PE20.021795
CREP 1022 2023-12-19
19 décembre 2023Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 1022 PE20.021795-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 385 al. 1 C...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
1022
PE20.021795-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 décembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Willemin Suhner
*****
Art. 385 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2023 par E. contre l’ordonnance de jonction de causes rendue le 5 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.021795-JON, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une enquête PE20.021795-JON est dirigée contre E. et [...] pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres.
351
Une seconde enquête PE23.001612-JON est dirigée contre [...] pour abus de confiance et gestion déloyale.
B. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE23.001612-JON à l’enquête PE20.021795-JON (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a considéré que les causes étaient connexes et a fait application de l’art. 30 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
C. Par acte daté du 8 décembre 2023 et remis à la poste le 13 décembre 2023, E. a formé recours contre l’ordonnance précitée. Le recours ne comporte aucune motivation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de jonction rendue par le Ministère public en application de l’art. 30 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dès lors qu’E. est prévenu dans l’une des causes dont la jonction a été
prononcée. Pour que le recours soit recevable, encore faudrait-il, toutefois, que sa motivation satisfasse aux exigences légales.
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
2.2
En l’espèce, le recourant indique seulement qu’il ne souhaite pas que les deux enquêtes soient jointes. Il ne dit cependant pas en quoi sa participation à l’enquête dirigée contre [...] serait susceptible d’influencer sa propre cause. Dès lors que son acte de recours ne comporte aucune conclusion ni aucune motivation en lien avec la jonction de causes prononcée le 5 décembre 2023, sa motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 385 al. 2 CPP.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’E.. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - E., - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Me Cecilia Zulet, avocate, - Me Sekandar Mokhtarzada, - Me Alain Sauteur, - Me Daniel Guignard,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: