PE20.019505
CREP 62 2021-01-22
22 janvier 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 62 PE20.019505-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Kaltenrieder, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Valentino ***** Art....
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TRIBUNAL CANTONAL
62
PE20.019505-CCE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 janvier 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Kaltenrieder, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Valentino
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Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2020 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.019505-CCE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 31 juillet 2020, F.________ a déposé plainte pénale contre son garagiste T.________ (PV aud. 1). Il soutient lui avoir versé, début mars 2020, à [...], au garage [...], la somme de 700 fr. pour des réparations à effectuer sur sa voiture de marque [...]. Ce véhicule ayant ensuite été
351
vendu, F.________ aurait demandé à T.________ de reporter ce montant pour des réparations à effectuer sur sa nouvelle voiture de marque [...] et lui aurait avancé 500 fr. supplémentaires pour ces travaux. En définitive, il n’aurait obtenu, en juin 2020, qu’une batterie neuve d’une valeur de 230 fr. et aurait depuis lors tenté plusieurs fois de contacter T.________ pour qu’il lui rembourse les 970 fr. restants, sans toutefois parvenir à un arrangement.
F.________ s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 970 francs.
b) Entendu le 23 octobre 2020, T.________ a expliqué que F.________ lui aurait remis en deux fois la somme de 900 fr., soit 500 fr. puis 400 fr., qu’il n’avait pas fait de décompte écrit pour les frais occasionnés par son intervention, mais qu’il aurait dépensé la somme de 1'193 fr. 35 pour les pièces commandées pour les réparations effectuées sur les véhicules du plaignant, sans compter les frais de dépannage et de main d’œuvre en découlant. C'est donc le plaignant qui lui devrait de l’argent.
B. Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
La procureure a relevé que le litige était essentiellement civil en tant qu’il procédait d’un acte illicite ou de la mauvaise exécution du contrat et que les explications du plaignant ne rendaient pas vraisemblable la commission d’une quelconque infraction.
C. Par courriel du 27 novembre 2020 ayant pour objet « recours », F.________ a déclaré vouloir « clarifi[er] » deux points importants de l’ordonnance et a précisé que T.________ lui devait 970 fr. « pour que justice soit faite ».
Informé par la procureure que seul un recours signé adressé par courrier postal dans le délai légal de 10 jours dès réception de la décision attaquée serait pris en considération, F.________ a envoyé, le 3 décembre 2020, un exemplaire papier de son courriel signé de sa main.
Dans le délai imparti à cet effet, il a ensuite confirmé que son écrit du 27 novembre 2020 signé en original devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance du 26 novembre 2020.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV
155.
consid. 3.3.1). Bien que très sommairement motivé, on comprend ce que le recourant demande (art. 385 al. 1 CPP), de sorte que cet acte est recevable.
2.
2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation
(cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du
9.
juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du
20.
décembre 2017 consid. 2.2).
2.2
En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il aurait remis l’argent à T.________ mais que celui-ci n’aurait jamais effectué les travaux requis, ni même commandé les pièces de rechange. Or, rien dans la plainte ne permet de penser que T.________ aurait astucieusement induit F.________ à lui verser de l’argent; l’infraction d’escroquerie paraît ainsi exclue. Il ne s’agit pas non plus d’une somme « confiée » au sens de l’art. 138 CP, puisque T.________ n’était notamment pas tenu de la conserver à disposition du plaignant (Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 138 CP). A cet égard, peu importe que T.________ ait ou non commandé des pièces.
Dès lors, on ne discerne aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale et c’est ainsi à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de F.________ et qu’il a conclu à la seule existence d’un conflit civil.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. F.________, - M. T.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: