Lexipedia

Décision

PE20.019707

CREP 104 2021-02-04

4 février 2021Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 104. PE20.019707-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 386 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

104.

PE20.019707-LRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 février 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2021 par T.________ au nom de B.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 8 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.019707-LRC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Une enquête a été ouverte à l’encontre de B.________, ensuite de son interpellation par la police le 23 juin 2020, notamment pour diverses violations à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS

351.

455), ainsi que pour contraventions à la loi sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75) et à la loi sur les épizooties (LFE; RS 916.40).

Par courrier du 30 septembre 2020, Me [...] a informé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) qu’elle avait été consultée par B.________ et a requis d’être désignée en qualité de défenseur d’office de cette dernière. Elle a en substance expliqué que sa mandante encourait une peine privative de liberté de trois ans au plus, selon l’art. 26 LPA, qu’elle ne pouvait pas suffisamment défendre ses intérêts conformément à l’art. 130 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), en raison de son état psychique, celle-ci ayant, par le passé, fait l’objet d’une mesure de tutelle, et qu’étant au bénéfice d’une rente AI, elle n’avait pas les moyens financiers pour rémunérer un avocat de choix.

Par ordonnance pénale du 8 janvier 2021, le Ministère public a condamné B.________, pour usage abusif de permis et de plaques, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assuranceresponsabilité civile, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, contravention à la loi sur la police des chiens, contravention à la loi sur les douanes, contravention à la loi sur les épizooties, contravention à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, contravention au règlement concernant la perception de l’impôt cantonal sur les chiens, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour-amende et à une amende 1'200 fr., convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement.

Par ordonnance du même jour, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

2.

Par acte du 21 janvier 2021, T.________, déclarant agir au nom de sa fille B.________, a recouru contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office, en concluant implicitement à son annulation. Elle a annexé un lot de pièces.

Le 25 janvier 2021, Me [...] a annoncé qu’elle n’était plus le conseil de B.________.

Par courriel du 29 janvier 2021 adressé au greffe de la Chambre de céans, B.________ a indiqué qu’elle retirait son recours.

Par courriers des 30 janvier et 2 février 2021, B.________ a confirmé sa volonté de retirer le recours du 21 janvier 2021 déposé en son nom par sa mère.

3.

Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de B.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme B.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: