Lexipedia

Décision

PE20.019510

CREP 823 2021-09-23

23 septembre 2021Français5 min

Source vd.ch

Considérants

351.

TRIBUNAL CANTONAL 823 PE20.019510-GHE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Jaunin * * * * * Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2021 par la COMMUNE D’[...] contre le jugement rendu le 18 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE20.019510-GHE, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t e t e n d r o i t:

1.

Par jugement du 18 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu les oppositions formées le

8.

mars 2021 par G.________ et le 11 mars 2021 par S.________ à l’encontre des ordonnances pénales du Ministère public de l’arrondissement du Nord

-- 1 of 4 --

vaudois du 26 février 2021 (I), a libéré S.________ du chef de prévention de dommages à la propriété s’agissant des chiffres 1 à 6 et 8 à 10 de l’ordonnance pénale du 26 février 2021 (II), a constaté qu’elle s’était rendue coupable de dommages à la propriété s’agissant du chiffre 7 de l’ordonnance pénale du

26.

février 2021 (III), l’a condamnée à 5 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de

2.

ans (V), l’a en outre condamnée à une amende de 100 fr., convertible en

1.

jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a libéré G.________ du chef de prévention de dommages à la propriété s’agissant des chiffres 1 à 6 et 8 à 10 de l’ordonnance pénale du

26.

février 2021 (VII), a constaté qu’elle s’était rendue coupable de dommages à la propriété s’agissant du chiffre 7 de l’ordonnance pénale du

26.

février 2021 (VIII), l’a condamnée à 5 jours-amende à

30.

fr. le jour (IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (X), l’a en outre condamnée à une amende de

100.

fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XI), a renvoyé la Commune d’[...] et [...] à agir par la voie civile contre S.________ et G.________ pour leurs prétentions civiles (XII), a mis les frais de la cause par 1’362 fr. 50 à la charge de S.________ et par 1'362 fr. 50 à la charge d’G.________ (XIII) et a rejeté leurs conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (XIV).

2.

Par acte du 30 août 2021, la Commune d’[...] a recouru contre ce jugement, sans prendre de conclusions formelles en relation avec celuici. Le même jour, elle a également déposé une annonce d’appel auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par courrier du 21 septembre 2021, la Commune d’[...] a déclaré retirer son recours.

3.

Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

-- 2 of 4 --

4. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est considérée avoir succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la Commune d’[...]. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Commune d’[...], - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

4. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est considérée avoir succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la Commune d’[...]. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Commune d’[...], - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

-- 3 of 4 --

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

-- 4 of 4 --