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Décision

PE20.021425

CREP 291 2021-03-25

25 mars 2021Français17 min

Source vd.ch

Considérants

351.

TRIBUNAL CANTONAL 291 PE20.021425-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus * * * * * Art. 221 al. 1 let. a et c, 229 al. 1, 237 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2021 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.021425-JSE, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre D.________, né le 15 octobre 1997, ressortissant du Portugal, célibataire, au bénéfice d’un permis B, en raison des faits suivants:

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Le 30 novembre 2020, D.________ et T.________ ont emménagé en sous-location dans un appartement sis [...], à Yverdon-les-Bains, appartement qu’occupait, également en sous-location, A.________ depuis environ huit mois. Dès le début, des tensions sont apparues en lien avec la répartition des tâches ménagères, au point que deux altercations ont opposé les trois colocataires dans leur appartement, les 5 et 6 décembre 2020.

Ainsi, en substance, le 5 décembre 2020, D.________ a dit à son colocataire, A.________, lors d’une altercation survenue en présence du troisième colocataire, T.________: « Ecoute, tu vas nettoyer et faire ce qu’on te dit car on est des patrons. Si tu ne nous prends pas au sérieux, on va te montrer comment ça va aller. Nous on est portugais, on va te montrer, tu sais pas ce qu'on a fait au Portugal, quels crimes on a fait. Si on a fait ça au Portugal, on peut le faire ici et c'est pas parce qu'on est en Suisse que la police va te protéger ». Le 6 décembre 2020, D.________ a asséné un coup de poing au visage d’A.________, le faisant chuter au sol. Puis, avec T.________, il a roué de coups A.________ sur tout le corps, avant de lui faire une clef d’étranglement avec l’avant-bras droit, de sorte que le prénommé a éprouvé de la peine à respirer. Il a ensuite maintenu sa victime dans la même position, alors que T.________ lui appuyait la lame d’un couteau de cuisine contre la gorge. A cet instant, D.________ a dit à A.________ qu’il allait le tuer. Ce dernier a ensuite perdu connaissance, après que D.________ avait encore resserré son étreinte. Transporté en ambulance à l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains, A.________ a souffert de dermabrasions au niveau du visage à droite, du cou (dont certaines linéaires à la face postéro-latérale droite ainsi qu'à la face postérieure), du dos (linéaires), ainsi que des membres supérieurs, d’ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage (prédominant à droite), du cou, du flanc droit, du dos, des membres supérieurs (bras droit; coude gauche) et de la cuisse droite, d’une ecchymose centrée d'une croûte à la face antéro-interne du tiers moyen de l'avant-bras droit, ainsi que de plaies punctiformes croûteuses au dos de la main droite.

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b) D.________ a été appréhendé le 6 décembre 2020, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 10 décembre 2020, jusqu’au 6 mars 2021. c) D.________ a été condamné à trois reprises au Portugal, entre le 13 octobre 2015 et le 20 mai 2020, à chaque fois pour « crime (s) de ofensa à integridade fisica », soit des infractions contre l’intégrité physique, et en dernier lieu également pour injure et menaces aggravées. d) Par acte du 26 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, désormais en charge du dossier, a engagé l’accusation notamment contre D.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, agression, injure et tentative de contrainte. B. a) Le 26 février 2021, le Ministère public a requis la mise détention pour des motifs de sûreté de D.________ pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 3 mars 2021, D.________, par son défenseur d’office, a conclu, principalement, au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté formée par le Ministère public, exposant notamment que le risque de réitération n’était pas avéré, dès lors que son casier judiciaire suisse était vierge et que les faits pour lesquels il avait été condamné au Portugal remontaient à plus de quatre ans, tout comme d’ailleurs le risque de fuite, puisque le comparse du prévenu, T.________, avait quant à lui été libéré, alors qu’il avait initialement été mis en détention pour les mêmes motifs. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre de mesures de substitution. c) Par ordonnance du 9 mars 2021, retenant l’existence des risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard -- 3 of 11 -jusqu’au 18 mai 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 18 mars 2021, D.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’interdiction de quitter le territoire suisse, le dépôt de tous ses documents d’identité ainsi que de son permis de séjour, l’engagement formel de se présenter une fois par semaine au poste de police et l’interdiction d’approcher A.________ à moins de 100 mètres. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des -- 4 of 11 -délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.

3.1

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’il n’aurait aucune raison de vouloir quitter la Suisse, dès lors qu’il séjourne dans ce pays depuis bientôt deux ans, qu’il est au bénéfice d’un permis B, qu’il travaille et qu’il a une tante habitant à Zurich. Il n’existerait en outre aucune raison de le traiter différemment de T.________, qui a été libéré, dès lors qu’ils ont des situations personnelles très similaires, voire identiques. Enfin, compte tenu de ses faibles moyens et de la situation sanitaire actuelle, une vie clandestine serait exclue.

3.2

Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV 160 consid. 4.3; ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

3.3

En l’espèce, le recourant est de nationalité portugaise, au bénéfice d’un permis B. Il réside en Suisse depuis moins de deux ans et

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travaille auprès d’une entreprise de ferblanterie depuis la fin de l’été dernier. Hormis une tante vivant à Zurich, il n’a aucune attache familiale en Suisse, étant souligné que sa mère vit au Portugal. On peut dès lors sérieusement craindre que le recourant cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue. Sur ce point, on relèvera que la situation du recourant n’est pas comparable à celle de son coprévenu T.________, compte tenu notamment de ses antécédents, respectivement de l’importance de la peine à laquelle il est exposé. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention pour des mesures de sûreté du recourant.

4.

4.1

Le recourant conteste en outre l’existence d’un risque de réitération. Il soutient que le premier juge aurait retenu six condamnations antérieures, alors même qu’il n’y en aurait eu que trois, et qu’il n’aurait pas tenu compte du fait qu’il était mineur pour une partie des faits pour lesquels il avait été condamné au Portugal et que pour l’autre partie, il n’était même pas encore âgé de vingt ans. Enfin, il ne serait fait aucune mention du fait que le dernier antécédent remonterait à plus de quatre ans, la date de la condamnation en 2020 n’ayant aucun impact sur l’évaluation du risque de récidive, seule la date de commission de l’infraction étant pertinente.

4.2

L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe -- 6 of 11 -concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).

4.3

En l’espèce, on ne peut que constater que, malgré son jeune âge, le recourant présente déjà une propension confirmée à une grave délinquance. En dépit de ce qu’il soutient, le dossier contient bien la preuve qu’il a été condamné à six reprises de 2015 à 2020 à des peines toujours plus lourdes (80 heures de travail, 80 jours-amende [2 fois], 100 jours-amende [2 fois] et 250 et 330 jours-amende), notamment pour s’en être pris à l’intégrité physique et avoir menacé autrui. En outre, quand bien même la dernière condamnation du 20 mai 2020 concernait des faits ayant eu lieu en décembre 2017, on voit bien qu’elle n’a eu aucune portée sur le comportement du recourant, qui est suspecté d’avoir tenté de s’en prendre à la vie de sa victime et de s’en être pris violemment à l’intégrité physique de celle-ci peu de temps après. Au vu de ce qui précède, il est hautement à craindre que le recourant réitère ses agissements délictueux en cas de libération. Le pronostic est clairement défavorable. A cela s'ajoute que les actes reprochés à D.________, notamment la tentative de meurtre, sont suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère.

5.

5.1

Le recourant soutient que des mesures de substitution, à savoir l’interdiction de quitter le territoire suisse, le dépôt de tous ses

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documents d’identité ainsi que de son permis de séjour, l’engagement formel de se présenter une fois par semaine au poste de police et l’interdiction d’approcher à moins de 100 mètres de la victime, supprimeraient les risques retenus.

5.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).

5.3

En l'espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier les risques retenus. En effet, la saisie des documents d’identité du recourant et l’obligation de se présenter à un poste de police ne permettent pas d’empêcher l’intéressé de fuir, certaines frontières pouvant être franchies rapidement et sans document d’identité. Quant à l’interdiction d’approcher la victime à moins de 100 mètres, d’une part, une telle mesure ne reposerait que sur le bon vouloir de D.________ de s’y conformer et, compte tenu de la confiance limitée qui peut lui être faite, ne présenterait aucune garantie, d’autre part, elle ne protégerait pas l’intégrité physique d’autres victimes potentielles.

6.

6.1

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV

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270.

consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

6.3

En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 6 décembre 2020, soit depuis près de trois mois et trois semaines. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.

422.

al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 810 fr. (4,5 heures, selon décompte produit par le défenseur d’office, au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 16 fr. 20, plus la TVA, par 63 fr. 60, soit à 889 fr. 80 au total, montant arrondi à

890.

fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mars 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________ par

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mars 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________ par

890 fr. (huit cent nonante francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sarah Perrier, avocate (pour D.________), - Ministère public central;

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et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. A.________, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière:

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