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Décision

PE20.022066

CREP 792 2021-08-31

31 août 2021Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 792 PE20.022066-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP; 144...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

792

PE20.022066-LRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 août 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Pilloud

*****

Art. 310 al. 1 let. a CPP; 144 al. 1 et 177 al. 1 CP

Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2021 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.022066-LRC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 31 octobre 2020, P.________ a déposé plainte contre son voisin, V.________, pour dommages à la propriété et injure. Il lui reproche de lui avoir, le 29 octobre 2020, dans le parking de leur immeuble, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, crié « vas (sic) dans ton pays terroriste » puis d'avoir frappé violemment sur la vitre avant gauche et la 351 porte arrière gauche de sa voiture avec son poing, rayant et enfonçant celle-ci, causant ainsi des dommages s'élevant à 1'410 fr. 35.

B. Par ordonnance du 5 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a retenu que V.________ avait contesté les faits lui étant reprochés et a considéré qu'au vu de ces dénégations, des versions irrémédiablement contradictoires des parties, de l'absence de témoins ainsi que d'éléments probants, et dans la mesure où aucune autre mesure d'enquête ne paraissait être envisageable, il ne pouvait être établi que V.________ avait commis les faits reprochés. Elle a en outre relevé que les propos tenus, « vas (sic) dans ton pays de terroriste », bien qu'indélicats, ne répondaient pas à la définition de l'infraction d'injure et que le justificatif de réparation produit par P.________ apparaissait en contradiction avec ses déclarations, les éléments endommagés ne correspondant pas.

C. Par acte du 18 février 2021, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède à la mise en accusation du prévenu pour les infractions de dommages à la propriété et injure. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction.

Le 26 août 2021, dans le délai imparti à cet effet, la procureure déclaré renoncer à déposer des déterminations et s'est référée à l'ordonnance entreprise.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait en premier lieu grief au Ministère public d'avoir considéré à tort qu'il n'existait aucun témoin des faits et qu'aucune mesure d'enquête complémentaire ne paraissait être envisageable. Il relève que, deux jours après son dépôt de plainte, il s'est rendu au poste de police et a remis les coordonnées complètes d'un témoin. Pourtant, celui-ci n'a jamais été contacté. Le recourant ajoute qu'il n'a jamais été interpellé par la procureure concernant la possibilité de citer un témoin et la nécessité de faire valoir des éléments de preuve.

P.________ reproche ensuite au Parquet d'avoir considéré que les propos tenus ne constituaient pas des injures au sens de l'art. 177 CP. Il indique à cet égard que, comme cela ressort de son procès-verbal d'audition-plainte du 31 octobre 2020, les propos tenus n'étaient pas ceux mentionnés dans l'ordonnance, mais « vas (sic) dans ton pays, terroriste! » et que, partant, la procureure a constaté de manière erronée les faits. Le recourant soutient encore que le fait de le traiter de terroriste l'injuriait et portait atteinte à son honneur.

Enfin, P.________ fait grief au Ministère public d'avoir relevé des contradictions entre ses déclarations et le justificatif de réparation de son véhicule produit. Il précise avoir déclaré que la porte arrière gauche avait été rayée et enfoncée, ce qui coïnciderait avec les photographies ainsi que le justificatif produits, faisant état de « remise en état porte ARG », et indique n'avoir jamais parlé de dommages à la vitre ou à la poignée, concluant que la procureure aurait là encore apprécié de manière erronée les faits.

2.2

2.2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2.2

Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (art. 177 al. 3 CP).

2.2.3

L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss).

Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, op.cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.

2.3

En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition-plainte du 30 octobre 2020 que P.________ a effectivement expliqué à la police que V.________ lui avait déclaré « vas (sic) dans ton pays terroriste » (PV aud. 1, p. 1, antépénultième ligne), ce qui pourrait constituer une injure, en partant de l'hypothèse, plus que vraisemblable, qu'il manque une virgule entre les mots « pays » et « terroriste ». La procureure a donc retenu un état de fait erroné et l'infraction d'injure pourrait être réalisée. De plus, elle a considéré qu'aucune autre mesure d'instruction ne pouvait être réalisée alors qu'il semblerait que le recourant ait annoncé et donné les coordonnées d'un témoin à la police, coordonnées qu'il donne par ailleurs à nouveau dans son recours. Il convient enfin de relever, s'agissant des dommages à la propriété, que le fait qu'une partie des réparations ne semble pas en lien avec les événements du 29 octobre 2020 ne signifie pas pour autant que les dommages annoncés ne sont pas avérés, d'autant moins que, sur la facture, des sous-totaux sont mentionnés pour la « remise en état porte sans encadrement de vitre ARG ».

Dès lors, dans le présent cas, au vu des éléments au dossier, il ne peut être considéré que les éléments constitutifs des infractions qui entrent en considération ne sont manifestement pas réunis et il n'apparaît pas clairement que les faits ne sont pas punissables. Il n'est pas certain que l'état de fait ne soit ainsi constitutif d'aucune infraction et il sera nécessaire de le clarifier. Les motifs qui précèdent commandent donc d'ouvrir une instruction pénale à l'encontre de V.________ concernant les faits dénoncés, en vue de procéder aux mesures d'instruction qui s'imposent, dont l'audition de M. [...], pour vérifier le bien-fondé des accusations portées par P.________.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 5 février 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- M. P.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois - M. V.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: