PE21.000093
CREP 387 2021-04-26
26 avril 2021Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 387 PE21.000093-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 179quater al. 1 C...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
387
PE21.000093-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 179quater al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2021 par A.V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.000093-MMR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) A.V.________ et B.V.________ sont mariés, parents de deux enfants, dont une fille désormais majeure, et séparés depuis octobre 2019. Le contexte est très tendu, les parties ayant eu divers conflits.
351
Durant la vie commune, la famille a habité dans une petite maison propriété de B.V.________, à l’avenue [...] à [...]. Depuis 2002, un ancien garage à voiture, au rez-de-chaussée de cette maison, a été transformé en salon de coiffure exploité par A.V.________.
Par convention de séparation signée à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 mars 2020 (P. 4/2), les parties ont notamment convenu que la jouissance de l'entier de la maison (salon de coiffure compris) était laissée à A.V.________ jusqu'au 31 août 2020, après quoi elle devait se loger ailleurs avec ses enfants, tout en pouvant encore disposer de l'usage du salon de coiffure, qui dispose d'une entrée séparée sur la rue, pour les besoins de son activité professionnelle.
b) Le 8 décembre 2020, A.V.________ a déposé plainte contre B.V.________ (P. 4). Elle a exposé avoir présenté des hématomes après avoir reçu le 2 août 2019, dans le cadre d'une empoignade, un coup de coude au niveau de l'épaule droite et avoir été serrée très fort au niveau du bras gauche. Elle s'est également plainte de la disparition, en avril 2020 puis à compter du 2 décembre 2020, d'objets se trouvant dans le salon de coiffure qu'elle exploite dans l'immeuble propriété de B.V.________. Elle lui reproche également d'avoir dissimulé une caméra dans la tuyauterie du salon de coiffure pour l’espionner et de l'avoir intimidée, lors de disputes, en lui disant qu'il allait appeler ses copains les « bleus ».
B. a) Par ordonnance du 10 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.V.________ (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).
S’agissant en particulier de l’infraction dénoncée de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, la procureure a considéré que B.V.________ n'avait aucune intention d'observer des faits relevant du domaine privé ou secret, élément constitutif subjectif nécessaire à la réalisation de l'infraction. Pour aboutir à cette conclusion, la magistrate s’est fondée sur les déclarations de B.V.________ selon lesquelles, après avoir été victime de plusieurs cambriolages de la maison, il avait effectivement installé des caméras vers le mois de septembre 2019 dans sa cuisine et dans le hall de sa maison sans en avertir A.V.________, puisque ces caméras ne filmaient pas le salon de coiffure.
b) A.V.________ a confirmé sa plainte le 23 février 2021 (P. 9/3). Elle a exposé notamment qu’elle avait compris rétrospectivement que cela devait être grâce à la caméra que son mari avait eu connaissance de certains faits qui ne lui avaient pas été communiqués et qu’en outre, il avait pu l’observer, de même que ses clientes, lorsqu’elles allaient aux toilettes chimiques qu’elle avait installées dans ce couloir.
C. Par acte du 8 mars 2021, A.V.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance du 10 février 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle concernait l’installation d’une caméra de surveillance devant le lieu d’aisance de fortune qu’elle et sa clientèle utilisaient et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction sur ces faits particuliers.
Le 15 avril 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations dans le délai imparti.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.
2.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV
285.
consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues n’étaient pas réunis. Elle allègue que les éléments figurant dans sa confirmation de plainte du 23 février 2021 démontrent le contraire.
3.1
Selon l'art. 179quater al. 1 CP, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.
Les termes « un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé » couvrent ce que, dans la vie d'un individu, seul un cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I
327.
consid. 6.1). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n'appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur; il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I
327.
précité et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 15 ad. art. 179quater CP).
3.2
En l’occurrence, le Ministère public a considéré que l’élément subjectif de l’infraction dénoncée n’était pas réalisé. Il s’est fondé sur les déclarations du prévenu, selon lesquelles, après plusieurs cambriolages, il avait fait installer des caméras de surveillance notamment dans le hall de sa maison en septembre 2019, ce qu'il n'avait pas indiqué à la plaignante dans la mesure où ces caméras se trouvaient chez lui et non dans le salon de coiffure de cette dernière et qu'il n'avait aucune intention de filmer des faits relevant du domaine privé ou secret (P. 4/1, p. 7).
La Chambre de céans ne peut toutefois suivre cette appréciation. En effet, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de police, que la caméra filmait le couloir de la maison donnant accès à l'annexe ainsi qu'au salon de coiffure (P. 4/1, p. 4). On comprend également des explications de la recourante dans son courrier du 23 février 2021 (P. 9/3) que l'accès à ce couloir était conflictuel et qu’elle avait dû y installer des commodités. La plaignante explique encore avoir découvert cette caméra dissimulée dans la tuyauterie du salon de coiffure le 4 décembre 2020 et que cette caméra filmait non seulement ses allées et venues mais surtout elle-même et ses clients (essentiellement des femmes) lorsqu'ils étaient aux toilettes.
Compte tenu de ce qui précède et dans le cadre d'un conflit conjugal exacerbé, il ne peut être exclu, à ce stade, que le prévenu ait installé une caméra filmant durant de nombreux mois les allées et venues de son épouse et de ses clientes, à leur insu mais également dans leur intimité. L'explication du prévenu selon laquelle il avait installé cette caméra en 2019 en raison de cambriolages ne convainc pas en l’état, dès lors qu'il n'est notamment pas établi qu'il a effectivement été victime de cambriolages. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas considérer, sans instruction, que le comportement du prévenu n’était pas constitutif d’une violation de l’art. 179quater CP.
Face à de tels éléments, il appartenait au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de vérifier notamment la véracité des déclarations du prévenu et non de rendre d’emblée une ordonnance de non-entrée matière. Le dossier de la cause lui sera dès lors retourné pour qu’il instruise les faits dénoncés dans la plainte pénale du 8 décembre 2020, confirmée le 23 février 2021, s’agissant d’une éventuelle violation par B.V.________ du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP.
4.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité doit être fixée à 750 fr., correspondant à deux heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de
300.
fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du
7.
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 15 fr, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 824 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante à ce stade (ATF 138 IV 248 consid. 5.3).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 février 2021 est annulée s’agissant de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à A.V.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Olivier Carré, avocat (pour A.V.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: