PE20.020269
CREP 372 2021-04-22
22 avril 2021Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 372 PE20.020269-NPL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 310 ss, 385 al. 1 s...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
372
PE20.020269-NPL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 310 ss, 385 al. 1 ss et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2021 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.020269-NPL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 16 novembre 2020, Z.________ a dénoncé F.________ pour pratique illégale de la médecine en application de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11). Elle lui reproche en substance de lui avoir, le 5 octobre 2020, dans le magasin [...], demandé de porter un masque pour faire ses courses afin de respecter les 353 mesures liées à la pandémie Covid-19, de ne pas l’avoir laissée faire ses courses sans masque, d’avoir appelé la police, et de lui avoir interdit de venir refaire ses courses dans le commerce.
b) En outre, Z.________ reproche à R.________, Préfète du district de l’Ouest lausannois, d’avoir, le 2 décembre 2020, rendu une ordonnance pénale à son encontre en raison des faits précités.
B. Par ordonnance du 8 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 17 mars 2021, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 25 mars 2021, un délai a été imparti à Z.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Par courrier du 7 avril 2021, invoquant en substance son absence de ressources financières, Z.________ a demandé à être exonérée de l’avance de frais requise.
Le 13 avril 2021, la recourante a une nouvelle fois requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit des pièces à l’appui de sa demande.
Le 14 avril 2021, le Président de la Cour de céans a dispensé Z.________ du versement des sûretés précédemment requises. Il a cependant attiré son attention sur le fait que les frais de la cause pourraient être mis à sa charge en cas de rejet du recours ou dans l’hypothèse où celui-ci serait déclaré irrecevable.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
1.1
Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et
322.
al. 2 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, la recourante doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, la recourante doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
La recourante doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 30 avril 2020/312; CREP 5 février 2020/88).
1.3 En l'espèce, Z.________ ne développe aucun motif, ni ne prend de conclusions, se contentant de citer la législation fédérale et européenne sans développer une argumentation précise à l’encontre de l’ordonnance qu’elle attaque, qui tendrait par exemple à démontrer que les personnes visées auraient commis des infractions. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l'art. 385 al.
2 CPP (cf. supra consid. 1.2).
2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 12 février 2021/128 consid. 3; CREP 29 avril 2019/343 consid. 4 et les réf. citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme Z.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: