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Décision

PE20.019478

CREP 262 2021-03-16

16 mars 2021Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 262 PE20.019478-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 126 al. 1 CP; 310 et 393...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

262

PE20.019478-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 mars 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 126 al. 1 CP; 310 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2020 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.019478-MMR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 2 septembre 2020, B.________ s’est présentée au poste de gendarmerie de Cossonay pour déposer plainte contre sa voisine A.N.________, laquelle l’aurait frappée ainsi qu’un de ses chiens. La police n’ayant pas pu la prendre en charge immédiatement, B.________ a été invitée à se présenter le lendemain pour déposer sa plainte. Peu après, 351 A.N.________ a avisé le CET (Centrale d’engagement et transmission de la Police cantonale) qu’elle avait été mordue par le chien de B.________, avant de se faire agresser par cette dernière. L’opérateur du CET lui a conseillé d’aller faire établir un constat médical puis de venir déposer plainte au poste de gendarmerie de Cossonay le lendemain.

b) Le 3 septembre 2021, B.________ s’est présentée comme convenu au poste de gendarmerie de Cossonay et a déposé une plainte pénale contre A.N.________. Elle a expliqué qu’alors qu’elle quittait son domicile, à bord de son véhicule, elle avait vu ses voisins, soit B.N.________ et A.N.________, crier et gesticuler après ses deux chiens avant que la prénommée ne donne des coups de pied à son [...] nommé [...]. Elle a dit qu’elle était sortie de son véhicule pour récupérer son animal et que A.N.________ lui aurait donné un coup de pied au niveau du ventre puis une gifle.

c) Le même jour, A.N.________ s’est rendue au poste de gendarmerie de Cossonay et a déposé une plainte pénale contre B.________. Selon elle, alors qu’elle se trouvait à l’extérieur de sa propriété en compagnie de son époux, elle a été agressée par les chiens de sa voisine qui s’étaient échappés du jardin de cette dernière par un portail laissé ouvert. Alors qu’elle essayait de repousser les chiens, le [...] l’aurait mordue au bas du mollet gauche. A ce moment, B.________ serait sortie de son véhicule et, au lieu de rappeler ses animaux, elle lui aurait crié dessus, se serait dirigée vers elle, l’aurait saisie avec ses mains entre les épaules et le cou. En réponse à cette agression, A.N.________ aurait donné une gifle à B.________.

d) Le 18 septembre 2020, la police a procédé à l’audition de B.________ en qualité de prévenue (PV aud. 1). Celle-ci a en substance expliqué que des tensions existaient depuis 2001 déjà avec les époux [...]. Elle a admis que ces problèmes de voisinage avaient pris une ampleur démesurée.

S’agissant de la plainte déposée à son encontre par A.N.________, elle a déclaré qu’elle ne l’avait jamais saisie et ne l’avait jamais touchée mais que c’est elle qui avait reçu un coup en allant récupérer son petit chien. Elle a admis lui avoir crié « arrête de taper mes chiens ». Elle a confirmé ses déclarations à la police du 3 septembre 2020. Elle a confirmé que ses chiens n’appréciaient pas les époux [...], expliquant que c’était normal au vu de leur comportement envers eux. Enfin, elle ne conteste pas que son chien ait mordu A.N.________, mais estime que c’est cette dernière qui a provoqué cet état de fait par son comportement. e) Le 2 octobre 2020, la police a procédé à l’audition de B.N.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a en substance confirmé qu’un conflit de voisinage avec les époux [...] existait depuis l’arrivée de ceux-ci. Selon lui, les chiens de ses voisins ne seraient pas dressés et seraient agressifs au point qu’il avait peur pour ses petits-enfants. Il a admis que ces chiens étaient plus agressifs avec eux qu’avec d’autres personnes.

S’agissant de la plainte pénale déposée par son épouse, il a expliqué que le jour en question, celle-ci lui avait ouvert le portail qui se trouvait en haut de la rue, qu’il s’était déplacé sur la route et n’avait rien vu de particulier, que sa femme l’avait rejoint et qu’après avoir marché 2-

3 mètres en direction du haut, il avait entendu des aboiements. Il s’était ensuite retourné et avait constaté que les chiens de B.________ couraient dans leur direction. Selon lui, sa voisine était probablement en dehors de sa voiture. Il aurait dit à sa femme que les chiens étaient libres. Celle-ci aurait commencé à taper du pied et aurait avancé vers le petit chien qui reculait en montrant les dents. Il a indiqué ne pas se souvenir à quel moment son épouse s’était retournée, mais que le petit chien l’avait mordue à ce moment au mollet gauche. Son épouse aurait continué d’avancer contre le chien en tapant du pied en direction de la voiture de B.________. Il a finalement déclaré qu’il était resté en retrait, que lorsque son épouse était arrivée à la hauteur du véhicule de sa voisine, celle-ci lui aurait dit d’arrêter d’agresser ses chiens et de les laisser tranquilles, qu’elle aurait fait quelques pas en direction de son épouse, qu’il y avait eu une altercation entre les deux femmes mais qu’il était trop loin pour en voir les détails. L’altercation aurait duré un bref instant et elles se seraient séparées. Son épouse l’aurait rejoint et ils seraient partis. Quelques instants plus tard il aurait remarqué la trace de morsure laissée par le chien, rouge mais sans que le sang ne coule.

S’agissant de la plainte déposée par B.________, il a déclaré ce qui suit: « sa version est complétement irréelle et farfelue ».

f) La police a encore procédé à l’audition de A.N.________, le 27 octobre 2020, en qualité de prévenue (PV aud. 3). Elle a expliqué que les relations de voisinage avec le couple [...] étaient compliquées depuis le premier jour. Elle a confirmé le déroulement des faits du 2 septembre 2020 tel que décrit dans sa plainte du 3 septembre 2020 en précisant qu’elle n’avait pas donné de coups de pied aux chiens, mais qu’elle avait tapé du pied en avançant. S’agissant de la plainte pénale déposée par B.________ à son encontre, elle a dit qu’elle n’avait ni crié ni gesticulé, qu’elle n’avait jamais entendu sa voisine rappeler ses chiens, qu’elle ne lui avait pas donné un coup de pied mais une gifle. Selon elle, les chiens ne sont pas plus agressifs envers elle et son mari qu’envers d’autres personnes.

g) Le 13 novembre 2020, la procureure a invité A.N.________ à lui transmettre une copie du certificat médical qui a été établi en relation avec la morsure dont elle a été victime.

Le 23 novembre 2020, A.N.________ a produit un « formulaire officiel à l’intention des médecins et des hôpitaux » pour l’annonce de blessures par morsure de chiens chez l’être humain daté du 2 septembre 2020 signé par le Dr « [...] », mais ne portant pas le cachet du médecin. Ce formulaire indique dans la rubrique « Type de blessures » qu’il s’agit d’une écorchure/éraflure. La case « perforation de l’épiderme » n’est pas cochée.

B. Par ordonnance du 4 décembre 2020, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par B.________ et par A.N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte daté du 10 décembre 2020, posté le 11 décembre 2020, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de nonentrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.

2.

2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du

9.

juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2.2

En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou

les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a; Dupuis et al., op. cit., n.

6.

ad art. 126 CP).

2.3

2.3.1

La procureure a en substance considéré que l’on se trouvait face à des versions contradictoires et qu’il n’avait pas été possible de déterminer laquelle des deux prévenues avait commencé l’altercation. De plus, le seul témoin de cet évènement, soit B.N.________, n’avait pas pu donner de détails par rapport à ce qui s’était passé.

2.3.2

B.________ conteste pour sa part la version des faits donnée par sa voisine A.N.________. Elle explique qu’à aucun moment elle ne l’a touchée physiquement et que c’est au contraire A.N.________ qui aurait agressé ses chiens, lui aurait donné un coup de pied dans l’estomac et une gifle sur l’œil gauche. Selon la recourante, suite à cette altercation un comportementaliste serait venu examiner ses chiens et aurait constaté que ceux-ci n’avaient aucun problème.

2.3.3

En l’occurrence, B.________ n’a pas produit de certificat médical qui confirmerait les coups qu’elle dit avoir reçus. Le seul témoin de la scène est le mari de A.N.________, qui a certes confirmé la morsure de chien sur son épouse et que les deux voisines avaient eu une altercation, mais qui n’a rien pu dire au sujet des voies de fait de l’une ou de l’autre car il se trouvait trop loin de la scène. En outre, rien n’appuie la version des faits servie par la recourante, ou serait susceptible de la confirmer. Il apparaît ainsi qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge de l’intimée. Enfin, personne ne conteste la morsure infligée à A.N.________ par le chien de la recourante qui constitue en réalité le seul élément avéré du dossier. Toutefois, l’intimée n’a, elle, pas contesté l’ordonnance de non-entrée en matière.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la procureure a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par B.________.

3.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme B.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme A.N.________, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: