PE20.022651
CREP 215 2021-04-01
1 avril 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 215 PE20.022651-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 310 CPP Statuant sur...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
215
PE20.022651-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2021 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.022651-XCR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 15 novembre 2019, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence.
B. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I), et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (II).
351
Le procureur a en substance considéré que les faits dénoncés s’étaient déroulés le 2 décembre 2013, qu’ils pouvaient être constitutifs de lésions corporelles graves par négligence, passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Appliquant l’art. 97 al. 1 let. d aCP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, qui prévoyait un délai de prescription de sept ans, le magistrat a retenu que l’action pénale était prescrite depuis le 2 décembre 2020.
C. a) Par acte daté du 23 janvier 2021, mais posté le 25 janvier 2021 (date du timbre postal), B.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a implicitement conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.
b) Par avis du 3 février 2021, adressé sous pli recommandé à l’adresse française indiquée dans l’acte de recours, la Chambre des recours pénale a invité le recourant à effectuer, dans un délai au 23 février 2021, un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. B.________ a été rendu attentif au fait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 22 février 2021, la Poste française a renvoyé le courrier du
3 février 2021 à la Chambre des recours pénale avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Le recourant n'a pas versé les sûretés de 440 fr. requises dans le délai imparti au 23 février 2021.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0] qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
1.3
Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet Accord prévoit, à son l’art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.
1.4
Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celuici lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).
2.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 3 février 2021 a été adressé au recourant par pli recommandé à l’adresse française indiquée sur l’acte de recours. La Poste française a vainement tenté de distribuer cet avis le 5 février 2021. Le 22 février 2021, la Poste française a renvoyé le courrier du 3 février 2021 à la Chambre des recours pénale avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 1.4 supra), l’avis du 3 février 2021 est réputé avoir été valablement notifié au recourant le septième jour à compter de la tentative infructueuse de la remise du pli, soit ici dès le 12 février 2021. En effet, le recourant ayant déposé plainte pénale et recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 janvier 2021, il se savait à l'évidence partie à la présente procédure (cf. not. CREP 20 avril 2021/353).
L’intéressé n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti au 23 février 2021. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Par surabondance, force est de retenir que l’ordonnance entreprise est bien fondée en ce qu’elle constate que l’action pénale est prescrite puisque les faits dénoncés se sont produits le 2 décembre 2013 et qu’aucun jugement de première instance n’a été rendu avant le 2 décembre 2020 (art. 97 al. 3 aCP). Ainsi, le recours, s’il avait été recevable, aurait dû être rejeté.
3.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: