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Décision

PE20.020219

CREP 1062 2021-11-19

19 novembre 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 1062 PE20.020219-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 29 et 30 CPP Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1062

PE20.020219-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 novembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 29 et 30 CPP

Statuant sur les recours interjetés les 4 et 6 novembre 2021 respectivement par L.________ et par R.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 1er novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.020219-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 24 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public ou la procureure) a, sous la référence PE20.020219-EBJ, ouvert une instruction pénale contre L.________ et R.________ pour des injures et voies de fait

351

réciproques commises lors d’une dispute survenue au sein du couple en date du 15 novembre 2020, à leur domicile commun de [...]. L’instruction a ensuite été étendue pour des voies fait commises également à l’encontre de leurs enfants.

Le 23 août 2021, le Ministère public a, sous la référence PE21.012837-EBJ, ouvert une instruction pénale contre R.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces à la suite d’une altercation survenue le 1er mars 2021 avec D.________, à Villeneuve, ainsi que pour dénonciation calomnieuse, lui étant reproché d’avoir déposé une plainte mensongère contre ce dernier s’agissant de cette altercation.

b) Par avis du 6 septembre 2021, la procureure a informé L.________ et R.________ qu’elle entendait rendre, d’une part, une ordonnance de classement en leur faveur pour les faits survenus le 15 novembre 2020 au sein de leur couple et, d’autre part, une ordonnance pénale à leur encontre pour s’en être pris physiquement à leurs enfants, entre septembre 2018 et février 2021.

B. Par ordonnance du 1er novembre 2021, la procureure, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de la procédure PE21.012837-EBJ à la procédure PE20.020219-EBJ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par actes des 4 et 6 novembre 2021, L.________ et R.________ ont recouru contre cette ordonnance. Ils font valoir qu’il n’y aurait pas de motifs qui justifieraient que « les faits privés et intimes du dossier » soient joints à l’affaire qui oppose R.________ à D.________.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par des prévenus, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu leur connexité, il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les deux recours.

2.

2.1

Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP, qui cite le cas de deux causes portant sur des infractions différentes, à savoir sur des violences domestiques et sur l’infraction d’escroquerie).

2.2

En l’espèce, le recourant a commis plusieurs infractions justifiant une poursuite commune. Celles-ci sont de plus de même nature. L’intérêt procédural d’une poursuite commune l’emporte donc sur les motifs personnels invoqués. D’ailleurs, les disputes conjugales sont annoncées comme justifiant un classement. Quant au fait de s’en être pris aux enfants, on ne voit pas ce qu’il y a d’« intime » à ces actes qui s’opposerait à une jonction, comme le soutiennent les recourants. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que le principe de l’unité de la procédure commandait la jonction des deux causes, et ce quand bien même leurs états de fait sont distincts. Du reste, le fait que le législateur ait envisagé l’hypothèse de la commission par le même prévenu de plusieurs infractions en des lieux différents (cf. art. 34 al. 1 CPP) comme hypothèse de jonction possible (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP) implique qu’il existe en l’espèce une raison objective à la jonction.

3.

Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1er novembre 2021 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.

428.

al. 1 CPP), à titre interne par moitié chacun, et solidairement entre eux pour le tout (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 1er novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. R.________, - Mme L.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Virginie Rodigari, avocate (pour D.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: