PE20.021361
CREP 253 2021-04-15
15 avril 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 253 PE20.02161-LCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 384 let. b, 385 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
253
PE20.02161-LCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 384 let. b, 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours et l’opposition interjetés le 8 mars 2021 par K.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office et contre l’ordonnance pénale rendues le 15 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.02161-LCR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 23 novembre 2020, [...] et [...] ont déposé plainte contre K.________ pour menaces et violation de domicile.
351
K.________ a été entendu par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois le 8 décembre 2020 (PV aud. 1). A cette occasion, il a sollicité la désignation d’un défenseur d’office.
Par courrier du 8 décembre 2020 (P. 7), K.________ a notamment indiqué renoncer à la désignation en sa faveur d’un défenseur d’office.
b) Par ordonnance du 15 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du renoncement de K.________ à la désignation d’un défenseur d’office, relevant au surplus que celui-ci ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Sa demande de désignation d’un défenseur d’office a été rejetée (I), les frais suivant le sort de la cause (II).
Par ordonnance pénale également rendue le 15 février 2021, notifiée le 17 février 2021 (P. 10), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu K.________ coupable de menaces et de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours (II), a renvoyé [...] et [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs éventuelles prétentions (III), a dit que K.________ était débiteur de [...] et [...], à titre de dépens au sens de l’article 433 al. 1 let. a CPP, d’un montant de 3'856 fr. 30, valeur échue (IV) et a mis les frais de procédure, par 1'500 fr., à la charge de K.________ (V).
B. Par deux courriers datés du 6 mars 2021 (P. 9 et 11), mais remis à la poste le 8 mars suivant, K.________ a, respectivement « interjeté recours au dossier PE20.0211361-LRC c/l’acte 132 CPP » et « interjeté recours au dossier PE20.0211361-LRC c/l’acte de condamnation 180 al. 1 et art. 186 CP ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; CREP 7 août 2020/609; CREP 19 février 2019/127).
1.2
La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art.
393.
al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n.
4.
ad art. 393 CPP). L’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition selon l’art. 354 CPP (Schmid/Jositsch, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP; CREP 29 septembre 2017/665 consid. 1 et les réf. Citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 354 CPP).
1.3
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 8 janvier 2021/22).
entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 8 janvier 2021/22).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2; CREP 18 décembre 2020/1020; CREP 24 septembre 2020/561).
1.4 L'intitulé erroné d'un moyen de droit ne porte pas préjudice à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du moyen de droit qui aurait dû être utilisé soient réunies (ATF 134 II 379 consid. 1.2 et les réf.).
2. En l’espèce, il convient d’examiner de manière distincte les deux actes déposés par le recourant qui s’oppose à une ordonnance pénale, d’une part, et à une ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office, d’autre part.
2.1 S’agissant de l’acte déposé contre l’ordonnance pénale, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 1.2 supra), la voie du recours n’est pas ouverte, dite ordonnance ne pouvant être contestée que par le moyen de droit de l’opposition.
Conformément à l’art. 91 al. 4, 2e phrase, CPP, il convient dès lors de transmettre l’acte au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il traite comme une opposition le recours interjeté contre son ordonnance pénale du 15 février 2021. S’il s’avère que cette opposition est tardive, cette autorité la transmettra au Tribunal de police qui pourra prononcer son irrecevabilité et constater le caractère exécutoire de l’ordonnance pénale.
2.2 S’agissant de l’acte déposé contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office, force est de constater que le courrier du recourant est totalement incompréhensible. Son contenu pousse d’ailleurs à se questionner sérieusement sur la nécessité à l’avenir de désigner au recourant un défenseur d’office. Si l’on devine quelle décision il conteste, le recourant n’indique cependant pas les points du dispositif qui sont attaqués et encore moins les motifs qui commanderaient une autre décision. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP rappelées ci-dessus (cf. consid. 1.3 supra).
3. Au vu de ce qui précède, l’opposition déposée contre l’ordonnance pénale du 15 février 2021 doit être transmise au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence et le recours déposé contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office du 15 février 2021 doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. L’opposition est transmise au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Stefan Disch, avocat (pour [...] et [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: