PE20.021157
CREP 131 2021-02-12
12 février 2021Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 131 PE20.021157-LAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 310 et 385...
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TRIBUNAL CANTONAL
131
PE20.021157-LAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 février 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 310 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
18 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE20.021157-LAL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. X.________ et Y.________ ont vécu en concubinage de 2015 à juin 2019 à Lausanne. Ils ont eu deux enfants: O.________, né le [...] 2016, et P.________, née le [...] 2018. L’enfant O.________ a une santé fragile et
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présenterait un trouble du spectre de l’autisme. La situation entre les parents est très conflictuelle.
Le 10 février 2020, dans le cadre de la procédure relative à la fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président ou le tribunal civil) a chargé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: DGEJ), d’un mandat d’évaluation des capacités éducatives des parents et des conditions d’existence et d’accueil des enfants.
Dans son rapport du 23 septembre 2020, la DGEJ a retenu, en substance, que chaque parent montrait des compétences éducatives nécessaires au bon développement des enfants et que leur cadre de vie ne suscitait pas d’inquiétudes.
Le 3 novembre 2020, la directrice de la garderie [...], a transmis un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » à la Justice de paix du district de Lausanne et à l’Office régional de protection des mineurs de Lausanne. Elle signalait que deux de ses collaboratrices avaient constaté les faits suivants:
« Vendredi 30 octobre 2020, vers 16h30-45, le papa est venu chercher sa fille. Il a enlevé son masque, s’est mis à la hauteur de sa fille et a commencé à l’embrasser partout sur le visage, les bras et les mains. Il se montrait très exubérant. P.________ s’est retrouvée couchée sur le dos devant son papa. Il s’est penché sur elle et a continué à l’embrasser. Sa main droite est venue se placer sur les parties intimes de sa fille et les doigts de sa main droite bougeaient (comme s’il jouait de la guitare) (…). L’équipe éducative et moi-même l’avons souvent entendu mal parler à ses enfants (d’une voix très dure et avec des mots "arrête, tu fais du cinéma" etc… »).
Par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 6 et 16 novembre 2020, le président a respectivement suspendu le droit de visite
du père avec effet immédiat et lui a signifié une interdiction de périmètre de 200 mètres. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er décembre 2020, ce magistrat a rétabli le droit de visite du père.
Le 30 novembre 2020, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________. Elle lui reprochait d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur l’enfant P.________ et, durant la vie commune, d’avoir parlé durement aux enfants et de leur avoir donné des tapes sur les mains et des fessées lorsqu’ils faisaient des bêtises. Elle précisait qu’un rapport positif concernant son ex-compagnon avait été rendu par la DGEJ, mais qu’elle craignait que les intervenants ne se soient fiés qu’à de simples apparences.
Afin de pouvoir évaluer la plainte en toute connaissance de cause, la procureure a sollicité auprès du tribunal civil la production d’une copie du rapport du DGEJ et de la totalité du procès-verbal de la procédure civile relative à la fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux.
Le 14 décembre 2020, X.________ a complété sa plainte en indiquant qu’après le droit de visite du père le week-end précédent, la maîtresse et l’ergothérapeute d’O.________ lui auraient signalé un changement de comportement de l’enfant. En outre, P.________ aurait présenté une rougeur au niveau vaginal qui n’y était pas le vendredi matin et pleurerait beaucoup la nuit en refusant le contact.
B. Par ordonnance du 18 décembre 2020, approuvée le
21 décembre 2020 par le Ministère public central et envoyée le 4 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a retenu, en substance, qu’il apparaissait clairement que les suspicions rapportées dans le signalement ne fondaient aucune infraction pénale et que les inquiétudes dénoncées par la mère ne
pouvaient pas être objectivement mises en relation avec des agissements du père qui auraient pu mettre en danger le développement des enfants.
C. Par acte non daté, posté le 14 janvier 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que sa plainte soit prise en considération. Elle a produit plusieurs documents, soit une copie du rapport médical du 15 janvier 2020 de la pédiatre [...], des « déterminations complémentaires » (incomplètes) produites auprès du tribunal civil, de la page 35 du procès-verbal de la procédure civile, de deux rapports des 30 août 2019 et 8 janvier 2021 d’un détective privé, de divers courriels et d’une attestation de différents intervenants médicaux et sociaux et d’une lettre du 7 janvier 2020 de l’avocat d’Y.________. Elle a également produit plusieurs photographies.
Le 9 février 2021, X.________ a déposé une avance de frais de
550 francs.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
2.2
Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.
385.
al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art.
385 CPP).
2.3 La recourante soutient que le signalement de la directrice de la garderie évoquant des attouchements d’ordre sexuel n’aurait pas été pris en compte, qu’un détective privé aurait constaté que le père ne sortirait pratiquement jamais avec ses enfants pendant le droit de visite, que la conclusion de la DGEJ selon laquelle il est indispensable qu’O.________ se crée des liens avec son père pour son bien-être ferait peu de sens dès lors que ce dernier ne s’inquiéterait pas des enfants ni de leur santé, que les enfants seraient revenus après les vacances de fin d’année « avec différents bleus » et que sa plainte ne serait pas une vengeance envers son ex-compagnon. Elle conteste par ailleurs le manque de preuve, en se prévalant du fait qu’elle se rendrait régulièrement chez la pédiatre concernant « les différents comportements » de ses enfants et que ses dires peuvent être vérifiés auprès de celle-ci et des autres intervenants.
La motivation de l’ordonnance attaquée indique de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n’est pas entré en matière sur la plainte pénale. Cela étant, la recourante n’indique pas précisément les points de la décision qu’elle attaque, ni les arguments de droit sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Les exigences de forme du recours n’apparaissent ainsi pas entièrement réalisées. Toutefois, la question de la recevabilité du recours sur ce point peut demeurer ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté, comme on le verra ci-après.
Pour le surplus, les actes des 8 février 2021 et 10 février 2021 produits par la recourante sont irrecevables, car déposés hors délai (CREP
23 avril 2020/309; CREP 28 novembre 2019/872). Cela ne prête néanmoins pas à conséquence puisque la recourante expose les mêmes griefs tant dans sa plainte du 30 novembre 2020 que dans son mémoire du 14 janvier 2021, à savoir un comportement inadéquat que le père adopterait à l’encontre des enfants.
3. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore »; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; ATF 137 IV 285 consid.
2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).
4. En l’espèce, tous les arguments développés par la procureure dans l’ordonnance attaquée sont pertinents et peuvent être repris (art. 82 al. 4 CPP). En effet, dans son rapport d’évaluation du 23 septembre 2020, la DGEJ est arrivée aux conclusions suivantes:
«- Les deux parents ont montré respectivement des compétences éducatives nécessaires au bon développement des enfants. Ils sont tous les deux conscients des difficultés d’O.________ et collaborent avec les différents professionnels;
- la collaboration entre les deux parents reste cependant bloquée par leur conflit; - les informations recueillies ne montrent pas une volonté de blocage du suivi des enfants de la part du père. Il a eu des contacts avec les différents spécialistes et aucun aspect du suivi thérapeutique d’O.________ n’a fait l’objet de blocage, en lien avec l’exercice de l’autorité parentale du côté paternel; - on relève que le rendez-vous pour le bilan au Centre cantonal autisme a été repoussé par la mère, alors que le père s’était montré disponible; - en l’état, le problème de communication actuel entre les deux parents ne justifie pas à notre sens l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère; ce d’autant que les deux parents restent ouverts à une médiation. Confier l’autorité parentale exclusive à la mère pourrait porter le risque d’exclure le père de la prise en charge des enfants; - Mme X.________ s’est bien investie dans son rôle de mère comme en attestent les différents professionnels contactés. Les suivis des enfants sont bien assurés, notamment la situation d’O.________, tant du point de vue scolaire, thérapeutique que médical. Les éléments obtenus confirment une bonne prise en charge par la mère; - les difficultés de langage et de socialisation que rencontre O.________ nécessitent une présence plus importante du père. Une réduction du droit de visite n’est pas justifiée pour le bien des enfants dont la présence paternelle est une source de bien-être; - nous avons observé un bon lien père-enfants et une bonne dynamique familiale, avec la présence de Mme [...]. »
En outre, dans l’ordonnance du 1er décembre 2020 rétablissant le droit de visite en faveur du père (P. 12), le tribunal civil a exposé ce qui suit:
«- L’intimé a paru crédible lorsqu’il a expliqué qu’il n’avait fait qu’embrasser et chatouiller sa fille P.________ au moment de la récupérer à la garderie, étant relevé que cette dernière portait alors une couche-culotte;
- il paraît en outre peu concevable que l’intimé ait agi dans un dessein d’excitation sexuelle alors qu’il se savait en présence d’éducatrices et d’autres parents; - même si ces marques d’amour paternel ont pu paraître excessives aux éducatrices qui ont rapporté les faits, rien ne permet de considérer qu’elles recelaient une quelconque connotation sexuelle; - on ne peut par ailleurs pas exclure que la décision de procéder à un signalement ait été influencée par un a priori négatif à l’égard de l’intimé, le personnel de la garderie ayant été informé de violences conjugales de ce dernier, lesquelles ne sont au demeurant pas démontrées; - à ce stade, il n’existe donc aucun élément probant de nature à rendre un tant soit peu tangible les soupçons d’attouchements sexuels de la part de l’intimé sur sa fille; - le signalement fait encore état du fait que l’intimé aurait parfois adopté un comportement différent et plus dur avec ses enfants lorsqu’il ne serait pas en présence de tiers; à cet égard, et dans la mesure où l’on ignore le contexte dans lequel ces événements se sont produits, on ne saurait qualifier le comportement de l’intimé d’inadéquat; - à cela s’ajoute que le témoin [...] a expliqué que ce type de remontrances était fréquemment observé chez les parents venant chercher leurs enfants à la garderie afin de les calmer et que cela ne donnait pas lieu à un signalement. »
Vu les éléments qui précèdent, on ne peut qu’adhérer à la conclusion de la procureure selon laquelle aucun élément objectif, en particulier aucun constat médical ou pédiatrique, ne permet de retenir qu’Y.________ aurait eu un comportement pénalement répréhensible à l’encontre de ses enfants. Les diverses pièces produites par la plaignante à l’appui de son recours n’y changent rien. En effet, la pédiatre [...] n’évoque aucun soupçon d’attitude inadéquate du père, les « déterminations complémentaires » produites devant le tribunal civil n’exposent que des allégations liées à l’autorité parentale et au droit de visite du père, la page 35 du procès-verbal de la procédure civile indique seulement que la mère souhaiterait plus d’engagement de la part du père et le détective et les différents spécialistes (ergothérapeute, logopédiste et assistante sociale) n’ont constaté aucun comportement douteux du père. Quant aux photographies, outre le fait qu’elles ne sont pas datées et que l’on ne distingue pas de quel enfant il s’agit, elles ne montrent que des ecchymoses, soit une légère ecchymose sur un bras et plusieurs, plus grandes, sur des jambes. Par ailleurs, comme la recourante l’admet ellemême, il n’est pas inhabituel qu’un enfant en bas âge présente de telles contusions, qui plus est principalement sur les membres inférieurs. En définitive, il n’existe aucun indice que le père aurait occasionné les ecchymoses constatées et/ou attenté à l’intégrité sexuelle de sa fille. La recourante n’apporte pas le moindre début de preuve que cela serait le cas.
En l'absence d'éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale, c'est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme X.________, - M. Y.________,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: