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Décision

PE20.020659

CREP 95 2021-02-03

3 février 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 95 PE20.020659-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 février 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

95

PE20.020659-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 février 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Vantaggio

*****

Art. 310 al. 1 let. a CPP, 26 LPA et 16 al. 2 OPAn

Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2020 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.020659-PGT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 8 octobre 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre sa colocataire, O.________, pour injure, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455). Il soutient qu’elle aurait fait preuve de maltraitance envers ses deux chiens.

351

Il a exposé que quelques semaines après son emménagement, le 1er août 2020, elle aurait laissé traîner des produits stupéfiants à portée de ses animaux, que le 3 octobre 2020, elle aurait empoigné l’un d’eux par le dos et la nuque et l’aurait plaqué au sol, ce qui aurait fait crier l’animal de douleur, et que le 7 octobre 2020, elle aurait tenté de lui donner un coup de pied. Il lui a également reproché de l’avoir traité de « con » alors qu’elle était sous l’effet de stupéfiants.

O.________ a été entendue par la police le 27 octobre 2020 en qualité de prévenue.

B. Par ordonnance pénale du 10 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a condamné O.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Par ordonnance de non-entrée en matière du même jour, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.________ pour les infractions de dommages à la propriété et infraction à la LPA (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

Le Ministère public a retenu que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que le comportement d’O.________ n’était constitutif d’aucune infraction pénale, les dommages à la propriété n’étant à l’évidence pas réalisés, et que seul aurait pu subsister l’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux au sens de l’art. 26 al. 1 let. a LPA. Or, le procureur a considéré que la prévenue avait expliqué avoir saisi le chien du plaignant par le collier et l’avoir « retourné » non par maltraitance, mais à titre éducatif car il s’en prenait à son chat, explications qui paraissaient crédibles dans le contexte. Le procureur a également retenu que les faits, tels que décrits par le plaignant, n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutif d’une infraction au sens de l’art. 26 LPA.

C. Par acte du 19 décembre 2020, A.________ a recouru contre cette ordonnance et a produit des vidéos des animaux.

Par écrit du 1er février 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les vidéos produites par le recourant sont également recevables (art. 393 al. 2 CPP).

2.

2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, qui doit être appliquée selon l’adage « in dubio pro duriore », il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation ou à une ouverture d’enquête lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.2

L'art. 26 LPA (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux; RS 455) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière (al. 1 let. a). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 2).

D’après l’art. 16 al. 1 OPAn (ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008; RS 455.1), il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. Il est notamment interdit de leur donner des coups sur les yeux ou les parties génitales ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue (al. 2 let. b), de leur administrer des substances ou produits qui influent sur leurs performances ou leur apparence, si ces substances ou produits sont nuisibles pour leur santé ou leur bien-être (al. 2 let. g) ou de procéder à des interventions sur eux ou de les omettre en vue d’une exposition, si ces actions causent des douleurs ou des maux à l’animal ou si son bien-être en pâtit d’une autre manière (al. 2 let. i).

3.

En l’espèce, le recourant conteste la version des faits donnée par la prévenue. Il estime qu’il est impossible qu’elle ait saisi son chien par le collier car ses chiens n’ont pas de collier à l’intérieur de la maison ni dans le jardin. Il maintient que ceux-ci ne s’en sont jamais pris à ses chats et que c’est seulement parce qu’elle a « pété les plombs » qu’elle s’en est prise volontairement à ses chiens. Il ajoute qu’elle est notoirement agressive et irrespectueuse et que c’est pour ce motif qu’elle a été invitée à quitter la colocation, ayant des problèmes avec le voisinage et le propriétaire de l’immeuble.

En l’occurrence, c’est avec raison que le procureur a écarté l’infraction de dommage à la propriété. Le recourant ne le conteste du reste pas. Demeure la question de l’infraction au sens des art. 26 LPA et

16.

OPAn. Dès lors que les faits dénoncés ont été commis « entre quatre yeux » et qu’il n’existe aucune mesure d’instruction permettant de départager les deux thèses en présence, une condamnation de la prévenue apparaît très improbable. En particulier, les vidéos produites avec le recours n’ont pas été prises au moment des faits, et n’ont donc pas de caractère probant.

Au demeurant, comme l’a retenu le procureur, les faits décrits par le recourant ne rentrent pas dans les prévisions de ces dispositions protégeant les animaux, ni dans celles d’aucune autre disposition pénale. En effet, le fait de laisser traîner des stupéfiants à la portée des animaux peut éventuellement constituer le délit de mauvais traitements infligés aux animaux par négligence, réprimé par les art. 26 al. 2 LPA et 16 al. 2 let. g OPAn, mais uniquement si le résultat se produit (ingestion des stupéfiants), hypothèse non réalisée en l’espèce. Selon le plaignant, la prévenue n’a pas donné de coups sur les parties génitales de ses chiens, ni sur leurs yeux, et elle ne leur a pas écrasé la queue. L’hypothèse envisagée par l’art. 16 al. 2 let. b OPAn n’est donc pas réalisée. En outre, les animaux du plaignant n’ont pas fait l’objet d’une exposition, de sorte que l’hypothèse de l’art. 16 al. 2 let. i OPAn n’est pas non plus réalisée. Il s’ensuit que les faits dénoncés n’entrent dans aucun des cas expressément énumérés par la disposition légale topique. Certes, celle-ci fournit une liste exemplative des cas devant être réprimés pénalement, ainsi que cela ressort du terme « notamment » qui y figure. Il découle cependant de cette liste que, pour être réprimées pénalement, les comportements vis-à-vis des animaux doivent être caractérisés, tant quant à la maltraitance que quant à la douleur infligée, ce d’autant que, selon l’art. 1 CP, une peine ne peut être prononcée qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. Or, en l’espèce, il ne ressort pas du récit fait par le plaignant que le comportement adopté par la prévenue puisse être suffisamment caractérisé pour entrer dans les prévisions légales.

En conclusion, pour les deux motifs précités, une condamnation de la prévenue apparaît exclue. C’est donc à raison que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en

matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: