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Décision

PE20.021958

CREP 139 2021-02-15

15 février 2021Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 139 PE20.021958-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 février 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 255 al. 1 CPP Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

139

PE20.021958-JBC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 février 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 255 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er février 2021 par S.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le

21 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.021958-JBC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 14 novembre 2020, P.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol par effraction commis le même jour dans la buanderie de l’immeuble dont il est propriétaire à [...], le ou les auteurs

351

ayant coupé les câbles électriques et arraché le boîtier (monnayeur) contenant environ 50 fr. en monnaie (P. 5). Le 19 novembre 2020, contacté téléphoniquement par la police, P.________ a expliqué que son petit-fils, N.________, avait des informations sur les faits litigieux. Entendu le 25 novembre 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, N.________ a formellement désigné S.________ et Z.________ comme étant les auteurs des faits dénoncés (PV aud. 1).

Entendus comme prévenus, S.________ et Z.________ ont tous les deux admis avoir commis ensemble le vol en question après avoir pénétré « normalement » dans l’immeuble, la porte d’entrée n’étant pas verrouillée. Ils ont expliqué que, ne parvenant pas à ouvrir la boîte contenant l’argent, ils l’auraient cachée à l’extérieur, à côté de l’immeuble, que le lendemain D.________, demi-frère de N.________, les aurait menacés de « révéler toute l’affaire » s’ils ne lui remettaient pas

150 fr., que S.________ lui aurait alors versé 70 fr. et Z.________ 80 fr., censés servir de dédommagement au propriétaire, et enfin, qu’ils auraient dit à D.________ où le boîtier volé contenant la monnaie avait été caché (PV aud. 2 et 3).

L’ADN de S.________ a été prélevé par la police au terme de son audition.

D.________ a expliqué qu’il avait dit aux prévenus de se dénoncer « sinon il y aurait une plainte déposée » mais a contesté leur avoir demandé de l’argent et en avoir reçu de leur part. Enfin, il a confirmé que S.________ lui avait dit que la boîte se trouvait à l’extérieur du bâtiment, derrière un tableau électrique, mais a précisé qu’il n’aurait rien trouvé à l’endroit indiqué, raison pour laquelle il aurait averti le propriétaire P.________ pour qu’il dépose plainte (PV aud. 5).

Ce dernier a, lors de son audition du 2 décembre 2012, expliqué que ni le monnayeur volé ni l’argent qu’il contenait ne leur avait été restitué et qu’il n’avait pas non plus reçu de dédommagement de la

part des prévenus, raison pour laquelle il maintenait sa plainte (PV aud. 4), ce qu’il a confirmé par courrier au Ministère public du 29 janvier 2021 (P. 11/1).

b) Le 21 décembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre S.________ et Z.________ en raison des faits décrits dans la plainte du 14 novembre 2020.

B. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n°

3361869297 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a indiqué que l’établissement de ce profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et a considéré, vu les infractions en cause, que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.

C. Par acte du 1er février 2021, S.________ a, par son défenseur, recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Le 10 février 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que la situation n’était pas aussi « limpide » que ce que laissait entendre le défenseur du prévenu, dans la mesure où le butin du vol n’avait pas été restitué au propriétaire de l’immeuble et qu’on ignorait ce qu’il en était advenu. Par conséquent, l’établissement d’un profil ADN se justifiait pleinement.

En droit:

1.

1.1

La décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5

octobre 2007; RS 312.0) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait valoir que dans la mesure où il a, dès sa première audition par la police, avoué être l’auteur des faits qui lui sont reprochés et où il a restitué le monnayeur à D.________ pour qu’il le remette à son propriétaire, on ne comprend pas en quoi l’établissement de son profil ADN serait nécessaire pour élucider les faits de l’enquête. Cette mesure serait disproportionnée, dès lors qu’il n’aurait pas d’antécédents et qu’aucun indice au dossier ne permettrait de penser qu’il aurait pu être impliqué dans la commission d’autres infractions.

2.2

Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).

Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues; RS 363), applicable au surplus par renvoi de l’art. 259 CPP, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 22 septembre 2020/598).

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).

L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte les éventuels antécédents de la personne prévenue; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art.

197.

al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327).

Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 14 janvier 2021/38 consid. 2.2).

2.3

En l’espèce, tant S.________ que Z.________ ont admis avoir pénétré dans la buanderie de l’immeuble en question et d’y avoir dérobé le monnayeur s’y trouvant, ainsi que le numéraire qu’il contenait.

Or, on ne voit pas ce que l’ADN prélevé pourrait amener de plus. Certes, comme exposé par le procureur, le boîtier n’a pas été retrouvé et on ignore ce qu’il en est advenu. Toutefois, même s’il était retrouvé et qu’il y aurait (encore) l’ADN du prévenu dessus, cela permettrait uniquement de confirmer ce que l’instruction a déjà révélé. Par ailleurs, même si des traces d’ADN étaient découvertes sur des pièces de monnaie, ce qui paraît improbable, cela ne prouverait pas qu’il s’agissait des pièces contenues dans le boîtier volé. La nécessité d’une telle mesure n’est donc pas rendue vraisemblable. On relèvera d’ailleurs à ce propos que la Brigade de police scientifique (BPS) n’est pas intervenue ensuite du dépôt de la plainte (P. 5).

Ensuite, le recourant, qui n’est âgé que de 19 ans, n’a pas d’antécédent et indique n’avoir jamais eu affaire à la police, ce qu’aucun élément au dossier ne vient contredire. A cela s’ajoute qu’il s’est excusé

devant la police et souhaite dédommager le propriétaire. On est loin de la perspective d’un voleur en série et rien n’est dit, à ce stade, sur d’autres éventuels vols impliquant le recourant. Le principe de proportionnalité n’est ainsi pas respecté s’agissant de l’aptitude de la mesure ordonnée (art. 197 al. 1 let. c CPP).

Il y a donc lieu, en l’état, de renoncer à l’établissement du profil ADN du recourant.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 21 janvier 2021 annulée.

Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.; art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du

23.

novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 47 fr. 10, soit à

659.

fr. 10 au total, montant arrondi à 660 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2021 est annulée.

III. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à S.________, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour S.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: