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Décision

PE20.019452

CREP 356 2022-08-31

31 août 2022Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 356 PE20.019452-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme von Wurstemberger ***** Art. 90, 91 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

356

PE20.019452-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 août 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme von Wurstemberger

*****

Art. 90, 91 al. 2, 354 al. 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2022 par W.________ contre le prononcé rendu le 27 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°PE20.019452-PBR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 25 mars 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) a déclaré W.________ notamment coupable de dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54), vol d’usage, conduite sans autorisation, usage abusif de permis et de plaques et contravention à la loi 351 fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1’200 francs.

b) Cette ordonnance a été remise à la Poste suisse le 25 mars 2022 (no d’envoi: [...]) et a été notifiée au conseil du prévenu le 5 avril 2022 (P. 51).

c) Par acte du 18 avril 2022, W.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 50/1).

d) Par courrier du 21 avril 2022, le Ministère public, s’appuyant sur l’extrait « Track & Trace » qu’il a joint en annexe à ce courrier (cf. supra let. b et P. 51), a indiqué au Tribunal de police qu’il estimait que l’opposition du prévenu datée du 16 avril 2022 devait être considérée comme tardive, dès lors que l’ordonnance pénale du 25 mars 2022 lui avait été notifiée le 5 avril 2022 (P. 52).

B. Par prononcé du 27 avril 2022, considérant que l’opposition de W.________ formée le 18 avril 2022 était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal de police) a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 25 mars 2022 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

Le tribunal a retenu que l’ordonnance pénale du 25 mars 2022 avait été envoyée pour notification le jour même à W.________, par lettre signature avec accusé de réception et que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, l’avocat du prévenu, Me Olivier Flattet, avait retiré ce pli le

5 avril 2022 courrier (cf. supra let. b et P. 51). Ainsi, le Tribunal a considéré que l’opposition formée le 18 avril 2022 était tardive, dès lors que celle-ci devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au vendredi 15 avril 2022 au plus tard.

Ce prononcé a été remis à la Poste suisse le 29 avril 2022 et a été notifié au prévenu et à son conseil, le 2 mai 2022 (P. 53).

C. Par acte du 7 mai 2022, W.________ a recouru en son propre nom auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant en substance à son annulation, au motif que son opposition, datée du 16 avril 2022, à l’ordonnance pénale du 25 mars 2022 n’était pas tardive. Il a également contesté le bien-fondé de sa condamnation en invoquant une appréciation erronée des faits retenus par le Ministère public.

Le 16 mai 2022, dans le délai qui lui a été imparti, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations (P. 58).

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR-CPP], n. 5 ad art.

356.

CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO; CREP

15.

juillet 2021/652 et les références citées).

1.2

Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi

vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.3

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette décision, devant l’autorité compétente, et satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours est donc recevable.

2.

Le recourant conteste la tardiveté de son opposition à l’ordonnance pénale du 25 mars 2022.

2.1

Le prévenu peut former opposition à l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

2.2

En l’espèce, conformément à ce que soutient le recourant et qui est confirmé par l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, l’ordonnance pénale du 25 mars 2022 a été envoyée, le jour même, par lettre signature avec accusé de réception, au conseil du recourant, Me Olivier Flattet, et celui-ci l’a retirée de sa case postale le 5 avril 2022 (P. 51). Partant, l’ordonnance pénale du 25 mars 2022 a été notifiée au recourant le 5 avril 2022, ce que le Ministère public ne conteste du reste pas (P. 52). Il s’ensuit que le délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP) a commencé à courir le jour qui a suivi la notification de l’ordonnance entreprise (art. 91 al. 1 CPP), soit le mercredi 6 avril 2022 et aurait dû échoir le vendredi 15 avril 2022. Toutefois, dans le canton de Vaud, le vendredi 15 avril 2022 était un jour férié (Vendredi Saint) et les 16 et

17.

avril 2022, un samedi respectivement un dimanche, et le lundi 18 avril 2022 était également un jour férié (Lundi de Pâques). Le recourant doit ainsi être suivi lorsqu’il soutient que le délai expirait le premier jour ouvrable qui suivait (art. 90 al. 2 CPP), soit le mardi 19 avril 2022. Partant, l’opposition du recourant, datée du samedi 16 avril 2022, et postée le lundi 18 avril 2022 (P. 50/1) n’est pas tardive. Par conséquent, c’est à tort que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable.

Pour le surplus, le recourant s’en prend au bien-fondé de sa condamnation. Ce dernier point échappe toutefois au contrôle de la Cour de céans, laquelle n’examine que le bien-fondé de la décision visée par le recours, soit la question de la tardiveté de l’opposition.

3.

En définitive, le recours doit être admis, le prononcé contesté annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 27 avril 2022 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - M. W.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: