PE21.000662
CREP 653 2021-07-08
8 juillet 2021Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 653 PE21.000662-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 CPP Statua...
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TRIBUNAL CANTONAL
653
PE21.000662-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 juillet 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2021 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.000662-JRU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par courrier du 10 janvier 2021, R.________ a déposé plainte contre la psychologue W.________ notamment pour calomnie, induction de la justice en erreur, mise en danger d’un mineur dans son développement psychique, violation du devoir d’assistance, violation aux obligations et au droit d’aviser et faux dans les titres.
351
Si tant est qu’on le comprenne, R.________ reprochait à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) des Coteaux du soleil d’avoir dénié son droit de visite sur sa fille et d’avoir mandaté la psychologue W.________ pour effectuer des recherches dans le but de « trouver des excuses pour justifier ses abus et violations à [s]es droits les plus fondamentaux pour continuer de [l]’éloigner de [sa] fille ». Dans ce cadre, il reprochait en particulier à W.________ d’avoir rédigé une « expertise unilatérale faite sur mesure avec des allégués non avérés basés uniquement sur les propos de [s]on ex- [épouse] (…) et de son entourage pour induire la justice en erreur et justifier les manipulations et les insoumissions de la mère de [s]a fille aux divers décisions de l’autorité, et aussi pour donnée des excuses souhaités ou plutôt dictés a l’APEA pour qu’elle justifie ses multiples décisions arbitraires », précisant que l’expertise litigieuse contiendrait des « propos mensangers ».
b) Invité à préciser les faits qui pourraient fonder une responsabilité pénale de W.________, R.________ a répondu, par courrier du
15 février 2021, que sa plainte visait la prévenue, tout en reprenant les différents reproches contenus dans sa plainte initiale en y annexant des pièces en les sortant de tout contexte pertinent.
B. Par ordonnance du 29 avril 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Après avoir relevé que la plainte de R.________ demeurait peu compréhensible malgré l’occasion qui lui avait été donnée d’exposer plus clairement les faits qui auraient été commis à son détriment – ce qui aurait déjà justifié de ne pas prendre en considération ses différentes écritures –, le procureur a considéré qu’une ordonnance de non-entrée en matière s’imposait également en raison de l’absence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction, tant s’agissant des actes qualifiés par le plaignant de mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui ou d’omission de prêter secours, que d’induction de la justice en erreur, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de faux dans les titres et de calomnie, jugeant même la plainte de R.________ comme clairement chicanière.
C. a) Par acte du 29 mai 2021, R.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un lot de pièces.
b) Par avis du 22 juin 2021, la Chambre de céans a dispensé R.________, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises par avis du 4 juin 2021 et a précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 1B_183/2012 du
20 novembre 2012 consid. 2; CREP 19 février 2021/163 précité; CREP 18 décembre 2020/1020).
1.3 En l’espèce, dans une écriture prolixe et peu compréhensible, le recourant énumère tout d’abord les faits retenus par l’experte qui seraient selon lui contraires à la vérité, mais ne démontre pas en quoi tel serait effectivement le cas, se bornant à mentionner « preuve », sans pour autant dire ce sur quoi il se fonde. Il invoque ensuite la violation de son droit d’être entendu et l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), sans toutefois expliquer en quoi ses droits seraient violés en l’espèce. Il cite par ailleurs l’art. 307 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0) sans autre explication, invoque le principe in dubio pro duriore sans démontrer en quoi il serait violé et invoque enfin le principe ne bis in idem sans que l’on comprenne à quelle fin.
Cet écrit ne permet dès lors pas de comprendre quels points de la décision sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités sous consid. 1.2.2 supra).
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent recours étant d’emblée apparu irrecevable, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (cf. art. 136 al. 1 CPP; CREP 29 mars 2021/300 consid. 2).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. R.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: