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Décision

PE20.022580

CREP 410 2021-04-27

27 avril 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 410 PE20.022580-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 115, 118, 382 al. 1 CPP;...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

410

PE20.022580-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 avril 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Mirus

*****

Art. 115, 118, 382 al. 1 CPP; 127 CP

Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2021 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.022580-SJH, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 5 décembre 2020, P.________ a porté plainte avec constitution de partie civile, contre un médecin de l'Hôpital de S.________, soit la Dre K.________, et contre inconnus, pour mise en danger de la vie ou

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de la santé d'autrui au sens de l'art. 127 CP. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire gratuite. A l’appui de sa plainte, il a, en substance, exposé ce qui suit: I.________, épouse de P.________, souffre de troubles bipolaires et a déjà fait plusieurs séjours à l'Hôpital psychiatrique de S.________ avant le mois de septembre 2020. Le samedi 5 septembre 2020, P.________ a remarqué que son épouse était anormalement agitée. Contacté par téléphone le dimanche 6 septembre 2020, le médecin traitant d'I.________ a recommandé la prise d'un médicament (Seroquel) et aurait fixé un rendezvous au lendemain à 17h00. P.________ et le médecin traitant de son épouse ont encore échangé des SMS dans cette journée. A 23h00, P.________ aurait remarqué que la situation ne s'améliorait pas, que son épouse restait anormalement agitée malgré les médicaments pris et qu'elle ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il a fait appel à un ami pour garder leurs deux filles et a emmené son épouse aux urgences de l'Hôpital psychiatrique de S.________, où ils sont arrivés vers 23h40. Là, lui et son épouse ont dû sonner et attendre qu'une personne en blouse blanche vienne leur ouvrir. Ils ont rempli et signé une feuille d'admission, puis ils ont été envoyés à la salle d'attente, où une personne arrivée avant eux patientait déjà. Cette personne aurait été prise en charge une heure et demie après leur arrivée. Ensuite, une autre patiente serait arrivée (avec deux accompagnants). Alors que P.________ et son épouse attendaient depuis deux heures, la Dre K.________ serait arrivée dans la salle d'attente, pour prendre en charge la personne qui venait d'arriver. P.________ aurait interpellé le médecin, qui lui aurait répondu sans procéder à un examen que le cas de l'autre patiente était prioritaire par rapport à celui de son épouse. P.________ et son épouse se seraient retrouvés seuls dans la salle d'attente. Devenant de plus en plus erratique et impatiente, I.________ aurait demandé au surveillant de lui ouvrir la porte d'entrée, afin qu'elle puisse aller attendre dans la voiture, allongée sur le siège incliné en arrière. Sans poser de questions, ni demander à P.________ si sa femme pouvait sortir seule, le surveillant aurait ouvert la porte, puis il serait parti dans un autre bâtiment. P.________ aurait ensuite entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée et se serait rendu compte à ce moment-là que son épouse était sortie et que la porte était bloquée. Son épouse se serait alors assise sur les escaliers devant la porte d'entrée. Puis, tout à coup, elle serait entrée dans la voiture, elle aurait démarré et serait partie, à la stupéfaction de P.________, qui gardait d'habitude toujours les clés de la voiture sur lui. I.________ a circulé à vive allure, notamment sur l'autoroute à une vitesse de 188 km/h marge de sécurité déduite. Elle a dû s'arrêter à la frontière française du CERN, à Meyrin, où, à la demande de la police genevoise, P.________ est venu en taxi chercher sa voiture et reprendre son épouse. Celle-ci a ensuite été soignée à S.________.

B. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I), a rejeté la requête d'assistance judiciaire du plaignant (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III).

Le procureur a considéré que le crime d'exposition (art. 127 CP) ne pouvait être réalisé, aux motifs, premièrement, qu'il serait douteux que le fait qu'une personne a rempli une feuille d'admission dans un hôpital suffise à la placer sous la garde des médecins et du personnel de cet hôpital au sens de l'art. 127 CP, deuxièmement que l'état de santé d'I.________ ne l'aurait pas mise hors d'état de se protéger au sens de la même disposition, troisièmement qu'I.________ n'aurait pas mis concrètement sa vie ou sa santé en danger en conduisant, puisqu'elle n'avait pas causé d'accident, quatrièmement et enfin que toute intention faisait défaut.

Le Ministère public a rejeté la requête d'assistance judiciaire de P.________, au motif que, faute d'avoir été personnellement lésé par l'infraction dénoncée, il n'avait pas qualité pour se constituer partie plaignante, sa plainte valant dénonciation.

C. Par acte du 18 janvier 2021, P.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central, afin qu’il

ouvre une instruction contre la Dre K.________, contre le Département psychiatrique [...] et contre inconnus.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir.

Il résulte dès lors, a contrario, de cette disposition légale que le recours est irrecevable s'il émane d'une personne qui n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée.

En vertu de l'art. 118 CPP, ont qualité pour se constituer partie plaignante et justifient ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à l'ouverture d'une instruction pénale, le lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP – soit la personne dont les droits ont été directement touchés par l'infraction –, le représentant légal de cette personne si elle n'a pas l'exercice des droits civils (cf. art. 30 al. 2 CP, par renvoi de l'art. 115 al. 2 CPP) ou les proches de la victime (art. 116 al. 2 CPP) – soit le conjoint, les enfants, les père et mère d'un lésé directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, ou les personnes ayant avec ce lésé des liens analogues, étant précisé que l'atteinte directe au sens de l'art. 116 CP suppose une lésion, une mise en danger ne suffisant pas (Moreillon/Parein-Reymond, Code procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 116, p. 371).

1.2

L'art. 127 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger.

1.3

L’infraction d’exposition au sens de l’art. 127 CP protège la vie et la santé d’autrui. Seule la personne exposée au danger en cause est donc susceptible d’être lésée au sens de l’art. 115 CPP (cf. Maeder, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 16 ad art. 127 CP et les réf. cit.). Or, dans le cas présent, P.________ n'est pas lésé par les faits qu'il dénonce. Ni sa vie, ni sa santé n'ont été atteintes ou mises en danger par la manière dont la Dre K.________ et les autres médecins ou collaborateurs de l'Hôpital psychiatrique de S.________ ont pris en charge son épouse, selon lui, dans la nuit du 6 au 7 septembre 2020. En outre, le recourant n'allègue pas que son épouse bénéficierait d'une curatelle et qu'il aurait été désigné curateur; il ne prétend dès lors pas agir en qualité de représentant légal de son épouse. Enfin, l'épouse du recourant n'a elle-même pas subi d'atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle, n'ayant pas provoqué d'accident à l'occasion de son départ de l'hôpital.

Il s'ensuit que le recourant n'a pas qualité pour se constituer partie plaignante, ni, partant, pour recourir contre le refus du Ministère public d'ouvrir une instruction pénale.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour P.________), - Ministère public central;

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: