PE20.019512
CREP 4 2021-01-04
4 janvier 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 4. PE20.019512-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 janvier 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 385 CP...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
4.
PE20.019512-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 janvier 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2020 par Z.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 2 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.019512-CMI, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné la jonction de l’enquête [...] à
353.
l’enquête [...] (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
2.
Le 16 décembre 2020, Z.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un courrier intitulé « Demande de délai de répondre », dans lequel elle a indiqué vouloir « utiliser » son droit de recours et a sollicité un délai supplémentaire de 30 jours pour « préparer » son recours (P. 7).
3.
Par avis envoyé sous pli recommandé et en courrier A le 18 décembre 2020, le Président de la Cour de céans a informé Z.________ que le délai légal de recours ne pouvait pas être prolongé, qu’il lui incombait de déposer auprès de la Chambre des recours pénale, dans les dix jours dès la réception de la décision attaquée, un acte de recours conforme comportant son argumentation, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours et que dans l’hypothèse où ce délai serait déjà échu, une telle démarche serait inutile et ne permettrait pas de valider son recours après coup (P. 8).
Le pli contenant cet avis est venu en retour au greffe de la Chambre des recours pénale avec la mention « non réclamé ».
4.
4.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de jonction de procédures pénales rendue par le Ministère public en application de l’art. 30 CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.
1.
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
4.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
4.3
Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. La motivation d’un acte de recours doit en effet être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et réf. cit.), l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué pour contourner l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et réf. cit.; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2; CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3; CREP 11 mars 2020/188 consid. 1.1; CREP 27 janvier 2020/46 consid. 1.2; CREP 6 juillet 2018/524 consid. 1.2).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP; CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP; CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit).
5. En l’espèce, la recourante se borne à indiquer sa volonté d’utiliser son droit de recours, mais elle ne précise pas quel point de l’ordonnance de jonction de causes serait contesté et quelle teneur devrait avoir une éventuelle nouvelle décision, ni n’expose pour quel motif de fait ou de droit une telle modification s’imposerait. Partant, le recours d’Z.________ ne satisfaisant pas aux exigences de motivation imposées par l’art. 385 al. 1 CPP, il doit être d’emblée déclaré irrecevable, le défaut de motivation n’étant pas réparable selon l'art. 385 al. 2 CPP.
De toute manière, l’ordonnance attaquée ayant été envoyée pour notification à Z.________ le 2 décembre 2020, le délai de recours est manifestement échu. La recourante n’a par ailleurs pas sollicité de restitution de délai. En outre, la recourante se sachant partie à la présente procédure pénale en cours, puisqu’elle a elle-même écrit au Président de la Cour de céans, les conditions pour appliquer la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP à l’avis du 18 décembre 2020 sont remplies (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et réf. cit.), de sorte que cet avis est réputé lui avoir été valablement notifié à l’échéance du délai de garde, soit le 28 décembre 2020.
6. Au vu de ce qui précède, le recours d’Z.________ doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière: Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme Z.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: