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Décision

PE20.019734

CREP 258 2022-04-07

7 avril 2022Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 258 PE20.019734-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2022 ________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 87, 356 al. 2 CPP Stat...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

258

PE20.019734-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 avril 2022 ________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars

*****

Art. 87, 356 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2022 par J.________ contre le prononcé rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.019734-PBR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 1er février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a condamné J.________, né le [...] 1993 en Turquie, pour dommages à la propriété, séjour illégal et contravention à la Loi vaudoise sur les

351

contraventions du 19 mai 2009 (LContr; BLV 312.11), à une peine privative de liberté de 60 jours et à 100 fr. d’amende.

Cette ordonnance a été envoyée pour notification le même jour à J.________ sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée à la Police municipale de Lausanne lors de son audition du 15 août 2020 (P. 4), soit chez W.________, avenue [...] à [...].

Selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce pli a été retiré au guichet le 3 février 2021 (P. 21).

b) Selon l’avis de détention établi le 18 mars 2022 par l’Office d’exécution des peines (P. 22), J.________ purge plusieurs peines privatives de liberté totalisant 247 jours, dont les 60 jours prononcés par l’ordonnance pénale du 1er février 2021. Il est en exécution de peines depuis le 10 mars 2022, une éventuelle libération conditionnelle pourrait intervenir à compter du 24 juillet 2022 et le terme de ses peines a été fixé au 1er octobre 2022.

c) Par courrier adressé le 22 mars 2022 au Ministère public, J.________, représenté par son mandataire, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 1er février 2021 et a requis sa libération immédiate, faisant valoir que cette ordonnance pénale ne lui avait pas été valablement notifiée (P. 20/0).

d) Le 23 mars 2022, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en indiquant que l’opposition lui paraissait tardive et en requérant qu’à défaut de retrait d’opposition, le tribunal déclare l’opposition d’J.________ irrecevable, les frais étant mis à la charge de celui-ci (P. 23). Il a précisé qu’J.________ était détenu à la Prison de la Croisée en exécution de plusieurs peines, dont celle prononcée par l’ordonnance pénale du 1er février 2021.

e) Par courrier du 23 mars 2022 (P. 24), J.________ a expliqué au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne que l’ordonnance pénale du 1er février 2021 avait été adressée à une tierce personne, soit W.________, que la signature figurant sur le suivi des envoi de la poste ne correspondait pas à la sienne, que l’on ne pouvait dès lors pas affirmer qu’il avait reçu cette ordonnance pénale, qu’il n’était pas au courant de cette condamnation, que la notification de cette ordonnance pénale était irrégulière, que son opposition devait être déclarée recevable et qu’il devait être immédiatement libéré.

Par lettre adressée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 24 mars 2022 (P. 25), J.________, par son mandataire, a exposé que l’ordonnance pénale avait été notifiée à une tierce personne ne faisant pas ménage commun avec lui et n’étant ni de sa famille ni un proche, à une adresse où il avait probablement habité un certain temps, mais où il n’était plus depuis longtemps puisqu’il avait été renvoyé en Italie après une première incarcération et que sa fiancée habitait à Genève où une procédure préparatoire de mariage avait été engagée.

B. Par prononcé du 25 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par J.________ à l'ordonnance pénale rendue le 1er février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III).

Le tribunal a considéré en substance qu’J.________ avait été formellement informé de ses droits et obligations en qualité de prévenu, qu’il avait signé le formulaire idoine l’avertissant qu’une procédure pénale était ouverte contre lui et indiqué comme adresse celle à laquelle l’ordonnance pénale lui avait été adressée, à savoir celle de W.________ à [...], qu’il devait donc s’attendre à la remise d’un pli à cette même adresse et que la notification de l’ordonnance pénale du 1er février 2021 était donc régulière. Il a ainsi retenu que l’opposition formée le 22 mars 2022 était manifestement tardive, puisqu’elle aurait dû s’exercer dans les dix jours dès la notification, à savoir jusqu’au 15 février 2021 au plus tard.

C. Par acte du 29 mars 2022, J.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition qu’il a formée à l’ordonnance pénale du 1er février 2021 soit déclarée recevable et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision ensuite de son opposition. A titre de mesures provisionnelles, il a requis sa libération immédiate.

Par décision du 31 mars 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans l’acte de recours. Elle a considéré que cette requête n’était pas motivée dans l’acte de recours, que si J.________ alléguait dans la lettre accompagnant son recours qu’il avait un domicile en Suisse et qu’il avait le droit d’attendre l’issue de la cause en liberté, la décision attaquée ne prononçait pas sa mise en détention, qu’il n’appartenait pas à la direction de la procédure de préjuger du sort du recours et qu’il serait statué sur son recours à bref délai.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in:

Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après: CR-CPP), Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 16 décembre 2021/1145 et réf. cit.).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’J.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant conteste la validité de la notification de l’ordonnance pénale du 1er février 2021. Il fait valoir qu’il aurait fourni une adresse à la demande de la police, que W.________ ne serait qu’une connaissance, qu’elle ne serait ni membre de sa famille ni un proche, qu’il n’aurait jamais donné de procuration à cette personne pour recevoir des plis recommandés au guichet de la poste, que la poste aurait commis une erreur en considérant W.________ comme la destinataire du pli recommandé et que les conditions de l’art. 85 al. 3 CPP ne seraient donc pas remplies.

2.2

L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Dès lors que le destinataire d’un acte a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée, faute de rendre celles-ci irrégulières (ATF 139 IV 228 précité, consid. 1.2 et 1.3). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.3

En l’espèce, l’ordonnance pénale du 1er février 2021 a été envoyée pour notification au recourant le même jour sous pli recommandé à l’adresse qu’il avait communiquée à la police lors de son audition du 15 août 2020. A cette occasion, le recourant avait été dûment informé de ses

droits et obligations de prévenu et avait apposé sa signature sur le formulaire idoine qui l’informait de l’existence d’une instruction pénale ouverte à son encontre et qui mentionnait comme domicile « [...], c/o W.________ » (P. 4), de sorte que le recourant devait s’attendre à recevoir des actes judiciaires en lien avec cette enquête à l’adresse qu’il avait indiquée. En l’occurrence, force est de constater que la notification a bien eu lieu à cette adresse et que la personne mentionnée par le recourant, soit W.________, est bien celle qui est allée chercher le pli à la poste le 3 février 2021 (P. 21).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, le Ministère public était tenu de notifier l’ordonnance pénale à l’adressée indiquée et voulue par le recourant, à défaut de quoi la notification aurait été irrégulière. La jurisprudence ne laissant aucun choix à l’autorité pénale qui doit respecter la volonté du prévenu, la notification devait intervenir au lieu choisi par celui-ci. De plus, le recourant admet luimême connaître W.________, ce qui suffit à établir que l’adresse donnée par ses soins lors de son audition devait être utilisée. Enfin, la question de savoir si la Poste pouvait remettre l’ordonnance pénale à la personne auprès de laquelle le recourant avait élu domicile de notification relève des arrangements internes convenus entre eux ainsi que le cas échéant des exigences imposées par le service postal, mais du point de vue de la procédure pénale, il n’est pas contestable que le pli a bien été remis à la personne mentionnée par le recourant auprès de l’autorité pénale comme étant susceptible de recevoir les correspondances, les avis de procédure ou les décisions concernant l’enquête en cours lui étant destinés. Peu importe que la remise du pli ait lieu directement à l’adresse de la personne ou, comme en l’espèce, au guichet postal.

Quant au fait que le recourant n’aurait plus habité à l’adresse qu’il avait indiquée, mais en Italie ou auprès de sa fiancée à Genève, il est sans portée. A supposer que le domicile de notification indiqué par le recourant n’était plus d’actualité – ce qui ne repose que sur ses propres dires –, il lui incombait d’en informer l’autorité, de faire suivre son courrier ou de faire en sorte que celui-ci lui parvienne d’une autre manière. Or, en l’espèce, le recourant n’allègue pas ni a fortiori n’établit avoir pris de telles mesures.

Au vu de ce qui précède, l’ordonnance pénale du 1er février 2021 a été notifiée valablement le 3 février 2021, de sorte que l’opposition formée le 22 mars 2022 par le recourant est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable.

3.

En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’J.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 25 mars 2022 et confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’J.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour J.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Prison de la Croisée, - Office d’exécution des peines (J.________, né le [...]1993), - Service de la population, division étrangers, - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: