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Décision

PE21.000412

CREP 25 2022-03-30

30 mars 2022Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 25 PE21.000412-ABG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 mars 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 385 et 425 CPP Statuant s...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

25

PE21.000412-ABG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 mars 2022 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Pilloud

*****

Art. 385 et 425 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2021 par A.M.________, en son nom propre et au nom de B.M.________, contre l'ordonnance de classement rendue le 7 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.000412ABG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 15 janvier 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre B.M.________ pour voies de fait qualifiées ainsi que contre A.M.________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Il était reproché au premier nommé d'avoir, à Lausanne, à [...], entre le 1er janvier 2015 et le 25 décembre 2020, giflé à 351 plusieurs reprises sa femme A.M.________ et de lui avoir régulièrement tiré les cheveux. En outre, il était reproché à celle-ci d'avoir, à Lausanne, à [...], entre le 1er janvier 2015 et le 25 décembre 2020, giflé à plusieurs reprises son époux, de l'avoir, à Lausanne, à [...], à une date indéterminée en 2020, menacé au moyen d’un couteau et d’une perceuse ainsi que de l'avoir, le 25 décembre 2020, saisi au visage, lui avoir donné un coup dans la nuque et l’avoir fortement saisi à l’épaule droite en la serrant très fort.

Le 4 février 2021, le procureur a procédé à l'audition des deux prévenus et, le 10 février 2021, il a suspendu la procédure en application de l'art. 55a du Code pénal.

Au terme de l'instruction, par avis du 31 août 2021, le Ministère public a informé les époux [...] qu'il entendait classer la procédure à leur encontre et mettre les frais à leur charge par moitié chacun.

B. a) Par ordonnance du 7 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.M.________ pour voies de fait qualifiées et contre A.M.________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.M.________ et A.M.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 5'185 fr., à la charge de B.M.________ et A.M.________ par moitié chacun, soit 2'592 fr. 50 chacun (III).

S'agissant du sort des frais, le procureur a retenu que les prévenus avaient admis avoir eu un comportement illicite et fautif. Les frais d’enquête devaient donc être mis à leur charge, par moitié chacun.

b) Par courrier du 14 octobre 2021 au Ministère public, la Ligue vaudoise contre le cancer, agissant à la demande d’A.M.________, a sollicité de celui-ci qu’il renonce à facturer les frais de procédure aux époux [...], compte tenu de leur situation financière et médicale, B.M.________ étant atteint d'une tumeur cérébrale agressive et traité aux soins palliatifs du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après CHUV) depuis le 7 octobre 2021.

Par courrier du 21 octobre 2021, le procureur lui a répondu que les prévenus avaient la possibilité de déposer un recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision.

C. a) Par acte du 19 octobre 2021, A.M.________, en son nom propre et au nom de son mari B.M.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu'ils ne soient pas condamnés à payer les frais de procédure.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

b) Le 23 octobre 2021, B.M.________ est décédé.

En droit:

1.

1.1

a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

b) Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.).

c) L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2).

1.2 En l’espèce, A.M.________ a déposé une écriture en son nom propre, mais également au nom de son époux, celui-ci étant, à ce moment-là, hospitalisé aux soins palliatifs du CHUV en raison d’une tumeur cérébrale et ne pouvant plus signer lui-même. S'il est concevable que la recourante sauvegarde les droits de son mari en agissant en temps utile en son nom à lui, il aurait toutefois fallu que celui-ci ratifie l'acte pour qu'il soit valable. Or, dans le présent cas, cela n'a pas été possible en raison du décès de B.M.________. Cela n’aurait pas même été utile étant donné que, comme il sera exposé ci-après, le recours est irrecevable. Enfin, on rappellera qu'en application de l'art. 127 al. 5 CPP, seul un avocat peut agir dans la procédure pénale comme représentant du prévenu. Dès lors, l’acte déposé par A.M.________ au nom de B.M.________ est irrecevable.

En ce qui concerne l’acte déposé par A.M.________ en son nom propre, si l'on considère qu'il s'agit d'un recours, celui-ci a été déposé en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cela étant, la recourante, qui procède seule, se contente de requérir que les frais de la procédure ne soient pas mis à la charge de son mari et à la sienne, en invoquant leur situation financière très précaire. Cependant, elle ne se réfère aucunement à l'ordonnance entreprise et n'indique pas les raisons pour lesquelles celle-ci devrait être modifiée. Elle ne conteste en particulier pas le raisonnement du Ministère public par rapport à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. En outre, elle ne fait pas non plus grief au procureur de ne pas avoir appliqué l'art. 425 CPP. Il ne s'agit donc pas d'un motif recevable car il ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Par ailleurs, les conditions de l'art. 385 al. 2 CPP ne sont pas réalisées, de sorte que le recours n'a pas à être renvoyé à la recourante pour qu'elle le complète. Par conséquent, le recours est irrecevable, faute de motivation idoine dirigée contre le raisonnement du Ministère public fondé sur l'art.

426 al. 2 CPP ou sur la non-application de l'art. 425 CPP.

2.

2.1 La recourante sollicite dans son écriture que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge ni à charge de son époux. Elle explique en substance qu'au vu de l'état de santé de celui-ci, leur situation financière est très précaire et qu'ils ne sont plus en mesure d'assurer des dépenses qui ne relèvent pas du minimum vital.

2.2 A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (CREP

22 novembre 2019/941).

Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les références citées). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3; CREP 22 novembre 2019/941 consid. 2.2; TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019; Fontana, in: Jeanneret et alii [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP).

2.3 En l'espèce, au vu des motifs invoqués, l'écriture d'A.M.________ doit en réalité être considérée comme une demande de remise de frais au sens de l'art. 425 CPP et non comme un recours, puisqu’A.M.________ ne conteste pas le principe de la mise des frais à sa charge ni leur quotité mais requiert uniquement qu’ils soient revus à la baisse et même supprimés. Or, cette demande relève de la compétence de l'autorité qui a statué sur les frais en première instance, à savoir dans le présent cas le Ministère public. Il convient donc de renvoyer le dossier ainsi que le courrier d'A.M.________ du 19 octobre 2021 à cette autorité pour qu'elle traite cette demande de remise de frais et rende une décision ultérieure conformément à l'art. 363 al. 2 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, l'acte déposé par A.M.________ au nom de B.M.________ doit être déclaré irrecevable, l'acte déposé par A.M.________ en tant qu'il vaut recours contre l'ordonnance de classement du 7 octobre 2021 doit être déclaré irrecevable, l'acte déposé par A.M.________ en tant qu'il vaut demande de remise des frais au sens de l'art. 425 CPP doit être transmis au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat au vu des circonstances particulières du cas d'espèce.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. L'acte déposé par A.M.________ au nom de B.M.________ est irrecevable. II. L'acte déposé par A.M.________ est irrecevable en tant qu'il vaut recours contre l'ordonnance de classement du 7 octobre

2021.

III. L'acte déposé par A.M.________ en tant qu'il vaut demande de remise des frais au sens de l'art. 425 CPP est transmis au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Mme A.M.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: