PE20.020557
CREP 174 2021-04-29
29 avril 2021Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL 174 PE20.020557-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2...
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TRIBUNAL CANTONAL
174
PE20.020557-MNU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 29 al. 2 Cst.; 146 CP; 23 LCD; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er février 2021 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.020557-MNU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 24 novembre 2020, Q.________ a notamment déposé plainte pénale contre le W.________ SA pour violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD (loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241), ainsi que pour toute autre infraction qui pourrait être réalisée, en particulier pour faux dans les titres, usage de faux et escroquerie.
351
Q.________ reprochait en substance au W.________ SA de lui avoir vendu, le 24 mai 2018, un véhicule de marque Hyundai Tucson 2.0 CRDI Vertex 4WD Automatique (matricule [...]) dont la dénomination lui aurait laissé croire qu’il s’agissait d’un véhicule bénéficiant de « finitions suisses » et, partant, de toutes les garanties destinées au marché suisse – notamment pour une durée de cinq ans et un kilométrage illimité –, alors qu’il s’agissait en réalité d’un véhicule destiné à l’origine au marché macédonien – dont les garanties seraient limitées à un kilométrage de 100'000 km pour une durée de cinq ans –, ce dont il se serait aperçu après avoir fait réparer sa voiture, qui a rencontré plusieurs pannes dès le
22 février 2020, chez un autre concessionnaire Hyundai.
B. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis, en ce sens que les conditions relatives à la tromperie astucieuse et au dessein d’enrichissement illégitime n’étaient pas réalisées. A cet égard, elle a relevé qu’un contrat de vente, consistant en la remise d’un véhicule automobile contre le paiement d’une somme d’argent, avait été valablement conclu entre les parties et a estimé que la tromperie alléguée ne pouvait être qualifiée d’astucieuse dès lors que le permis de circulation établi au nom du plaignant lors de la mise en circulation indiquait bel et bien que le véhicule dont il avait fait l’acquisition était une Hyundai Tucson
2.0 CRDI et qu’était indiqué, sous la mention du pays d’origine, « UNK » (soit inconnu), de sorte que le plaignant pouvait se rendre compte dès le 5 juin 2018 que les caractéristiques du véhicule n’étaient pas celles attendues.
C. Par acte du 1er février 2021, Q.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
Le 18 février 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement pas réalisés, faute de tromperie astucieuse et de dessein d’enrichissement illégitime.
3.2
Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose donc une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP).
Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité; ATF 127 IV 163 consid. 3b).
Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2; TF 6B_346/2020 du
21.
juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité; ATF 135 IV 76 précité; TF 6B_346/2020 précité; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
3.3
Le Ministère public a estimé que le litige était d’ordre purement civil. Examinant le cas uniquement sous l’angle de l’escroquerie, il a considéré que la tromperie dont se prévalait le recourant ne pouvait être qualifiée d’astucieuse, dans la mesure où il pouvait se rendre compte que les caractéristiques du véhicule dont il avait fait l’acquisition n’étaient pas celles attendues, et a nié l’enrichissement illégitime, au motif qu’un contrat de vente avait été valablement conclu entre les parties.
Le recourant soutient pour sa part qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir compris que la mention « UNK » figurant sous la rubrique « pays d’origine » du permis de circulation signifiait que le véhicule ne bénéficiait pas des qualités attendues et des garanties du constructeur couvrant tout véhicule destiné au marché suisse, ce d’autant moins qu’il n’aurait pu se fier qu’aux indications transmises par le vendeur, auquel il aurait demandé en vain, à plusieurs reprises, qu’il lui transmette le carnet de services du véhicule. Il fait en outre valoir qu’en vendant à un prix correspondant au prix du marché suisse un véhicule destiné à un autre marché notoirement moins coûteux, et ne bénéficiant par conséquent ni des mêmes garanties, ni des qualités et « finitions suisses », le vendeur aurait réalisé une marge dont il n’aurait pas pu bénéficier s’il avait vendu le véhicule correspondant au pays auquel il était destiné.
En l’espèce, il n’est pas possible, à ce stade – à savoir sans même qu’une enquête policière ait été menée et sur le seul vu de la plainte –, d’exclure que l’infraction d’escroquerie soit réalisée. En effet, comme le relève à juste titre le recourant, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir compris que la mention « UNK » figurant sous la rubrique « provenance » du permis de circulation signifiait que le véhicule acheté n’était pas destiné au marché suisse mais au marché macédonien, ce d’autant moins que le carnet de services du véhicule ne lui aurait jamais été remis, malgré plusieurs demandes en ce sens. Les circonstances exposées laissent penser que l’on se trouverait dans le cadre d’un marché parallèle, avec les conséquences qui en découlent, à savoir que le véhicule acheté par le recourant paraît bénéficier d’une moins bonne garantie que ce qu’il était en droit d’attendre d’un véhicule qui, à ses yeux, était destiné au marché suisse, de sorte que la tromperie ne saurait être écartée à ce stade. Quant au caractère astucieux de la tromperie, il ne saurait pas non plus être écarté à ce stade dès lors qu’un élément important – à savoir le fait que le véhicule était destiné au marché macédonien – aurait été tu au plaignant, auquel le carnet de services n’aurait de surcroît jamais été remis. Dans ces conditions, on ne pouvait attendre de sa part qu’il se renseigne d’une autre manière; le recourant pouvait au contraire se fier de bonne foi aux indications transmises par le vendeur du véhicule, étant rappelé qu’une co-responsabilité de la dupe ne doit être admise que dans des cas exceptionnels, lesquels ne peuvent être considérés comme réalisés en l’état. Enfin, le dessein d’enrichissement illégitime ne peut lui non plus pas être exclu à ce stade, dans la mesure où le W.________ SA a vendu au plaignant un véhicule destiné à un autre marché, notoirement moins coûteux, au prix du marché suisse.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant en tant qu’elle portait sur l’infraction d’escroquerie.
Le grief doit donc être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre le W.________ SA pour escroquerie et procède à tout le moins à l’audition de la prévenue et de la partie plaignante.
4.
4.1
Dans un second grief, le recourant, invoquant une violation de son droit d’être entendu, reproche au Ministère public de s’être limité à l’analyse de la commission de l’infraction d’escroquerie et de ne pas s’être penché sur la réalisation de l’infraction à l’art. 3 al. 1 let. b LCD, pourtant mentionnée explicitement dans sa plainte pénale. Il fait en outre valoir qu’une infraction à la loi sur la concurrence déloyale ne pourrait pas être considérée comme « manifestement » pas réalisée, dans la mesure où le W.________ SA aurait agi de manière déloyale et l’aurait induit en erreur.
4.2
4.2.1
Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III
65.
consid. 5.2; ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; TF 6B_946/2018 du
15.
novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II
218.
consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP 19 mai 2020/378; CREP 29 juillet 2019/587; CREP 20 août 2013/530).
4.2.2
Aux termes de l’art. 23 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents.
4.2.3
Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (sur le calcul du délai: cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le délai institué par cette
disposition étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (CREP 17 septembre 2020/701; CREP 1er juillet 2020/515; CREP 19 décembre 2019/1025).
4.3
En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné, dans l’ordonnance entreprise, la violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD qu’il avait pourtant expressément alléguée dans sa plainte pénale. En effet, ce n’est que dans ses déterminations du 18 février 2021 que le Ministère public fait valoir que le plaignant aurait dénoncé tardivement l’infraction à la LCD reprochée au W.________ SA. Or, l’absence totale de motivation sur ce point dans l’ordonnance attaquée viole le droit d’être entendu du recourant et doit être considérée, dans le cadre d’une ordonnance mettant fin à la procédure, comme un vice grave qui ne peut pas être réparé par l’autorité de recours (Abrecht, La motivation des prononcés susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP, in: Eigenmann/Poncet/Ziegler [éd.], Mélanges en l’honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, pp. 1-11, spéc. ch. III/5 pp. 8-9 et ch. III/6 pp. 9-10), ce d’autant moins que la date de la connaissance de l’infraction à la LCD alléguée paraît contestée, dès lors que le Ministère public semble retenir que le recourant aurait à tout le moins eu connaissance de l'infraction alléguée et de son auteur le 11 juin 2020, date de l’attestation établie par le garage qui a réparé son véhicule (P. 5/5), alors que Q.________ a fait valoir dans sa plainte (P. 5, ch. 5-6) qu’il n’en aurait eu connaissance que le 28 août 2020, à réception du courriel dudit garage par son avocat (P. 5/8). Pour le surplus, on ne saurait d’emblée exclure la réalisation par le W.________ SA d’une violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD, dans la mesure où celui-ci, en taisant la véritable destination du véhicule et, par là-même, en le faisant passer pour une voiture destinée au marché suisse, semble avoir donné des indications inexactes sur ce véhicule, induisant en erreur le recourant.
Bien fondé, ce moyen doit donc être admis. Il appartiendra au Ministère public d’instruire la question de la date de la prise de connaissance, par le plaignant, de la violation alléguée de l’art. 3 al. 1 let. b LCD par le W.________ SA, puis, le cas échéant, d’examiner la réalisation des éléments constitutifs de cette infraction.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours formé par Q.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 3 et 4 supra).
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23.
novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nicolas Saviaux, avocat (pour Q.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: