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Décision

PE20.019392

CREP 163 2021-02-19

19 février 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 163 PE20.019392-CMS//AWL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 février 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 CPP Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

163

PE20.019392-CMS//AWL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 février 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2021 par H.________ contre le prononcé de refus de désignation d’un défenseur d’office rendu le 5 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.019392CMS//AWL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 12 novembre 2020, à la suite de la plainte déposée le

15 octobre 2020 par Y.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour avoir,

351

le 14 octobre 2020, à [...], dit à plusieurs reprises à l’agent de police Y.________ « ta gueule connard » et « espèce de guignol ».

b) Par ordonnance pénale du 3 décembre 2020, le Ministère public a condamné H.________ pour injure, en raison des faits décrits cidessus, à 30 jours-amende à 50 fr. le jour, peine complémentaire au jugement rendu le 26 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de H.________.

c) Par acte du 5 décembre 2020, le prévenu, agissant seul, a fait opposition à cette ordonnance pénale.

d) Le 26 janvier 2021, après avoir procédé à l’audition de H.________ en date du 14 décembre 2020, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.

B. a) Par courrier du 2 février 2021, H.________, agissant seul, a en substance demandé qu’un défenseur d’office lui soit désigné.

b) Par prononcé du 5 février 2021, considérant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et que le prévenu était en mesure de se défendre efficacement seul, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à H.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. a) Par acte du 10 février 2021 adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, H.________, agissant seul, a indiqué recourir contre ce prononcé, sans toutefois formuler de conclusions, et a en substance fait grief à cette autorité de ne pas lui avoir communiqué l’identité du plaignant.

b) Le 11 février 2021, la Présidente du Tribunal de police a communiqué au recourant l’identité du plaignant et l’a informé du fait que le contenu de son courrier serait évoqué à l’audience du 11 mars 2021 à laquelle il était d’ores et déjà cité à comparaître.

c) Le 12 février 2021, le Tribunal de police a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

d) Par courrier daté du 14 février 2021, adressé le 15 février 2021 au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, H.________ a en substance, si tant est qu’on le comprenne, déclaré déposer plainte contre Y.________ et réitéré sa requête d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

e) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; CREP 7 août 2020/609; CREP 19 février 2019/127).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 8 janvier 2021/22).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 8 janvier 2021/22).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2; CREP 18 décembre 2020/1020; CREP 24 septembre 2020/561).

1.3 En l’espèce, si l’on comprend que le recourant conteste le prononcé rendu le 5 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois lui refusant la désignation d’un défenseur d’office, son acte ne contient aucune argumentation intelligible, ni conclusion. Cet écrit ne permet dès lors pas de comprendre quels points de la décision sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités sous consid. 1.2 supra).

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. H.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: