant également pour la procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1.
et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, montant arrondi à 396 fr., seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Stève Kalbermatten, défenseur d'office de F.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par
396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Stève Kalbermatten, avocat (pour F.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: