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Décision

PE20.019709

CREP 563 2021-06-22

22 juin 2021Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 563 PE20.019709-LCI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 197 et...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

563

PE20.019709-LCI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 juin 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Jordan

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 197 et 255 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2021 par C.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 11 mai 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.019706-LCI, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 14 janvier 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).

351

C.________ est soupçonné de faire partie d’un réseau de trafiquants de drogue d’origine colombienne et de s’être adonné à un important trafic de cocaïne durant plusieurs mois. Faisant l’objet d’une surveillance policière, il a été interpellé le 12 avril 2021 à son domicile avec un comparse. Une femme, soupçonnée d’avoir fait office de mule, a été interpellée le même jour. Lors de la perquisition du domicile du prévenu, quelque 520 g de cocaïne, deux balances, une machine de mise sous vide, un cric avec une plaque en métal, une presse métallique, des quittances d’envoi d’argent, deux carnets manuscrits et des documents en lien avec de la comptabilité, un lot de carte SIM et six téléphones portables ont notamment été découverts.

Entendu par la police et le procureur le 13 avril 2021, le prévenu a admis avoir participé à un trafic de cocaïne, indiquant qu’il aurait fait office de dépositaire et de livreur. Il a requis la mise sous scellés des six téléphones portables saisis lors de son arrestation.

Par ordonnance du 15 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 juillet 2021.

Le 5 mai 2021, le prévenu a autorisé la levée des scellés portant sur ses téléphones portables.

B. Par ordonnance du 11 mai 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

La procureure a indiqué que l’établissement de ce profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et a considéré, vu les infractions en cause, que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.

C. Par acte du 18 mai 2021, C.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le prélèvement ADN n° 3361925223 soit détruit et le profil correspondant radié de la banque de données CODIS, dans la mesure où il aurait déjà été établi.

Le 28 mai 2021, dans le délai imparti en application de l’art.

390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a conclu au rejet du recours, expliquant que l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu n’avait pas encore été établie et qu’il était nécessaire d’ordonner l’établissement de son profil ADN pour pouvoir procéder à des comparaisons avec d’autres prélèvements effectués.

Invité à se déterminer, C.________ a indiqué, le 14 juin 2021, qu’il se référait aux positions qu’il avait prises dans ses courriers précédents.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir indiqué en quoi l’établissement de son profil ADN était une démarche nécessaire, adéquate et proportionnée.

2.2

Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité; TF 6B_196/2020 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP).

2.3

En l’espèce, le Ministère public a indiqué, dans la décision entreprise, que le prévenu avait « été interpellé à son domicile alors qu’il venait de prendre possession de 520 grammes de cocaïne » et qu’il était « soupçonné de s’adonner au trafic de cocaïne pour le moins depuis plusieurs mois et d’avoir agi au sein d’un réseau de trafiquants de cocaïne d’origine colombienne ». Il s’est borné, pour toute motivation, à expliquer que « l’établissement du profil ADN contribuera[it] à élucider un crime ou un délit [et] qu’au vu des infractions en cause, cette mesure [était] adéquate et respect[ait] le principe de proportionnalité ».

Dès lors que cette motivation reprend le texte de la loi dans une large mesure et ne permet pas, en particulier, de comprendre les raisons concrètes qui justifieraient le prononcé d’une telle mesure dans le cas d’espèce, il est exact, comme le relève le recourant, que la décision entreprise est insuffisamment motivée (CREP 17 décembre 2020/1012 consid. 2.3; CREP 11 novembre 2020/890 consid. 2.4; CREP 4 septembre 2020/684 consid. 3.3).

Toutefois, dans ses déterminations du 28 mai 2021, la procureure a expliqué que l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu n’avait pas encore été établie. Pour ce faire, il était nécessaire d’ordonner l’établissement de son profil ADN afin de pouvoir le comparer, le cas

échéant, avec des prélèvements effectués sur des objets ou des produits stupéfiants saisis dans le cadre de cette enquête notamment. Le recourant ne s’est pas déterminé sur ces motifs complémentaires, alors que la possibilité lui en avait été donnée, se contentant de renvoyer aux prises de position qu’il avait formulées dans ses précédentes écritures. En outre, le prévenu a été interpellé dans le cadre d’une enquête tendant à démanteler un vaste réseau de trafiquants: s’il a certes avoué sa participation, il reste à déterminer précisément l’ampleur de celle-ci, comme l’a du reste retenu le Tribunal des mesures de contrainte lorsqu’il a ordonné sa mise en détention le 15 avril 2021. Le prévenu ne pouvait pas ignorer que l’établissement de son profil ADN poursuivait implicitement cet objectif, l’ordonnance litigieuse faisant expressément référence à son implication dans un trafic de drogue. Dans ces circonstances particulières, portant sur le démantèlement d’un important réseau de trafiquants de drogue, on doit admettre que la motivation de l’ordonnance querellée, même si elle est très succincte, permettait au recourant de saisir la portée de la décision rendue et de l’attaquer en toute connaissance de cause (cf. CREP 17 décembre 2020/1012 consid. 2.3).

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

3.

3.1

En lien avec le grief qui précède, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, faisant valoir que l’on « ne [saurait] pas si d’autres moyens [pourraient] être mis en œuvre pour parvenir au même but, notamment en procédant à [son] audition ».

3.2

Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).

Selon l’art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les profils d’ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues; RS 363), applicable par renvoi de l’art. 259 CPP, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 19 février 2021/156; CREP 14 janvier 2021/38; CREP 22 septembre 2020/598).

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).

L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art.

197.

al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).

L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les éventuels antécédents de la personne prévenue doivent également être pris en compte; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais ce fait doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 précité).

S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 précité consid. 1.4.2; CREP 19 février 2021/156 précité; CREP 14 janvier 2021/38 précité; CREP 11 novembre 2020/890 précité).

3.3

En l’espèce, l’établissement du profil ADN litigieux est prévu par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP cum 255 CPP) et il existe des soupçons suffisants de la participation du recourant à un trafic de stupéfiants (art. 197 al. 1 let. b CPP), ce que l’intéressé ne conteste à juste titre pas.

Comme l’indique la procureure dans ses déterminations, l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu n’a pas encore été déterminée et l’établissement de son profil ADN permettra de le comparer avec des prélèvements effectués sur des objets ou des produits stupéfiants saisis dans le cadre de l’enquête notamment. L’établissement du profil ADN du prévenu se justifie entre autres pour déterminer si celuici est impliqué dans le cadre d’autres enquêtes portant sur du trafic de stupéfiants, mais également dans le cadre d’éventuelles infractions futures. En effet, le prévenu, en situation illégale et, selon ses déclarations, en mauvaise santé, n’a aucune source de revenu licite (PV aud. 3, R. 22). Il est donc susceptible de retomber dans le même trafic pour subvenir à ses besoins, quand bien même son casier judiciaire ne comporte pas de condamnation pour infraction à la LStup, des indices étant à cet égard suffisants au sens de l’art. 255 CPP (ATF 145 IV 263 précité; CREP 30 mars 2021/303 consid. 3.3).

Dans la mesure où l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu n’a pas encore été établie et où il existe des indices sérieux qu’il pourrait être impliqué dans un nouveau trafic de drogue à l’avenir, la mesure ordonnée est donc utile et nécessaire, aucune mesure moins sévère ne permettant d’atteindre le but visé (art. 197 al. 1 let. c CPP). A cet égard, la simple audition du recourant, comme il le suggère, est manifestement inutile. En outre, au vu du caractère très peu intrusif de la mesure ordonnée, l’intérêt public à la lutte contre le trafic de drogue l’emporte à l’évidence sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP).

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mai 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par

396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour C.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al.

1 CPP).

La greffière: