PE20.020038
CREP 1098 2021-12-01
1 décembre 2021Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 1098. PE20.020038-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 386 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
1098.
PE20.020038-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er décembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 386 al. 2, 428 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2021 par R.________ contre la décision rendue le 27 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, déclarant l’ordonnance pénale du 27 août 2021 exécutoire faute d’opposition, dans la cause n° PE21.002111-MYO, la Chambre des recours pénale des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance pénale du 27 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après; le Ministère public) a
condamné V.________ et S.________ à une peine de 500 fr. d’amende chacun, convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de défaut de paiement fautif, pour
contravention à la LPTh (Loi sur les produits thérapeutiques; RS 812.21), et a mis les frais, par 750 fr. au total, à parts égales à la charge des prévenus.
Par sceau apposé le 27 septembre 2021, valant décision, le Ministère public a déclaré l’ordonnance pénale du 27 août 2021 exécutoire faute d’opposition.
1.2
Par acte du 5 octobre 2021, R.________, [...] (ci-après: R.________), a formé opposition à l’ordonnance pénale du 27 août 2021 (P. 10/0), laquelle ne lui avait pas été notifiée, mais seulement communiquée, par envoi non recommandé mis à la poste le 29 septembre 2021 (P. 10/1).
2.
2.1
Par acte du 11 octobre 2021, mis à la poste le même jour, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du Ministère public du 27 septembre 2021 attestant que l’ordonnance pénale du 27 août 2021 était définitive et exécutoire, en concluant à son annulation et à ce que l’ordonnance pénale du 27 août 2021 n’est pas entrée en force de chose jugée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement mis à la charge de V.________ et de S.________.
2.2
Par courrier du 11 octobre 2021 également, le Ministère public a informé les prévenus, par leur défenseur, que l’opposition de R.________ était recevable (P. 11). Le 19 octobre 2021, le Procureur a imparti à R.________ un délai au 19 novembre 2021 pour produire toute
détermination ou requête tenue pour utile dans la procédure d’opposition (P. 14).
Par acte du 16 novembre 2021, R.________ a déclaré retirer le recours déposé le 11 octobre précédent, demandant la radiation de la cause du rôle, sans frais. Le recourant précisait ce qui suit: « Ce retrait s’explique par le fait que le 19 octobre 2021, le Ministère public est entré en matière sur notre opposition du 5 octobre 2021 et a réouvert le dossier. I l a ainsi accepté implicitement de mettre à néant son ordonnance pénale du 27 août 2021, bien qu’il l’eût attestée définitive et exécutoire le 27 septembre 2021 (…) ».
2.3
Dans leurs déterminations spontanées du 22 novembre 2021, V.________ et S.________, intimés au recours, agissant conjointement par leur défenseur de choix, ont conclu à ce que les frais découlant de la procédure de recours soient intégralement mis à la charge de leur partie adverse.
Par acte du 26 novembre 2021, le Ministère public a confirmé à l’autorité de céans qu’il considérait l’opposition de R.________ comme recevable et que le dossier avait été réouvert, comme exposé dans son courrier du 11 octobre 2021.
3.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
4.
A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (première phrase); la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (seconde phrase).
5.
Indépendamment même de son retrait, le recours est devenu sans objet par l’effet d’un changement de circonstances non imputables au recourant, ce qui a, précisément, entraîné le retrait du recours. Dès lors que les intimés concluent expressément à ce que les frais soient mis à la charge du recourant conformément à l’art 428 al. 1, seconde phrase, CPP, ce qui précède n’est pas sans portée à cet égard.
Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue
probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2; TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées).
Conformément à ces principes, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Pour le surplus, le recourant ne demande pas de dépens. Enfin, les intimés ne sauraient prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dès lors qu’ils ont procédé sans avoir été interpellés et que, de surcroît, le recours aurait été admis si la Cour de céans avait dû entrer en matière (cf. art. 438 al. 4 CPP; art. 90 al. 3 LPTh).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - R.________, - Me Miriam Mazou, avocate (pour V.________ et S.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: