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Décision

PE20.022891

CREP 51 2021-01-19

19 janvier 2021Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 51 PE20.022891 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2021 __________________ Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 382 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le rec...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

51

PE20.022891

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 janvier 2021 __________________

Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 382 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2020 par la Commission de police Riviera dans la cause no PE20.022891, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 16 septembre 2020, la Commission de police Riviera a condamné X.________ à une amende de 150 fr. pour avoir stationné son véhicule sur un domaine privé sans respecter la mise à ban dûment signalée.

352

X.________ a fait opposition à cette ordonnance le

19 septembre 2020. Il a été auditionné le 3 novembre 2020.

B. Par ordonnance du 9 décembre 2020, la Commission de police Riviera a prononcé le classement de la procédure ouverte contre X.________ (I), a alloué à celui-ci une indemnité de 84 fr. 40, correspondant au prix d’un billet de train de [...] à Vevey et retour (II), et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

La commission a retenu que la dénonciation reposait sur une mise à ban qui n’indiquait pas la parcelle sur laquelle le prévenu s’était garé et que le panneau de mise à ban ne figurait pas sur les photographies produites, de sorte que X.________ devait être libéré de toute infraction.

C. Par acte du 18 décembre 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à l’octroi d’une indemnité forfaitaire de

600 fr., comprenant notamment une indemnité de déplacement de

145 fr. 60 et les frais relatifs à la procédure de recours, à ce que la dénonciatrice soit condamnée à payer les frais de procédure et l’indemnité forfaitaire qui lui était allouée et à ce que la plainte pénale déposée le 19 septembre 2020 auprès de la Commission de police Riviera, complétée le

18 décembre 2020, soit transmise au Ministère public.

La Commission de police Riviera s’est déterminée le 15 janvier

2021.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai

2009; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale, respectivement par un fonctionnaire de police (art. 3 al. 2 LContr [loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

Déposé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2

Le recourant conteste le montant de l’indemnité allouée pour les dépenses occasionnées par l’opposition à l’ordonnance pénale. Il réclame une indemnité de 500 fr. (cf. recours, p. 3) comprenant ses frais de transport par 145 fr. 60, ainsi que le temps et les frais consacrés à sa défense.

Dès lors que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant inférieur à 5'000 fr. (500 fr. – 84 fr. 40 = 415 fr. 60), le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13.

al. 2 LVCPP; CREP 4 juillet 2014/449).

2.

2.1

Le recourant soutient que son indemnité de déplacement aurait dû être calculée selon un trajet en voiture de 104 km (aller et retour), soit à hauteur de 145 fr. 60, dès lors que son domicile à [...] n’est pas desservi par les transports publics. Il demande également le remboursement des frais occasionnés pour assurer sa défense, correspondant aux quelques vingt pages produites (dont la plupart en couleurs), aux frais d’envoi de l’opposition, aux frais de parking à Vevey le jour de son audition et au temps consacré à réunir les preuves nécessaires, rédiger son opposition et se déplacer à Vevey.

2.2

Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par

l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).

Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnité. La question de l’indemnité doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnité. Il en résulte qu’en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité (ATF 137 IV

352.

consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255).

L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197 consid. 2.3, JdT 2013 IV 197).

L'Etat ne prend toutefois en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où

le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 14-15 ad art. 429 CPP; Mizel/ Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 19 mai 2016/333; Juge unique CREP 19 mai 2015/307 consid. 3.2.2).

2.3

En l’espèce, dans son opposition du 19 septembre 2020, le recourant a conclu à ce que « l’amende dans cette affaire soit annulée et les frais mis à la charge des dénonciateurs » (p. 3 in fine). Au cours de son audition du 3 novembre 2020 par la Commission de police Riviera, il a sollicité une indemnité non inférieure à 500 fr., « compte tenu de l’éloignement de [s]on domicile ». A ce stade, le recourant n’avait donc pas fait valoir que son domicile était éloigné des transports publics. Dès lors qu’il n’appartenait pas à l’autorité intimée de contrôler si les transports publics desservaient le domicile du recourant, c’est à juste titre que celle-ci a rémunéré l’intéressé selon le tarif des transports publics de deuxième classe.

Concernant le temps consacré à la rédaction de l’opposition et au rassemblement des preuves idoines, le recourant n’a droit à aucune indemnité puisqu’il n’a pas mandaté un avocat de choix pour sa défense. Contrairement à ce qu’il pense, ce n’est pas parce qu’il aurait pu charger « un confrère ou une consœur » de sa défense qu’il peut prétendre à une indemnité. Il ajoute lui-même qu’il a été inscrit entre 2005 et 2008 au Registre des avocats du Canton de Vaud, de sorte qu’il était parfaitement à même de se défendre seul. En outre, l’affaire était simple: il a suffi en effet au recourant de démontrer par photographies qu’il n’y avait aucun panneau de mise à ban à l’endroit où il s’était garé et de le faire valoir au cours de l’audience du 3 novembre 2020. Quant aux dépenses relatives aux vingt pages de l’opposition, à l’affranchissement de celle-ci et au parking à Vevey, il s’agit de frais négligeables qui font partie de ceux que tout justiciable doit supporter occasionnellement dans sa vie de citoyen (art. 430 al. 1 let. c CPP). Enfin, le recourant n’a pas non plus subi de dommage économique selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP puisqu’il dit qu’il est retraité.

L’indemnité allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure d’opposition doit par conséquent être confirmée.

3.

3.1

Le recourant soutient que l’auteur de la dénonciation a agi de manière téméraire ou par négligence grave, de sorte que celui-ci devrait être condamné à payer les frais de procédure et l’indemnité qui lui est allouée.

3.2

Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2).

3.3

En l’espèce, dans la mesure où le recourant conteste la décision de l’autorité intimée de classer la procédure sans frais et de laisser l’indemnité qui lui est allouée à la charge de l’Etat, ses griefs sont irrecevables. En effet, l’ordonnance attaquée n’a pas d’effet condamnatoire sur ces points, de sorte que le recourant n’a pas d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP à la contester par la voie du recours.

4.

Le recourant demande que la plainte pour contrainte et escroquerie qu’il a déposée contre inconnu le 19 septembre 2020 auprès de la Commission de police Riviera soit transmise au Ministère public en restitution du délai légal de trois mois de l’art. 31 CP.

En sa qualité d’ancien avocat, le recourant savait que la Commission de police Riviera n’était pas compétente pour instruire des crimes et délits et qu’il lui appartenait de déposer plainte auprès de la police ou auprès du Ministère public directement. Il n’y a donc aucun déni de justice. C’est le lieu d’ajouter que, dans la mesure où les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies sur plainte, le recourant n’est en rien prétérité en déposant plainte au-delà du délai légal de trois mois de l’art.

31.

CP.

5.

En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Commission de police Riviera,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: