PE21.000637
CREP 303 2021-03-30
30 mars 2021Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 303 PE21.000637-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 197 et...
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TRIBUNAL CANTONAL
303
PE21.000637-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 29 al. 2 Cst.; 197 et 255 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2021 par U.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le
12 mars 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.000637-AKA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 13 janvier 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction contre U.________, lequel est suspecté d’être impliqué dans un important trafic d’héroïne dans la région de Vevey.
351
La perquisition effectuée le 12 janvier 2021 au domicile du prévenu a notamment permis la découverte de huit doses d’héroïne prêtes à la vente, de 7,24 grammes nets d’héroïne, de deux cailloux de cocaïne d’un poids total brut de 2,39 grammes, de 144 grammes nets de produit de coupage de l’héroïne, ainsi que d’un lot de cartes prépayées représentant un total de quelque 6'140 francs.
Il ressort du rapport d’investigation de la Police de sûreté du
22 février 2021 (P. 20) que le prévenu a admis, lors de ses auditions des
12 et 13 janvier 2021, avoir acheté, entre les mois d’août 2020 et de janvier 2021, à Vevey notamment, environ 480 grammes bruts d’héroïne et avoir, pendant la même période, revendu la moitié de cette quantité, soit environ 240 grammes bruts, à divers consommateurs, essentiellement pour financer sa propre consommation.
Entendus par la police, les acheteurs identifiés par le biais du téléphone cellulaire du prévenu ont en substance confirmé les déclarations d’U.________.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’U.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 avril 2021.
B. a) Par ordonnance du 12 mars 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n°
3361872609 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a indiqué que l’établissement de ce profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et a considéré, vu les infractions en cause, que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.
b) Le 23 mars 2021, le défenseur d’office d’U.________ a adressé au Ministère public un projet de recours contre l’ordonnance précitée, indiquant qu’il n’arrivait pas à expliquer à son client le motif de
cette décision et précisant qu’il agissait par économie de procédure, demeurant jusqu’à la fin du délai de recours à la disposition du procureur pour conférer de la pertinence de sa démarche.
Le 24 mars 2021, le Ministère public lui a répondu qu’il lui incombait d’établir avec la plus grande exactitude possible l’ampleur du trafic reproché au prévenu, lequel souffrirait de problèmes d’addiction depuis un certain temps et aurait, de ce fait, été à de nombreuses reprises en contact direct avec des produits stupéfiants, engendrant de manière probable une transposition de son profil ADN sur ceux-ci. Le procureur a expliqué qu’un prélèvement ADN et l’analyse de celui-ci devaient ainsi permettre de circonscrire l’ampleur du trafic de stupéfiants opéré par le prévenu, mais également servir dans la perspective d’éventuelles infractions futures.
C. Par acte du 25 mars 2021, U.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance d’établissement du profil ADN du
12 mars 2021, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il reproche au Ministère public de s’être contenté d’affirmer que les conditions relatives à l’établissement du profil ADN seraient réunies et de ne pas avoir expliqué, en particulier, qu’il disposerait d’éléments matériels dans le cadre de cette enquête auxquels son profil ADN pourrait être comparé, ni d’avoir indiqué que sa décision était rendue pour identifier de potentielles infractions futures.
2.2
Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité; TF 6B_196/2020 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP).
2.3
En l’espèce, le Ministère public a indiqué, dans la décision entreprise, que le prévenu était « mis en cause pour avoir, à Vevey notamment, entre août 2020 et janvier 2021 à tout le moins, régulièrement vendu de l’héroïne à divers consommateurs » et s’est borné, pour toute motivation, à expliquer que « l’établissement du profil ADN contribuera[it] à élucider un crime ou un délit [et] qu’au vu des infractions en cause, cette mesure [était] adéquate et respect[ait] le principe de proportionnalité ».
Dès lors que cette motivation reprend le texte de la loi dans une large mesure et ne permet pas, en particulier, de comprendre les raisons concrètes qui justifieraient le prononcé d’une telle mesure dans le cas d’espèce, il est exact, comme le relève le recourant, que la décision entreprise est insuffisamment motivée (CREP 17 décembre 2020/1012 consid. 2.3; CREP 11 novembre 2020/890 consid. 2.4; CREP 4 septembre 2020/684 consid. 3.3).
Toutefois, le 24 mars 2021, à la demande du recourant, le procureur a expliqué plus amplement les motifs de sa décision. Il a en particulier précisé que le prévenu souffrait de problèmes d’addiction depuis un certain temps, qu’il avait dès lors été à de nombreuses reprises en contact direct avec des produits stupéfiants, engendrant ainsi de manière probable une transposition d’ADN sur ceux-ci, de sorte qu’un prélèvement ADN et son analyse devaient permettre de circonscrire l’ampleur du trafic opéré, mais également servir dans la perspective d’éventuelles infractions futures.
Force est dès lors de constater que le recourant a obtenu les explications demandées, et qu’il a au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause en contestant le raisonnement du Ministère public devant l’autorité de céans (cf. consid.
3.1
infra). Il ne peut dès lors pas de bonne foi invoquer une violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation dans ces conditions, sous peine de violer l’art. 3 al. 2 CPP, qui s’applique également aux parties (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 3 CPP).
Partant, ce grief doit être rejeté.
3.
3.1
Le recourant ne conteste pas qu’il existerait des soupçons suffisants quant à sa participation à un trafic de drogue. Invoquant une violation de l’art. 255 CPP et du principe de proportionnalité, il fait en revanche valoir que les faits pertinents pour circonscrire l’ampleur de son activité délictueuse seraient établis, de sorte que l’établissement de son profil ADN ne permettrait pas de découvrir la vérité sur ses agissements. S’agissant de l’établissement de son profil ADN pour d’éventuelles infractions futures, il soutient qu’il serait disproportionné, ce d’autant plus qu’il n’aurait jamais effectué de trafic par le passé.
3.2
Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
Selon l’art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues; RS 363), applicable par renvoi de l’art. 259 CPP, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 19 février 2021/156; CREP 14 janvier 2021/38; CREP 22 septembre 2020/598).
Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).
L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art.
197.
al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).
L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les éventuels antécédents de la personne prévenue doivent également être pris en compte; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais ce fait doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 précité).
S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 précité consid. 1.4.2; CREP 19 février 2021/156 précité; CREP 14 janvier 2021/38 précité; CREP 11 novembre 2020/890 précité).
3.3
En l’espèce, l’établissement du profil ADN litigieux est prévu par la loi (art. 197 al. 1 let. a cum 255 CPP) et il existe des soupçons suffisants de la participation du recourant à un trafic de stupéfiants (art. 197 al. 1 let. b CPP), ce que l’intéressé ne conteste à juste titre pas.
Il peut par ailleurs être donné acte au recourant, qui a globalement collaboré dans le cadre de la présente enquête, que les faits
qui lui sont reprochés paraissent élucidés, le procureur n’indiquant au demeurant pas en quoi concrètement la mesure envisagée serait nécessaire à l’enquête en cours. Par courrier du 19 mars 2021, le Ministère public a d’ailleurs envisagé la clôture de la présente procédure (P. 22), de sorte qu’on ne voit pas la justification de l’établissement d’un profil ADN pour ce motif.
En revanche, l’établissement du profil ADN du prévenu dans le cadre d’éventuelles infractions futures à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) se justifie. En effet, le prévenu, âgé de 57 ans et rentier AI, est toxicomane de longue date. Lors de ses auditions par la police et par le Ministère public, il a admis vendre de l’héroïne pour financer sa propre consommation (PV aud. 1, R. 13; PV aud. 2, l. 28-29). Il a également expliqué qu’il avait rechuté environ six mois à un an avant son interpellation dans le cadre de la présente procédure, après une interruption de cinq à huit ans (PV aud. 1, R.5; PV aud. 2, l. 29-30). En raison de son addiction, il est donc susceptible de retomber dans le même trafic pour financer sa propre consommation, quand bien même son casier judiciaire ne comporte pas de condamnation pour infraction à la LStup, des indices étant à cet égard suffisants au sens de l’art. 255 CPP (ATF 145 IV 263 précité; CREP 19 février 2021/156 précité consid. 2.2; CREP 14 janvier 2021/38 précité consid. 2.2).
Dans la mesure où il existe des indices sérieux que le prévenu pourrait être impliqué dans un nouveau trafic de drogue à l’avenir, la mesure ordonnée est donc utile et nécessaire, aucune mesure moins sévère ne permettant d’atteindre le but visé (art. 197 al. 1 let. c CPP) et le recourant n’en proposant au demeurant aucune. En outre, au vu du caractère très peu intrusif de la mesure ordonnée, l’intérêt public à la lutte contre le trafic de drogue l’emporte à l’évidence sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP).
C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’U.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures au tarif horaire de
180.
fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du
7.
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mars 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’U.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Benjamin Schwab, avocat (pour U.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al.
1 CPP).
La greffière: