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Décision

PE21.000435

CREP 60 2022-01-25

25 janvier 2022Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 60. PE21.000435-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

60.

PE21.000435-LRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 janvier 2022 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 85 al. 4 CP et 385 ss CPP

Statuant sur la « demande de fixation pour agir et requête en nullité du rapport d’investigation policière du 17 février 2020 » formée le

18.

décembre 2021 par A.O.________ et B.O.________ dans la cause n° PE21.000435-LRC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 18 décembre 2021, A.O.________ et B.O.________ ont adressé à la Chambre de céans une « demande de fixation de délai pour agir et requête en nullité du rapport d’investigation policière du 17 février 2020 ».

2.

Par courrier du 28 décembre 2021, le Président de la Chambre de céans a indiqué à A.O.________ et à B.O.________ que pour que l’acte du

353.

18.

décembre 2021 soit traité, il devait s’agir d’un recours contre une décision susceptible de recours auprès de dite autorité. Il a imparti à A.O.________ et B.O.________ un délai de dix jours pour confirmer leur volonté de recourir et pour produire la décision attaquée; il était précisé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur leur acte.

Ce pli, envoyé par courrier recommandé à l’adresse mentionnée dans l’en-tête de l’acte du 18 décembre 2021, est venu en retour à l’issue du délai de garde avec la mention "non réclamé".

3.

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

4.

Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celuici lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).

5. En l'espèce, l’acte du 18 décembre 2021 émis par A.O.________ et B.O.________ ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. En effet, on ne sait pas s’il agit véritablement d’un recours et, surtout, il ne désigne pas la décision contre laquelle il est dirigé, ni encore moins les points du dispositif qui sont attaqués ou les motifs qui commanderaient une autre décision. Un délai a été imparti aux intéressés pour se conformer aux exigences de la disposition précitée par avis du 28 décembre 2021, avec l'indication qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur leur acte. Les recourants, qui ont saisi la Cour de céans, ne pouvaient qu'être conscients de l'ouverture d'une procédure qu'ils ont eux-mêmes provoquée, et devaient donc s'attendre à la notification d'actes officiels. Ils sont donc réputés avoir pris connaissance de l'avis du

5. En l'espèce, l’acte du 18 décembre 2021 émis par A.O.________ et B.O.________ ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. En effet, on ne sait pas s’il agit véritablement d’un recours et, surtout, il ne désigne pas la décision contre laquelle il est dirigé, ni encore moins les points du dispositif qui sont attaqués ou les motifs qui commanderaient une autre décision. Un délai a été imparti aux intéressés pour se conformer aux exigences de la disposition précitée par avis du 28 décembre 2021, avec l'indication qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur leur acte. Les recourants, qui ont saisi la Cour de céans, ne pouvaient qu'être conscients de l'ouverture d'une procédure qu'ils ont eux-mêmes provoquée, et devaient donc s'attendre à la notification d'actes officiels. Ils sont donc réputés avoir pris connaissance de l'avis du

28 décembre 2021 et force est de constater qu'ils n'y ont donné aucune suite, de sorte que le recours ne satisfait toujours pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP malgré le délai supplémentaire accordé.

6. Au vu de ce qui précède, l’acte doit être déclaré irrecevable (art. 385 al. 2 CPP), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. L’acte du 18 décembre 2021 est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.O.________ et de B.O.________, à parts égales et solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.O.________, - M. B.O.________, - Ministère public central,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: