PE21.000493
CREP 465 2021-05-20
20 mai 2021Français31 min
TRIBUNAL CANTONAL 465 PE21.000493-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. c et 3...
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TRIBUNAL CANTONAL
465
PE21.000493-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 mai 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 221 al. 1 let. c et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.000493-BRB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 17 décembre 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS) a procédé à une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération. Cette dénonciation était basée sur une communication faite par un intermédiaire financier, [...] SA, de soupçons de blanchiment d’argent. Le 22 décembre 2020, le Ministère public de la Confédération a transmis au Ministère 351 public du canton de Vaud la dénonciation pénale du MROS comme objet de sa compétence. b) Le 19 février 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnus. Le 29 mars 2021 il a étendu l’instruction contre X.________ et Q.________ pour escroquerie et gestion déloyale. Les prénommés se connaissent depuis plus de dix ans et ont notamment travaillé de nombreuses années ensemble, soit de 2009 à 2014, au sein de [...] SA, société active dans la pharmaceutique. Tous deux étaient employés de cette société en tant qu’informaticiens, Q.________ étant le subordonné de X.________. Celui-ci a quitté [...] SA en 2014 pour rejoindre le département informatique de [...] (ci-après: [...]). Q.________ a, quant à lui, démissionné de [...] SA en 2019 pour rejoindre également le département informatique de [...] le 1er juillet 2019. Il leur est reproché d’avoir, pour le moins entre octobre 2017 et août 2018, alors qu’ils étaient tous deux employés au sein du département informatique de [...], exercé des activités professionnelles annexes dans le domaine informatique, par le biais de sociétés dont ils détenaient le contrôle, mais sans apparaître aux Registres du commerce concernés et ce, à l’insu de leur employeur. Par le biais de ces sociétés, ces employés de [...] auraient conclu des contrats avec [...], respectivement les auraient renouvelés ou complétés sans informer cette dernière qu’ils détenaient ces sociétés et lui aurait facturé des services à de tels prix qu’ils auraient permis de générer des dividendes au sein desdites sociétés de plusieurs millions de francs suisses et ce au détriment de [...]. A cet égard, les épouses respectives des deux principaux prévenus susmentionnés auraient touché un salaire consécutivement aux transactions dénoncées par le MROS, alors qu’elles n’auraient déployé aucune activité concrète dans les sociétés en cause, si bien que [...] a pu être lésée par des versements sans contrepartie.
X.________, ancien Head of ICT (Information and Communication Technology) Operation à [...], est détenteur de contrôle / actionnaire des sociétés suivantes: B.Z.________, [...], A.Z.________, [...] et [...]. Toutes ces entités sont en relation contractuelle avec [...]. Quant à la société [...], dont X.________ et Q.________ étaient détenteurs de contrôle, elle a été radiée en décembre 2015 après la reprise par B.Z.________ de ses actifs et passifs.
Or, de par sa fonction au sein de [...], X.________ aurait participé au budget du département informatique et en particulier à celui qui concerne les sociétés externes mandatées par [...] pour fournir des prestations que le département informatique, faute de personnel, ne pouvait effectuer. Il existe ainsi des soupçons que, grâce à sa position hiérarchique et parfois avec l’aide de certains de ses subordonnés (dont pour le moins [...], K.________ et D.________), X.________ aurait fait en sorte que ses sociétés soient choisies comme partenaires contractuels de [...]. Dans ce cadre, les contrats conclus avec [...] auraient engendré des versements en faveur desdites sociétés pour un montant total supérieur à
11 millions de francs sur une période allant de novembre 2016 à mars
2021.
Cette activité annexe était contraire au règlement du personnel de [...] qui imposait à tout travailleur à plein temps qui souhaitait exercer une activité annexe d’obtenir l’accord express préalable des Ressources humaines et de sa ligne hiérarchique. Ce règlement faisait partie intégrante du contrat de travail conclu le 1er juin 2014 par X.________. Ce dernier n’aurait toutefois volontairement jamais informé son employeur, [...], de l’activité parallèle qu’il déployait avec cette dernière par le biais de ses sociétés.
Cette activité aurait en outre généré des profits conséquents pour X.________. Ainsi, en 2019, il aurait perçu des dividendes pour ses sociétés [...], qui se monteraient au total à plus de 1’000'000 francs, alors que ce montant aurait dû profiter – à tout le moins en partie – à son employeur, [...], conformément à ses obligations de diligence et de fidélité.
Ainsi, depuis l’entrée en fonction de X.________ au sein de [...], soit le 1er juin 2014, plusieurs contrats auraient été conclus respectivement renouvelés par le biais des sociétés dont le prénommé
détenait le contrôle. Il semble au demeurant qu’il appartenait aux employés du département informatique de vérifier que les services informatiques effectués par ces sociétés externes l’avaient été correctement et que la facturation présentée par dites sociétés était conforme aux contrats signés avec [...]. Sur la base de cette approbation, le département des finances de [...] procédait au paiement en faveur des sociétés externes. Ainsi, pour la société [...] SA, c’était [...] (subordonné direct de [...] et mari de [...] qui était employée de [...] SA) ou X.________ lui-même qui vérifiait les prestations effectuées par cette entité, dont ce dernier était actionnaire/détenteur de contrôle.
En ce qui concerne le contrat (n° [...]) conclu le 5 octobre 2017 entre [...] SA et [...], il s’est avéré que le dénommé « [...] », signataire pour le compte de [...] SA, n’existait pas. Ce personnage aurait été inventé et il s’agirait uniquement d’une adresse e-mail. X.________ a d’ailleurs reconnu avoir mentionné « [...] » comme personne de contact pour [...] SA afin que [...] ne sache pas qu’il était derrière [...] SA (PV audition de X.________ du 7 avril 2021, R. 14, p. 5, l. 162-179; R. 27, p. 9, l. 311-312).
En ce qui concerne les contrats conclus entre [...] SA et [...], société appartenant à [...] – ami d’enfance de X.________ – ce dernier a reconnu qu’ils n’avaient aucune réalité. Selon les déclarations de X.________, ces contrats mentionneraient des services informatiques que [...] SA n’aurait pas fournis à [...] (PV audition de X.________ du 7 avril 2021, R. 18, p. 7, l. 233-243). Il y a des soupçons que les versements (à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs suisses) effectués par [...] en faveur de [...] SA soient une manière pour son propriétaire, [...], de partager avec X.________ les bénéfices qu’il aurait réalisés par le biais des relations contractuelles développées entre [...] Ltd et [...].
c) Le 7 avril 2021 X.________, dont le casier judiciaire suisse est vierge, a été appréhendé par la police, à la suite d’un mandat d’amener délivré la veille par la direction de la procédure. La procureure a procédé à ses auditions d’arrestation les 7 et 8 avril 2021.
d) Entendu le 8 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ a déclaré au sujet du risque de collusion: « Je ne vais rien faire. Je le jure sur mes enfants. Je reste à la maison. Je signe tous les documents. Vous me demandez si je comprends que la police doit vérifier certaines choses. Je vous réponds oui. J’ai collaboré. Je n’ai rien à cacher. » et au sujet de la sanction à laquelle il s’exposait: « Je risque un à cinq ans de prison. (…) ma motivation était de devenir indépendant. Je voulais toujours faire plus. Je travaille beaucoup. (…) je savais que je devais annoncer mon autre emploi mais pour moi je ne pensais pas que c’était grave si j’arrivais toujours à livrer les prestations. ». Enfin, quant à la prise de risque d’avoir agi de la sorte, le prénommé a dit: « C’est complètement stupide. (…) cela fait sept ans que je fais cela. Vous vous dites toujours semaine prochaine et vous reportez. J’ai voulu me dénoncer il y a trois ans. ».
La défense a ainsi conclu au rejet de la demande du Ministère public au profit de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de contact avec les personnes impliquées dans l’instruction et/ou d’une assignation à domicile avec un contrôle par la police, subsidiairement à ce que la durée de la détention préventive soit fixée à un mois au maximum.
e) Le 8 avril 2021, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué un risque de collusion pour les motifs suivants: « des premières analyses des comptes ouverts au nom de [...] (auprès de [...]) et de [...] SA (auprès de la [...]), il appert que d’autres employés de [...] travaillant dans le département de l’informatique – à tout le moins K.________ et D.________ – ont touché des fonds de ces sociétés respectives. Il importera dès lors d’entendre ces personnes pour connaître leur rôle et implication dans cette affaire. Il en va de même de [...] qui est responsable pour [...] de vérifier les prestations effectuées par [...] SA alors que son épouse travaille au sein de cette société. Il est au demeurant essentiel d’auditionner [...], qui par sa société [...], est un partenaire contractuel important de [...] (quelques EUR 7 millions lui ayant été versés) et qui par ses liens d’amitié avec X.________, semble avoir bénéficié de l’aide de ce dernier pour la conclusion de contrats, respectivement leur renouvellement, avec [...] contre partage du bénéfice ainsi réalisé. De nouveaux ordres de production de pièces devront être adressés aux banques en fonction des éléments découverts lors de la perquisition du domicile de X.________, le 7 avril 2021. (…) L’extraction des données informatiques ainsi que des informations contenues dans les téléphones saisis lors de la perquisition devra également être effectuée afin de déterminer l’implication de X.________ respectivement celle de Q.________, voire de déterminer si d’autres employés de [...] sont impliqués dans cette affaire ».
Par ordonnance du 9 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mai 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Ce tribunal a considéré qu’il ressortait des éléments au dossier qu’il existait suffisamment de soupçons à l’égard de X.________ et que le risque de collusion était sérieux et concret.
f) En fonction des éléments recueillis dans le cadre de la procédure, la procureure a décidé, le 12 avril 2021, d’étendre l’instruction à toute la période durant laquelle [...] avait procédé à des versements en faveur des sociétés dont X.________ et/ou Q.________ détenaient le contrôle, soit de novembre 2016 à mars 2021.
Le 28 avril 2021, la procureure a encore étendu l’instruction contre X.________ et Q.________, à toute la période durant laquelle ces derniers, alors employés de [...] auraient, par le biais de sociétés dont ils détenaient le contrôle, mais sans apparaître officiellement au Registre du commerce (B.Z.________ et [...]), conclu des contrats avec [...], le tout à l’insu de [...], en causant à cette dernière un dommage, soit de septembre 2011 à février 2015.
En effet, les auditions menées par le Ministère public depuis le
9 avril 2021, soit notamment celles de K.________, et de [...] (deux
subordonnés directs de X.________), ainsi que celle de [...] general counsel et responsable du département compliance de [...] et celle de D.________, subordonné direct de X.________ au sein de [...], ont toutes renforcé les soupçons que X.________ et Q.________ auraient, par le biais de leurs sociétés déployé une activité commerciale avec [...], sans que cette dernière ne soit au courant de leur actionnariat au sein desdites entités, et au détriment de [...]. Ces auditions ont également révélé que plusieurs employés de [...] auraient perçu de l’argent versé par des sociétés détenues par les prévenus dans le cadre de contrats passés entre elles et l’association sportive. Ainsi, K.________ a évoqué avoir traité avec l’entreprise [...] SA dont X.________ est actionnaire – dans le cadre de son activité au sein de [...], tandis qu’elle aurait reçu des fonds de la part de l’entreprise [...] SA alors qu’elle n’aurait jamais eu affaire à cette société. Ensuite, [...] a déclaré que c’était sa compagne qui touchait une rémunération de [...] SA « quand bien même elle ne travaille pas pour cette entité » et qu’il s’agissait d’un salaire déguisé. [...] a également évoqué le dénommé « [...] », soi-disant actionnaire de la société [...] SA. Pour le surplus, on renverra à la demande de prolongation de la détention du Ministère public du 30 avril 2021, qui contient un résumé de ces auditions.
Les mesures d’instruction accomplies ont encore révélé que la société [...] SA aurait, dès septembre 2011 et jusqu’en février 2015, été en relation contractuelle avec [...] SA. [...] SA, respectivement [...] SA et [...] AG appartenant toutes au « groupe [...] », auraient versé plus de 4 millions de francs en faveur de [...] SA durant la période précitée. Des montants substantiels auraient par la suite été transférés du compte ouvert au nom de [...] auprès de la [...] en faveur de X.________ et de Q.________ à titre de consulting fees, en faveur de [...], société dont l’associé était [...], frère de X.________, ou en faveur de [...], société sise à Londres à la même adresse que [...]. Il existe encore des soupçons que [...] Sàrl aurait également reçu des fonds de [...] SA. Ceci devra toutefois être confirmé par les relevés bancaires que le Ministère public n’avait, au 30 avril 2021, pas encore reçus [...] AG. Enfin, ni X.________, ni Q.________ n’auraient déclaré à leur employeur de l’époque, [...] SA, qu’ils étaient détenteurs de contrôle de [...] SA et de [...] Sàrl (P. 72, pt 7).
Selon un décompte saisi lors de la perquisition au domicile de X.________, lui-même et Q.________ auraient touché chacun plus de 500'000 fr. de bénéfice de [...] SA pour les années 2011 à 2013, ce au détriment de [...] SA (pièce annexée au PV d’aud. n° 11 du 27.04.2021 de X.________).
B. a) Le 30 avril 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée supplémentaire de trois mois. Le Parquet a fondé sa requête sur l’existence du risque de collusion.
b) Dans ses déterminations du 5 mai 2021, X.________ a observé que le risque de collusion invoqué par le Parquet ne serait pas sérieux et concret, qu’il convenait de rejeter la demande du Ministère public et de le libérer immédiatement. Subsidiairement il a conclu à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution à forme d’une interdiction de communiquer sur l’affaire ou d’avoir des contacts avec les personnes impliquées dans la cause, et d’une astreinte à son domicile avec l’obligation de pouvoir être joint par la police afin de contrôler le respect de la mesure de substitution, voire de se rendre au poste de police le plus proche ou encore de contrôler sa présence à son domicile par le biais d’un système électronique. Plus subsidiairement encore, à ce que la détention provisoire ne soit prolongée que jusqu’au 20 mai 2021.
c) Par ordonnance du 6 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 août 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de l’existence de soupçons suffisants pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé en premier lieu à sa précédente ordonnance, qui gardait toute sa pertinence. Il a ainsi rappelé que X.________ était suspecté d’avoir, de concert avec Q.________, profité de son statut d’employé au sein de [...] pour amener dite organisation à conclure des contrats avec des sociétés dont il s’était gardé de préciser qu’il en était l’ayant-droit économique, générant ainsi – pour lui-même ou des tiers – d’importantes sommes d’argent potentiellement au détriment de son employeur. Le tribunal a également observé que depuis son ordonnance du 9 avril dernier, les mesures d’instruction menées avaient révélé que plusieurs employés de [...] avaient perçu de l’argent versé par des sociétés détenues par les prévenus, dans le cadre de contrats passés entre elles et l’association sportive (PV audition de police de D.________ du
15 avril 2021, R. 26, 28, 35; PV audition de K.________ du 12 avril 2021, l. 187-202, resp. l. 213-214; PV audition de [...] du 15 avril 2021, l. 132140; l. 161-169). Le tribunal a en outre expliqué que les agissements de X.________, dans le cadre de son activité au sein de [...], respectivement du P.________ par le passé, continuaient de soulever bon nombre d’interrogations et de susciter des soupçons d’escroquerie ou de gestion déloyale à ce stade, notamment en regard du caractère dissimulé des différentes relations contractuelles et financières, de la nébuleuse de sociétés impliquées, de l’opacité relative à l’identité des divers acteurs gravitant autour de ces transactions mais encore des justificatifs liés au flux de fonds.
Quant au risque de collusion, le tribunal a considéré que depuis la mise en détention provisoire, de nombreux actes d’instruction avaient été conduits avec la diligence requise, actes qui avaient provoqué l’extension de l’instruction contre X.________, désormais soupçonné en plus d’actes contrevenant à l’ordre juridique commis tandis qu’il était employé dans une autre institution que [...] (soit [...]) et que dans ce cadre, les mesures qui restaient à accomplir, soit des auditions de tiers, des analyses de documents, des extractions et examen de données téléphoniques et informatiques, devaient impérativement être sauvegardées de toute interférence qui serait susceptible de survenir si le prévenu était remis en liberté.
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu, celles
proposées par la défense reposant pour l’essentiel sur la bonne collaboration du recourant qui ne saurait suffire pour satisfaire la sauvegarde de la quête de la vérité. Enfin, la durée de la prolongation de trois mois sollicitée par le Ministère public a été jugée proportionnée, la présente cause relevant d’infractions commises vraisemblablement au long cours, impliquant plusieurs personnes physiques et morales et dont l’élucidation apparaissait d’emblée complexe. Enfin, la durée de privation de liberté requise était proportionnée aux charges pesant sur le prévenu.
C. Par acte du 17 mai 2021, X.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, sa libération étant assortie de mesures de substitution en ce sens qu’interdiction lui soit faite de communiquer sur l’affaire ou d’avoir des contacts avec les personnes impliquées dans la cause et qu’il soit astreint à rester à son domicile avec l’obligation de pouvoir être joint par la police afin de contrôler le respect de la mesure de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que sa détention soit prolongée jusqu’au 31 mai 2021. Enfin, très subsidiairement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
3.
3.1
Le recourant fait valoir que le risque de collusion ne serait pas réalisé. Il fait en bref valoir que son droit d’être entendu aurait été violé, dès lors que l’ordonnance entreprise se bornerait à énumérer des mesures d’instruction à intervenir sans dire en quoi sa libération compromettrait ces mesures et qu’au surplus ce risque n’existerait pas.
3.2
Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I
201.
consid. 2.2; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP
29.
juillet 2019/587; CREP 20 août 2013/530).
3.3
En l’espèce, le recourant ne semble pas contester que des soupçons de commission d’infractions existent, à juste titre. Il ressort en effet du dossier que de par sa fonction [...] X.________ participait au budget du département de l’informatique. Il a perçu de ses sociétés [...] SA, [...] SA et [...] SA de très importants dividendes en 2019. Par ailleurs plusieurs employés de l’ [...] ont perçu de l’argent versé par des sociétés administrées par les prévenus s’ils favorisaient celles-ci. Au vu des montants très importants en jeu et de l’opacité des liens entre les différentes sociétés des prévenus, des montages mis sur pied pour cacher notamment les destinataires des paiements (comme par exemple le salaire fictif versé à la compagne de [...]), et les bénéficiaires réels des contrats conclus par [...], il existe de sérieux soupçons que les opérations mises sur pied aient provoqué un dommage. Ces considérations valent mutatis mutandis pour l’activité de X.________ pour [...]. Force est ainsi de constater que des soupçons sérieux de la commission d’une infraction pèsent sur le prévenu. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est par conséquent remplie.
Ensuite, on peut donner acte au recourant que la motivation de l’ordonnance attaquée ne répond pas, de manière détaillée, à tous les griefs invoqués. Toutefois, la motivation du tribunal, à savoir que « les mesures restant à accomplir sont plurielles – auditions de tiers, analyses de documents, extractions et examen de données téléphoniques et informatiques – et doivent impérativement être sauvegardées de toute interférence qui serait susceptible de survenir si le prévenu était remis en liberté », permettent au recourant de suffisamment comprendre la position de l’autorité intimée pour la contester. De toute manière si la Chambre de céans avait dû admettre une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – elle aurait pu réparer ce vice dès lors qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’’examen en fait et en droit.
4.
4.1
Le recourant fait valoir que le risque de collusion ne serait pas réalisé.
4.2
Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les
témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1).
4.3
En l’espèce, on ignore en l’état si d’autres personnes que K.________, [...] ou D.________ au sein de [...] pourraient avoir été rémunérées pour favoriser la conclusion de contrats avec les sociétés des prévenus. Une analyse des comptes des multiples sociétés des prévenus et des transferts de fonds entre celles-ci notamment est ainsi nécessaire. Par ailleurs, il y a lieu d’établir quelle a été la véritable activité de ces sociétés dans le cadre des contrats conclus par [...] et quelles sont les prestations qui ont été fournies. Les mêmes considérations valent pour l’activité des prévenus lorsqu’ils étaient employés du P.________.
Il est vrai, comme l’affirme le recourant, que nombre des preuves documentaires sont en mains du Ministère public et qu’elles ne peuvent donc plus être altérées. Toutefois, ce n’est que le 28 avril 2021 que l’instruction a été étendue à l’activité du prévenu lorsqu’il était
employé de [...], ce qui a rendu indispensable d’autres mesures d’instruction. Ainsi, de nouvelles productions de pièces auprès des sociétés du prévenu ont été ordonnées à mi-mai et leur résultat n’est pas encore connu. Il en découle que le périmètre de l’activité délictueuse du prévenu est en train d’être défini.
Il est aussi vrai que le prévenu s’est expliqué. On ne peut toutefois pas considérer en l’état qu’il s’est exprimé sur tous les aspects de l’affaire, notamment en raison du fait que plusieurs auditions sont encore prévues.
En outre, l’analyse des données recueillies doit encore être entreprise et le prévenu doit ensuite être interrogé sur le résultat de ces analyses, tout comme son coprévenu, Q.________. Dans ce cadre, il est indispensable que les prévenus ne puissent pas se concerter, que ce soit sur leur activité au sein de [...] mais également de [...].
Il est par ailleurs indispensable que le recourant ne puisse pas prendre contact avec des tiers, au sein de [...] et au sein de [...]. Le recourant a certes expliqué que les versements en faveur de K.________, [...] et D.________ représenteraient une rémunération, mais il y a lieu de vérifier si d’autres employés de [...] sont impliqués et le rôle éventuel qu’ils auraient joué. Les mêmes considérations valent pour [...], étant précisé que les opérations d’enquête sont moins abouties s’agissant de cette entreprise, l’instruction la concernant ayant débuté plus tard.
A cela s’ajoute que plusieurs personnes, dont l’épouse et la compagne des prévenus, auraient bénéficié de rémunérations fictives ou auraient mis à disposition leurs comptes. Le Ministère public a encore indiqué que la société du frère de X.________, [...], soit [...] Sàrl (aujourd’hui radiée), aurait également partagé une part des profits réalisés par B.Z.________ dans le cadre de ses activités avec [...]. L’analyse transactionnelle du compte de [...] Sàrl sera donc essentielle pour clarifier l’utilisation des flux de fonds reçus par cette entité, étant précisé que le Ministère public était dans l’attente de la documentation bancaire au moment où il a sollicité la prolongation de la détention du recourant. En fonction des résultats de cette analyse, l’audition du frère de X.________ sera peut-être nécessaire. Afin de ne pas compromettre la vérité, cette audition devra se faire avant que X.________ ait pu rencontrer ou parler avec son frère, [...].
Au surplus, le rôle des administrateurs des sociétés du recourant doit également être élucidé.
Enfin, le fait que les coprévenus aient chacun accès au dossier n’implique pas que le risque de collusion ne soit plus réalisé. En effet, même si chacun connaît les déclarations de l’autre, il y a lieu de s’assurer qu’ils ne puissent pas se concerter sur une version commune, d’autant que le rôle de chacun d’entre eux doit être défini et que les versions qu’ils ont données lors de leurs auditions respectives ne concordent pas à plus d’un égard.
Le Ministère public a indiqué dans sa demande de prolongation de la détention du 30 avril 2021 la liste des mesures d’instruction qu’il entendait ordonner ainsi que le nom des personnes qu’il envisageait d’auditionner et la portée de leurs auditions. Il importe que la procureure puisse mener utilement son instruction, notamment sans que le recourant puisse tenter d’influencer les autres personnes qui pourraient être impliquées dans cette affaire ou, au vu des nombreuses sociétés impliquées, ne tente de dissimuler des documents dans le but d’entraver la manifestation de la vérité.
Le risque de collusion est ainsi concret.
5.
Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (CREP 5 mai 2020/331 consid. 3.3 et les références citées), l’existence d’un risque de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire du recourant s’impose également en raison de l’existence d’un risque de fuir ou de réitération, risques au demeurant non invoqué par le Ministère public et non examinés par le Tribunal des mesures de contrainte.
6.
6.1
Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, soit que des mesures de substitution doivent être ordonnées et que la durée de trois mois de la prolongation de la détention est excessive.
6.2
6.2.1
En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à son art. 237, dont l’al. 2 en énumère, de manière non exhaustive (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 70), certaines mesures de substitution.
6.2.2
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV
270.
consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité).
6.3
Aucune mesure de substitution ne peut pallier ce risque dès lors que le respect notamment de l’interdiction de contact ne dépendrait que de la volonté du prévenu. En outre, une surveillance électronique ne permettrait que de constater après coup la violation d’une telle interdiction, ce qui n’empêcherait dès lors pas le risque retenu de se concrétiser.
S’agissant de la durée de la prolongation de la détention, le fait que la détention ait été dans un premier temps ordonnée pour un mois n’implique pas qu’une prolongation subséquente de trois mois soit excessive.
En effet, l’enquête a révélé notamment que l’activité délictueuse pourrait concerner non seulement [...] mais aussi [...]. Contrairement à ce que le recourant laisse entendre, l’enquête se poursuit sans désemparer et on ne saurait considérer que des auditions auraient pu être réalisées plus tôt. Au demeurant, certaines d’entre elles, annoncées dans le cadre de la demande de prolongation de la détention, comme celle de l’épouse du recourant, ont été effectuées depuis lors. Il n’en demeure pas moins qu’au vu d’une part de la complexité et de l’opacité des activités du recourant liées à ses diverses sociétés et du nombre de personnes qui pourraient être impliquées à un titre ou à un autre dans ces activités, éléments qui ont un impact sur l’ampleur des opérations d’enquête à mettre en œuvre, et d’autre part des infractions qui pourraient être commises, une prolongation de trois mois respecte le principe de la proportionnalité.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 6 mai 2021 confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alban Matthey, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: