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Décision

PE20.019277

CREP 433 2021-05-10

10 mai 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 433 PE20.019277-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 310 al. 1 let. a, 393 ss CP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

433

PE20.019277-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 mai 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Mirus

*****

Art. 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2020 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.019277-JON, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 2 novembre 2020, Q.________, sous curatelle de portée générale, a déposé une plainte pénale, datée du 30 octobre 2020, contre trois de ses voisins, dont N.________, notamment pour « harcèlement constant », contre son ancien avocat, Me [...], ainsi que contre sa curatrice, C.________, pour ne pas l’avoir défendue, et enfin contre l’Unité 351 de logement du Service social, pour ne pas avoir tenu compte de ses nombreuses plaintes, ni de ses demandes de changement d’appartement.

S’agissant plus particulièrement de N.________, qui est également au bénéfice d’une curatelle et avec qui la plaignante indique avoir des ennuis depuis 2016, celle-ci lui reproche notamment les faits suivants: un dimanche de la fin du mois de septembre 2020, alors que Q.________ sortait les poubelles, un homme inconnu l’aurait bousculée, avant de repartir, puis serait revenu vers elle, en compagnie de N.________. Sur instigation de cette dernière, l’inconnu aurait frappé la plaignante par surprise et très violemment. Des personnes seraient intervenues pour défendre la plaignante. Celle-ci aurait ensuite attaqué N.________ en la prenant par les cheveux. L’inconnu aurait alors tout de suite attaqué Q.________ en lui donnant des coups de poing dans le ventre et au visage et en la maîtrisant au sol. Il lui aurait dit qu’il allait la tuer. La police serait ensuite intervenue (cf. P. 4/1, p. 9).

B. Par ordonnance du 2 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), a dit que le DVD contenant divers documents, inventorié sous fiche n° 29575, était maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III).

Le procureur a retenu que les faits reprochés par Q.________ n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. Par ailleurs, une partie des faits dénoncés avaient déjà fait l’objet d’une procédure pénale, aujourd’hui close (PE18.007293-JON).

C. Par acte du 14 décembre 2020, Q.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants à intervenir.

Le 23 mars 2021, sur requête de la direction de la procédure, le dossier archivé PE18.007293-VBA a été produit au dossier. Dans ses déterminations du 16 avril 2021, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant du recours déposé par Q.________.

Par avis du 26 avril 2021, le Président de la cour de céans a imparti à C.________, curatrice de Q.________, un délai au 10 mai 2021 pour lui indiquer si sa pupille disposait du discernement et, dans la négative, et si elle le jugeait utile à la défense de ses intérêts, si elle acceptait de ratifier la plainte et le recours déposés par Q.________. Il l’a également invitée à produire la décision instituant une curatelle de portée générale à sa pupille.

Par courrier du 6 mai 2021, C.________ a indiqué que Q.________ disposait de sa capacité de discernement, puisqu’aucun certificat médical n’attestait du contraire.

En droit:

1.

Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art.

393.

al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.

2.

2.1

La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle rappelle qu’elle est, depuis plusieurs années, en litige avec sa voisine, N.________, et que les nouveaux faits qu’elle a dénoncés s’inscrivent dans un contexte de tension avéré. Pour preuve, elle allègue que ladite voisine a été condamnée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 3 août 2020, pour dénonciation calomnieuse commise à son préjudice. Elle voit dans la concomitance entre cette condamnation et les faits qu’elle dénonce un indice de nature à crédibiliser sa version. Elle conteste l’ordonnance attaquée uniquement s’agissant des faits qui seraient survenus à la fin du mois de septembre 2020, lorsqu’elle aurait été agressée par un inconnu, ami de N.________, sur instigation de cette dernière. A cet égard, elle soutient qu’elle aurait été victime de lésions corporelles simples, voire de voies de fait, ainsi que de menaces.

2.2

Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).

2.3

En l’espèce, il ressort du dossier de la cause pénale PE18.007293, qui a divisé les parties, que, par ordonnance pénale du 20 janvier 2020, la recourante a été condamnée à 180 jours-amende à 30 fr. le jour, pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte, et que N.________ a été condamnée à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis, pour dénonciation calomnieuse. La première n’a pas fait opposition, tandis que la seconde a agi en ce sens. Par jugement du Tribunal de police du 3 août 2020, N.________ a derechef été condamnée à

120.

jours-amende, mais à 20 fr. le jour, pour cette infraction.

Cela étant, quand bien même les faits, tels que décrits par la recourante dans sa plainte apparaissent douteux, dès lors qu’ils sont émaillés d’incohérences, que l’intéressée n’a pas produit de certificat médical attestant des séquelles de la prétendue attaque violente, et qu’elle a des antécédents d’injure et de menaces en plus de sa condamnation du 20 janvier 2020, il n’est pas possible de suivre le Ministère public dans sa motivation. En effet, la procédure PE18.007293 a été close en août 2020. Or, les faits dont se prévaut la recourante auraient eu lieu postérieurement, soit à la fin du mois de septembre 2020. Il n’est donc pas possible qu’ils soient compris dans les onze cas qui ont fait l’objet de cette procédure. En outre, vu le contexte très tendu entre les deux protagonistes et leurs problèmes psychiatriques, il n’est pas exclu qu’il y ait encore eu des altercations entre elles. Enfin, à supposer que les faits soient avérés, il s’agit bien d’infractions pénales, notamment à l’intégrité corporelle, la recourante faisant notamment état de coups de poing dans le ventre et au visage.

C’est donc à tort que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra d’ouvrir une instruction pénale et d’éclaircir la situation. Il est en effet possible de recueillir des éléments de preuve, puisque la recourante prétend que plusieurs personnes, dont N.________, auraient assisté à l’agression dont elle aurait été victime, et que la police serait intervenue pour ces faits.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte de Q.________ du 2 novembre 2020 contre N.________ et inconnu, et confirmée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 décembre 2020 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte de Q.________ du

2 novembre 2020 contre N.________ et inconnu. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Adam Kasmi, avocat (pour Q.________), - Ministère public central;

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service pénitentiaire, - Mme C.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: