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Décision

PE20.019526

CAPE 327 2022-11-16

16 novembre 2022Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 327. PE20.019526-CMS COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Prononcé du 16 novembre 2022 __________________ Présidence de Mme K Ü H N L E I N, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière: Mme Aellen ***** Parties à la présente ca...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

327.

PE20.019526-CMS

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Prononcé du 16 novembre 2022 __________________

Présidence de Mme K Ü H N L E I N, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière: Mme Aellen

***** Parties à la présente cause:

X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Stève Kalbermatten, défenseur de choix, avocat à Clarens,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

[...], plaignante et intimée, assistée de Me Albert Habib, conseil de choix, avocat à Lausanne.

651.

Vu le jugement du 17 mars 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples par négligence (I); déclaré X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (II); condamné X.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 270 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 9 jours (III); donné acte à Liliane Racine de ses réserves civiles (IV), et mis les frais par 1'189 fr. 05 à la charge de X.________ (V), vu l’appel interjeté le 19 avril 2022 par X.________, concluant à ce qu'il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamné à une amende fixée à dire de justice et à l’allocation d’une indemnité « au sens de l'art. 433 CPP » pour ses frais de conseil en deuxième instance, vu le dispositif du jugement du 5 juillet 2022, notifié le 29 août 2022, par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel de X.________ (I) et confirmé le dispositif du jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), vu le courrier du 15 novembre 2022, par lequel X.________, par son défenseur, a sollicité la rectification du chiffre II/III du dispositif de la Cour d'appel pénale, en ce sens que la peine pécuniaire prononcée est suspendue, un délai d’épreuve de deux ans étant fixé au condamné, conformément à la motivation du jugement d’appel;

Vu le jugement du 17 mars 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples par négligence (I); déclaré X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (II); condamné X.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 270 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 9 jours (III); donné acte à Liliane Racine de ses réserves civiles (IV), et mis les frais par 1'189 fr. 05 à la charge de X.________ (V), vu l’appel interjeté le 19 avril 2022 par X.________, concluant à ce qu'il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamné à une amende fixée à dire de justice et à l’allocation d’une indemnité « au sens de l'art. 433 CPP » pour ses frais de conseil en deuxième instance, vu le dispositif du jugement du 5 juillet 2022, notifié le 29 août 2022, par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel de X.________ (I) et confirmé le dispositif du jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), vu le courrier du 15 novembre 2022, par lequel X.________, par son défenseur, a sollicité la rectification du chiffre II/III du dispositif de la Cour d'appel pénale, en ce sens que la peine pécuniaire prononcée est suspendue, un délai d’épreuve de deux ans étant fixé au condamné, conformément à la motivation du jugement d’appel;

attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu'en l'espèce, par erreur, le premier juge a omis d’indiquer, dans son dispositif, l’octroi du sursis et la fixation du délai d’épreuve pourtant examinés dans les considérants du jugement (cf. jugement du 17 mars 2022, p. 10), qu’il ressort des considérants du jugement de la Cour d'appel pénale que l’octroi du sursis et le délai d’épreuve de deux ans ont été confirmés, que, reprenant le dispositif du jugement de première instance, la Cour de céans n’a toutefois pas corrigé l’erreur du premier juge, que le dispositif du jugement du 5 juillet 2022 est donc entaché d’une erreur manifeste et contradictoire avec la motivation des jugements des 17 mars 2022 et 5 juillet 2022, qu'il y a dès lors lieu de rectifier le chiffre II/III du dispositif du jugement d'appel, en ce sens que la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour est suspendue et qu’un délai d’épreuve de deux ans est imparti à X.________;

attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 83 al. 1 CPP, prononce:

I. Le chiffre II/III du dispositif du jugement rendu le 5 juillet 2022 par la Cour d'appel pénale est rectifié comme il suit:

« II/III condamne X.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ainsi qu’à une amende de 270 fr. (deux-cent septante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 9 (neuf) jours; suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ».

II. Le dispositif du jugement du 5 juillet 2022 est maintenu pour le surplus.

III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Stève Kalbermatten, avocat (pour X.________), - Me Albert Habib, avocat (pour [...]),

- Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: