PE20.020395
CREP 360 2021-04-20
20 avril 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 360 PE20.020395-ABG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
360
PE20.020395-ABG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE20.020395-ABG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par lettre datée du 9 novembre 2020, reçue le 18 novembre 2020, X.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre son ex-épouse T.________ pour injure.
Au cours de l’audience de conciliation du 20 janvier 2021, T.________ a tout d’abord admis qu’elle avait injurié le plaignant, mais en
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précisant qu’elle n’avait fait que répondre aux injures de celui-ci. Ensuite, elle a modifié ses déclarations en affirmant qu’elle ne l’avait pas injurié durant les trois mois précédents.
B. Par ordonnance du 4 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Constatant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que les injures auraient été proférées par oral et qu’il n’y avait pas de témoin de ces faits, le procureur a classé la procédure dans la mesure où aucun élément ne permettait de privilégier une version plutôt qu’une autre. Il a ajouté que même s’il était retenu que la prévenue avait injurié le plaignant, un classement serait de toute manière prononcé, en application de l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), vu qu’elle avait riposté à des injures.
C. Par acte du 12 mars 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a versé 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
En droit:
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP).
2.
2.1
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
2.2
Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.
385.
al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art.
385 CPP).
2.3 Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier
le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.
2.2 et les références).
2.4 En l’espèce, le recourant soutient que la décision est « arbitraire en ce sens qu’elle n’est pas motivée » et qu’il n’est « pas en mesure de faire valoir [s]es moyens pour faire sanctionner le comportement pénal de [s]on ex-épouse ». Il a conclu: « Je demande d’annuler cette décision et j’exige d’instruire ma plainte et de rendre une décision motivée ».
Manifestement, les trois phrases invoquées par le recourant ne remplissent pas les conditions posées par les art. 385 al. 1 let. b, 393 al. 2 et 396 al. 1 CPP. Si elles contiennent bien des griefs – à savoir l’arbitraire et l’absence de motivation –, ceux-ci ne sont pas étayés par un début d’explication, que ce soit sous l’angle du droit ou des faits. Or, de jurisprudence constante, les motifs du recours doivent l’être. En outre, l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de remédier à un défaut de motivation.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
L'avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera déduite des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. Les frais mis à la charge de X.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de suretés. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: