PE20.019644
CREP 895 2023-11-01
1 novembre 2023Français19 min
TRIBUNAL CANTONAL 895 PE20.019644-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 le...
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TRIBUNAL CANTONAL
895
PE20.019644-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er novembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 227 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2023 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.019644-SDE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) I.________, ressortissant nigérian, né le [...] 1991, est dépourvu de statut de séjour en Suisse.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
351
b) Le 22 avril 2022, le Ministère public a étendu l’instruction pénale ouverte le 25 novembre 2020 contre C.C.________ pour avoir, en Iran, à Ste-Croix, Villeneuve, la Tour-de-Peilz et Prilly, entre 2010 ou 2011 et 2019, commis à de réitérées reprises des attouchements à caractère sexuel sur sa fille B.C.________, née le [...] 2005, la forçant notamment à lui faire des fellations, lui faisant des cunnilingus, lui introduisant un doigt dans le vagin et lui montrant des films pornographiques, et pour avoir, à la Tour-de-Peilz et à Prilly, entre 2016 et 2019, laissé sa fille B.C.________ seule avec un individu surnommé « [...] » afin de permettre à ce dernier de commettre des actes à caractère sexuel sur celle-ci.
Entendue le 22 avril 2022 en audition-vidéo LAVI, B.C.________ a décrit en détail les actes sexuels qu’elle avait subis de la part du surnommé « [...] ».
Le 26 avril 2022, à la suite des auditions de B.C.________, d’[...] – ami de la famille qui avait corroboré en partie les déclarations incriminantes de cette dernière – ainsi que de A.C.________ et D.C.________, sœurs de la première nommée, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre un inconnu surnommé « [...] ».
Dans son rapport d’investigation du 29 juin 2022, la police a indiqué que les recherches avaient permis d’identifier « [...] » comme étant I.________, lequel avait par ailleurs été formellement reconnu par la mère des filles, U.________, sur planche photographique.
c) Le 22 juin 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol et pornographie, en raison des faits suivants: « 1. Dans la région lausannoise notamment, entre le 15 février 2017, date de l’entrée en force de l’arrêt du 10 février 2017 rendu par le Tribunal administratif fédéral, et le 28 juin 2022, date de son interpellation, I.________ a séjourné illégalement en Suisse et y a exercé une activité lucrative sans être au bénéfice d’une autorisation de travailler;
2. A Chailly, à la Tour-de-Peilz et à Prilly, entre 2016 et 2019, I.________ a à plusieurs reprises commis des attouchements à caractère sexuel sur B.C.________, née le [...]2005, notamment en lui caressant la poitrine et le sexe par-dessus les vêtements et à même la peau et en lui donnant des baisers linguaux. Il a en outre montré des films pornographiques à la précitée;
3. A la Tour-de-Peilz, en 2018 et 2019, I.________ a caressé la poitrine et le sexe de B.C.________, née le [...]2005, à même la peau, puis a frotté son sexe en érection contre le vagin de la précitée et a tenté de la pénétrer vaginalement sans toutefois y parvenir;
4. A Prilly, en 2019, I.________ a tenté de pénétrer vaginalement B.C.________, née le [...]2005, sans toutefois y parvenir ».
Le prévenu a été appréhendé le 28 juin 2022. L’audition d’arrestation a eu lieu le même jour.
d) Le 6 septembre 2022, le CURML a procédé à un examen clinique du prévenu, lequel a notamment révélé des cicatrices sur son corps.
e) Par ordonnance du 1er juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ et fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois.
Le tribunal a considéré qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, dès lors que les déclarations de B.C.________ étaient apparues détaillées et crédibles, ayant en outre été corroborées en partie par celles d’[...], et que la victime ne cherchait pas à accabler le prévenu, puisqu’elle avait déclaré ne pas vouloir porter plainte contre lui. Il a retenu que les risques de fuite et de collusion étaient réalisés (sic) et justifiaient une mise en détention provisoire du prévenu.
f) Par ordonnances des 22 juillet 2022, 21 octobre 2022 et 18 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’I.________ pour les mêmes motifs, relevant que malgré les dénégations de ce dernier, plusieurs éléments avaient été recueillis durant l’enquête qui venaient discréditer ses déclarations.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu, considérant que le risque de fuite demeurait concret.
g) Le 10 juillet 2023, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois. Il a par ailleurs indiqué que l’instruction de l’affaire paraissait
complète s’agissant d’I.________ et que celui-ci serait entendu une dernière fois par la procureure le 12 juillet 2023 afin d’être confronté à de nouveaux éléments qui venaient contredire ses déclarations. Il a précisé qu’à la suite de cette audition, la cause serait disjointe en tant qu’elle concernait le prénommé et qu’il serait renvoyé devant l’autorité de jugement.
h) Auditionné par la procureure le 12 juillet 2023, I.________ a confirmé ses déclarations selon lesquelles il était homosexuel et avait été persécuté pour cela dans son pays d’origine. Or, la procureure a relevé que le Tribunal administratif fédéral avait considéré dans son arrêt du 10 février 2017 que ses déclarations n’étaient pas crédibles, que l’extraction des données de son téléphone portable ne laissait apparaître aucune recherche sur des sites homosexuels ni de contact avec des hommes gays depuis qu’il séjournait en Suisse et que ses déclarations étaient en contradiction avec celles d’[...] – son amie intime –, de C.C.________, de U.________ et de B.C.________. La procureure a par ailleurs fait remarquer que dans son récit détaillé, cette dernière avait indiqué avoir vu certaines marques sur le corps du prévenu, lequel a répondu qu’elle les avait inventées.
i) Le 14 juillet 2023, I.________ a informé le Ministère public qu’il s’opposerait à une éventuelle disjonction des causes, estimant que son cas et celui de C.C.________ devaient être maintenus dans la même procédure en raison des connections évidentes qui existaient entre les deux dossiers.
j) Par ordonnance du 24 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, considérant que le risque de fuite demeurait concret.
k) Par avis du 19 septembre 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique concernant A.C.________, à la suite des accusations formulées par celle-ci à l’encontre de C.C.________.
B. a) Le 10 octobre 2023, le Ministère public, invoquant l’existence d’un risque de fuite, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, la procureure, considérant que des soupçons suffisants de culpabilité du prévenu demeuraient, a rappelé que celui-ci était un ressortissant nigérian sans aucun statut légal en Suisse, pays dans lequel il n’avait ni famille, ni aucune autre attache solide, et qu’au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, il était fortement à craindre qu’il ne cherche à se soustraire à la justice au moindre élargissement. Sous l’angle de la proportionnalité, elle a indiqué que, bien que l’instruction de l’affaire paraissait complète le concernant, il s’était opposé à la disjonction des causes, si bien qu’il convenait d’attendre la fin des dernières opérations d’enquête concernant le coprévenu C.C.________, en particulier la reddition du rapport d’expertise de l’enfant A.C.________.
b) Par déterminations du 13 octobre 2023, I.________ a conclu à sa libération immédiate, faisant valoir qu’aucun soupçon suffisant n’existait à son encontre, ceux-ci reposant uniquement sur les déclarations de B.C.________ et sur ce qu’aurait entraperçu [...], étant précisé que la scène décrite par ce dernier était contestée et qu’elle n’était de toute manière pas propre à fonder une accusation de viol. S’agissant du risque de fuite, il a indiqué qu’il n’était pas réalisé, compte tenu de son implication dans le milieu associatif vaudois à travers la Fondation [...] et de sa relation sentimentale pérenne avec [...]. Enfin, il a fait valoir que son refus de disjonction des causes ne justifiait aucunement qu’il ait à supporter en détention la durée des actes d’instruction menés à l’encontre de C.C.________.
c) Par ordonnance du 18 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, considérant que des soupçons sérieux à l’encontre de ce dernier demeuraient, aucun élément nouveau n’étant venu modifier les précédentes constatations et I.________ se contentant de contester les déclarations des personnes entendues. Il a en outre considéré que le risque de fuite était toujours présent, faisant sienne la motivation du Ministère public à cet égard. Enfin, il a indiqué que la durée de la détention restait proportionnée au vu de la gravité des charges pesant sur le prévenu et des sanctions susceptibles d’être prononcées en cas de condamnation.
C. Par acte du 27 octobre 2023, I.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Sans formellement contester l’existence de soupçons suffisants à son encontre au sens de l’art. 221 CPP dans son acte de recours, I.________ rappelle que tel avait été le cas dans ses précédentes déterminations. Il soutenait alors que ceux-ci reposaient uniquement sur les déclarations de B.C.________ et sur ce qu’aurait entraperçu [...], scène qu’il contestait et qui n’était de toute manière pas propre à fonder une accusation de viol.
Il fait ensuite valoir qu’il n’est en rien concerné par l’expertise pédopsychiatrique de A.C.________, laquelle ne portait aucune accusation à
son encontre, et que cette expertise, qui n’avait pas encore débuté, allait sensiblement rallonger la durée de la procédure. Or, le Ministère public avait indiqué que l’instruction le concernant paraissait complète, de sorte qu’il était contraint de subir une détention provisoire motivée par des actes d’instruction qui ne le concernaient pas, et ce uniquement en raison de son opposition à une disjonction des causes qui lui était défavorable. Enfin, s’agissant encore de la proportionnalité, il invoque être notamment prévenu pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et qu’à ce jour, il a été détenu plus de quatre mois au-delà de la peine prévue pour séjour illégal d’un an au plus.
2.2
2.2.1
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).
Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
2.2.2
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2, SJ 2015 I 269; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186).
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV
270.
consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
2.3
2.3.1
En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré à juste titre que des indices sérieux de culpabilité existaient toujours concernant le recourant. On ne voit en effet pas quels motifs auraient pu amener B.C.________ à faire de fausses déclarations au sujet de ce que lui aurait fait subir I.________, tout en renonçant à déposer une plainte pénale à son encontre et en formulant de sérieuses accusations contre son père. En outre, ses confidences sont apparues détaillées et ont été en partie corroborées par un témoin, ami de la famille. Quant au prévenu, il conteste en bloc les accusations de la victime et tient un récit souvent contradictoire avec les propos des autres protagonistes. Le Tribunal administratif fédéral avait du reste considéré en 2017 que ses déclarations n’avaient pas été convaincantes dans le cadre de sa demande d’asile. Sur le plan matériel, il n’explique pas comment B.C.________ a pu identifier des marques sur son corps, se contentant de déclarer qu’elle les avait inventées. Or, l’examen médical auprès du CURML a bien révélé des cicatrices sur son corps. S’agissant de son orientation sexuelle, l’analyse des données de son téléphone portable n’a livré aucun indice laissant penser qu’il serait attiré par les hommes. Fort de ce qui précède, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit ainsi être confirmée sur ce point.
L’autorité inférieure justifie la prolongation de la détention sous l’angle de l’existence d’un risque de fuite. Celui-ci est indéniable. Le recourant se trouve en situation de séjour illégal en Suisse et ne peut pas y travailler. Il est dès lors à craindre qu’en cas de libération, il ne tente de se soustraire aux poursuites pénales en fuyant dans la clandestinité ou en quittant le territoire suisse. A cet égard, on relève que les attaches du recourant en Suisse sont très faibles. Il n’a aucune famille dans ce pays et le fait qu’il entretienne une relation avec une femme qui bénéficie d’un statut légal est insuffisant, ce d’autant qu’il se prétend être homosexuel. Son implication dans une fondation vaudoise est également insuffisante à garantir qu’il ne se dérobe pas, compte tenu des lourdes accusations qui pèsent sur lui. Le risque de fuite est par conséquent avéré. Il s’ensuit qu’il n’y a pas besoin d’examiner les risques de collusion et de réitération, dès lors que les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives. La détention provisoire du recourant demeure ainsi justifiée.
2.3.2
S’agissant du principe de la proportionnalité, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique. La prolongation pour trois mois de la détention provisoire du recourant se justifie notamment par la gravité des faits qui lui sont reprochés ainsi que la peine encourue. A cet égard, on ne peut se limiter à prendre en compte la peine maximale prévue pour la violation de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, comme le prétend le recourant. En effet, comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 2.3.1), des indices sérieux de culpabilité existent pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de viol et de pornographie, étant relevé que la peine maximale pour cette seule première infraction s’élève à cinq ans de peine privative de liberté (cf. art.
187.
ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). La durée de la prolongation respecte ainsi l’art. 212 al. 3 CPP.
Au sujet de la disjonction des causes, on ne peut qu’abonder dans le sens du Ministère public. Le prévenu s’y étant opposé, il doit désormais attendre le terme de l’instruction pénale qui concerne le coprévenu C.C.________, soit en particulier le dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique de A.C.________. Libre au recourant de requérir à nouveau la disjonction des causes, s’il entend revenir sur sa position.
Compte tenu de l’absence de statut du recourant en Suisse, aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP susceptible de parer au risque de fuite, ne peut être envisagée. Il n’en propose du reste pas.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le principe de la proportionnalité était respecté.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Manuela Ryter Godel, sera fixée à 450 fr., correspondant à 2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr., et la TVA par 35 fr. 35, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 495 fr. au total.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 octobre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour I.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: