PE21.000564
CREP 684 2021-07-23
23 juillet 2021Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 684 PE21.000564-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2021 __________________ Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffier: M Ritter ***** Art. 140, 193 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté...
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TRIBUNAL CANTONAL
684
PE21.000564-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 23 juillet 2021 __________________
Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffier: M Ritter
*****
Art. 140, 193 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2021 par G.________ contre la décision de refus de retranchement de pièces rendue le 20 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.000564-PGT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois diligente une enquête pénale contre les époux [...] et G.________ pour contravention à l'Ordonnance fédérale du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211), contraventions à la Loi vaudoise du
26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boisson (LADB; BLV
352
935.31) et contravention à la Loi vaudoise du 23 juin 2009 sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP; BLV 800.02). En ce qui concerne G.________, l’enquête se poursuit par suite de l’opposition formée par la prévenue le 24 février 2021 (P. 7) à une ordonnance pénale rendue le 19 février 2021.
Les faits incriminés sont les suivants:
A [...], entre le 1er avril 2019 et le mois de juillet 2020, la société [...], sise à [...] (FR), dont [...] est administrateur-président, a exploité l’établissement à l’enseigne du « [...] ». G.________, titulaire d’un certificat cantonal d’aptitude nécessaire à l’obtention de la licence d’exploitation, était formellement la personne exerçante. A ce titre, elle s’est annoncée auprès de la Police du commerce en qualité d’employée de [...]. Elle a produit à cet effet un contrat de travail mentionnant un taux d’activité de 50 %, signé de sa main et de celle de son époux. Or elle n’a jamais travaillé dans l’établissement en question, où elle n’a effectué que de rares apparitions. En effet, la gérance était assurée dans les faits par un autre employé, qui n’était cependant pas titulaire du certificat cantonal d’aptitude.
Par ailleurs, un contrôle effectué le 21 juillet 2020 dans l’établissement par la Police cantonale assistée de la Police du commerce a mis en évidence divers manquements à la législation en vigueur, à savoir:
- la licence d’exploitation du restaurant était affichée sur un pilier à l’arrière de la caisse et n’était dès lors pas visible, ni accessible aux clients; - les heures d’ouverture n’étaient pas affichées à l’extérieur ou à l’entrée de l’établissement; - une seule carte, affichée sur un pilier, ne comportait pas l’ensemble des boissons proposées et ne correspondait pas à une seconde affiche placée au-dessus du comptoir de service, qui mentionnait des boissons supplémentaires et d’autres à un prix différent;
- aucune boisson à un prix inférieur à la boisson alcoolisée la moins chère n’était proposée; - les affichages de prix ne comportaient pas de mention du choix obligatoire de trois boissons sans alcool de 3dl au minimum moins chères que la boisson alcoolique la moins coûteuse; - aucun panneau ou signalisation n’était apposé pour rappeler l’interdiction de fumer.
Ces faits ont fait l’objet d’un rapport d’investigation, établi le
28 décembre 2020 par la Police cantonale (P. 4). G.________ et un autre prévenu ont été entendus en cette qualité; trois personnes appelées à donner des renseignements ont également été auditionnées (PV aud. 1 à 5).
b) Le 13 avril 2021, la prévenue a requis, notamment, que « les preuves que constituent l’inspection locale du 21 juillet 2020 et les procès-verbaux d’audition 1 à 5 [soient] retranchés du dossier pénal » (P. 16, conclusion III).
B. Par ordonnance du 20 avril 2021, le Ministère public a refusé le retranchement du rapport d’investigation du 28 décembre 2020 (P. 4) et de l’ensemble des procès-verbaux d’audition (PV aud. 1 à 5) (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
Le Procureur a considéré que le rapport de police constituait une documentation adéquate, dont la force probante devait par ailleurs être appréciée, et que les procès-verbaux d’audition ne devaient pas être retranchés du dossier car ils reposaient sur une preuve administrée licitement, à savoir sur l’inspection du 21 juillet 2020.
C. Par acte du 30 avril 2021, G.________, représentée par son défenseur de choix, et non d’office, faute de désignation formelle, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 20 avril 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’annulation, subsidiairement au report jusqu’à droit connu sur le recours, de son audition et de celle de son époux du 2 juin 2021. Principalement, la recourante a conclu à la réforme de la décision du 20 avril 2021, en ce sens que les preuves constituées par l’inspection locale du 21 juillet 2020, le rapport d’investigation du 28 décembre 2020 et les procès-verbaux d’audition 1 à 5 soient retranchés du dossier pénal. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit constaté que la décision attaquée viole son droit d’être entendue.
Par décision du 4 mai 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée simultanément dans l’acte de recours. Le magistrat a considéré qu’il n’y avait pas de risque d’un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (CREP 23 avril 2020/298; CREP 11 décembre 2019/994; CREP 29 mars 2018/236 et les références citées). Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.
1.2
L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
2.
2.1
D’après l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves. A teneur de l’art. 141 al. 1, 1re phrase, CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
2.2
2.2.1
Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation du droit d’être entendue, en ce sens que le Procureur n’aurait répondu qu’en deux phrases, dans la décision attaquée, aux moyens soulevés dans son « complément d’opposition » du 13 avril 2021, lequel comporte 14 pages (P. 16, déjà citée).
2.2.2
Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 3 al. 2 let. c CPP, comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II
369.
consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; TF 6B_946/2018 du
15.
novembre 2018 consid. 1.1).
La violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 CPP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; TF 6B_673/2019 du
31.
octobre 2019 consid. 2.2; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP).
2.2.3
A la lecture du « complément d’opposition » de la prévenue du
13.
avril 2021, il apparaît que les moyens soulevés sont ceux qui ont été traités dans la décision attaquée et qui sont renouvelés dans le recours. Outre que l’autorité de recours a, comme relevé ci-dessus, un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, le Procureur a statué de manière suffisante sur les arguments soulevés. On constate d’ailleurs que la partie a pu recourir en faisant valoir les moyens en lien avec sa demande. Elle a ainsi pu contester l’ordonnance en toute connaissance de cause. Enfin, l’autorité n’est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par la partie, mais peut se limiter aux moyens pertinents, ce qu’elle a fait en l’occurrence, puisque le mémoire du 13 avril 2021 ne fait que reprendre, sous des formes diverses et variées, le seul moyen tiré de l’inexploitabilité de la preuve, qui constitue précisément l’objet du recours. Le moyen est dès lors infondé.
2.3
2.3.1
Ensuite, la recourante soutient que le contrôle effectué au sein de l’établissement public le 21 juillet 2020 n’aurait pas fait l’objet d’une documentation suffisante au sens de l’art. 193 al. 4 CPP.
2.3.2
L’art. 193 al. 4 CPP prévoit que, lors d’une inspection locale, la police, notamment, inspecte les lieux et documente la visite par des enregistrements sur un support préservant le son, l’image, des plans, des dessins, des descriptions, ou de toute autre manière appropriée. Une inspection locale doit au moins faire l’objet d’un procès-verbal au sens de l’art. 77 CPP. Dans le cadre des investigations policières, la police établit les faits constitutifs de l’infraction en se fondant sur les dénonciations, les directives du Ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). Sous réserve de dispositions particulières, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contraintes (art. 306 al. 3 CPP). Même si la police doit se soumettre aux dispositions applicables à l’instruction, la finalité de l’art.
306.
al. 3 CPP n’est pas de soumettre l’activité de la police à des règles et à une surveillance trop stricte, car le but de l’investigation policière est de servir l’intérêt d’une poursuite pénale efficace (Parein, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 9 ad art. 306 CPP).
2.3.3
En l’espèce, la police a été contactée à la suite de plaintes de parents en lien avec l’attitude du personnel du restaurant susmentionné à l’égard de leurs enfants. Il a donc été décidé de procéder à des mesures d’instruction préliminaires en compagnie d’un inspecteur de la Police du commerce, lesquelles ont conduit au rapport d’investigation du 28 décembre 2020. Ce rapport fait en particulier état d’une visite de contrôle dans l’établissement le 21 juillet 2020. Il documente précisément, sur plusieurs pages, toutes les opérations qui ont été effectuées à cette occasion, sous l’intitulé « Circonstances de l’opération », puis sous « Déroulement des opérations - Résultat ». Dès lors que l’art. 193 al. 4 CPP renvoie à l’art. 77 CPP, il y a lieu de constater que le détail de ces opérations est largement documenté, puisqu’il mentionne le lieu, la date, l’heure, les personnes présentes, les positions des parties présentes, les constatations et les déclarations des personnes dans leur substance. Le rapport est donc bien plus complet qu’un simple procès-verbal d’inspection. On rappellera on outre qu’un procès-verbal peut être tenu sous diverses formes. Quant à la prise de photographies ou d’enregistrements sonores, il s’agit d’une liste exemplative. Enfin, on ne saurait soutenir que, dans toutes les inspections locales, notamment effectuées par la police au stade des investigations, il y aurait, par principe, lieu de filmer, de photographier ou d’enregistrer, car cela irait à l’encontre de l’efficacité des investigations policières.
Quant au fait que le rapport de la Gendarmerie soit daté du 28 décembre 2020 alors même que la visite de contrôle avait eu lieu le 21 juillet 2020, il s’explique par le fait qu’au stade des investigations policières, il se fonde également sur les cinq auditions formelles exécutées par les enquêteurs entre le 27 juillet et le 11 décembre 2020 (PV aud. 1 à 5, déjà mentionnés), ce qui a permis de remettre un rapport complet au procureur en charge du dossier. Si l’on peut y voir la marque d’un travail appliqué de la Gendarmerie, on ne saurait à tout le moins pas y déceler de violation des règles applicables. Le moyen est ainsi également infondé.
2.4
2.4.1
La recourante soutient ensuite que le rapport d’investigation devrait être retranché du dossier au motif qu’il ne comporterait pas de procès-verbal, ni de documentation précise, pas plus que les déclarations des personnes présentes ou de photographies. La recourante revient sur les mêmes arguments présentés plus haut, soit que l’art. 193 al. 4 CPP n’aurait pas été respecté et que la preuve serait donc inexploitable (art.
141.
al. 2 CPP), dont il a été vu qu’ils doivent être rejetés.
2.4.2
A partir du moment où il n’y a pas de motif d’invalider, soit d’annuler, le rapport de police, qui mentionne de manière suffisamment précise toutes les opérations effectuées sur le moment en lien avec l’inspection locale, et qui peut tenir lieu de procès-verbal, on ne voit pas pour quel motif cette pièce devrait être retranchée du dossier. D’ailleurs, on s’étonne que la recourante se plaigne de ne pas être en mesure de se déterminer sur les actes qui lui sont reprochés. Le rapport de police en cause est en effet une pièce relatant des investigations policières, dont l’appréciation relève du juge du fond, comme tel est au demeurant le cas du reste du dossier. Contester des propos des enquêteurs ou émettre des doutes quant à leurs constatations relève ainsi de l’appréciation de la force probante de la pièce et non de son exploitabilité.
2.5
2.5.1
La recourante requiert le retranchement des cinq procèsverbaux d’audition au motif que les investigations du 21 juillet 2020, dont elle conteste la validité (cf. ci-dessus), auraient eu pour conséquence l’audition de deux prévenus et de trois personnes appelées à donner des renseignements.
2.5.2
Comme cela a déjà été retenu, le rapport d’investigation doit être maintenu au dossier. Les auditions qui en sont issues (PV aud. 1 à 5) ne sont donc pas illicites. Partant, elles peuvent être exploitées.
Le fait que certaines personnes auraient été questionnées lors de la visite de contrôle effectuée au restaurant le 21 juillet 2020, sans avoir ensuite été entendues par procès-verbal, ne porte pas à conséquence. En effet, si leurs propos devaient être retenus, il serait nécessaire de les réentendre formellement dans le respect des formalités du CPP. Ce moyen est donc infondé à l’instar des précédents.
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Gaspard Couchepin, avocat (pour G.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: