PE21.000799
CREP 797 2021-09-01
1 septembre 2021Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 797 PE21.000799-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 126 CP; 310 et 393...
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TRIBUNAL CANTONAL
797
PE21.000799-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er septembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 126 CP; 310 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2021 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.000799-XCR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 6 novembre 2020, N.________ s’est rendue au poste de police de Nyon pour déposer plainte pénale contre G.________. Elle lui reproche d’avoir, à Nyon, dans les locaux de la [...], sis [...], à une date indéterminée à la fin du mois de septembre 2020, alors qu’elle était accroupie et affairée à nettoyer le fond d'une armoire, volontairement 351 poussé la porte de l'armoire contre elle, la faisant chuter contre une étagère de l'armoire.
Elle lui reproche également d’avoir, au même endroit, le 28 octobre 2020 vers 22h45, projeté un charriot métallique roulant contre son genou gauche.
Enfin, N.________ reproche encore à G.________ de lui avoir, au même endroit, le 6 novembre 2020 vers 19h15, lors d'une dispute entre les deux femmes, asséné une gifle. Alors qu’elle la repoussait avec son bras, la prévenue lui aurait saisi le bras et l'aurait mordue à la hauteur de l'avant-bras.
b) Le 15 décembre 2020, la police a procédé à l’audition de G.________. Celle-ci a admis qu’il lui arrivait de se disputer avec N.________. S’agissant des faits du 8 octobre 2020, elle a en substance indiqué que sa collègue était en train de nettoyer la porte et qu’en voulant l’aider elle l’avait peut-être touchée accidentellement. S’agissant des évènements du
28 octobre 2020, elle a indiqué ce qui suit: « (…) on avait fini de faire les nettoyages. Pour remettre en place le matériel, j’ai mis le chariot dans l’ascenseur, le sceau et l’aspirateur. A un moment donné, j’ai voulu faire de la place et j’ai poussé le chariot derrière moi. Ma collègue se trouvait assise derrière moi et le sceau en plastic est venu heurter sa jambe. Je tiens à préciser que le sceau était vide et que d’après moi elle n’aura pas été blessée (…) ». Enfin, en relation avec les faits du 6 décembre 2020, elle a déclaré que « Le 06.11.2020, [...] est arrivée en retard. Elle m’a à nouveau fait des reproches, quant à ma personne et mon travail. Cela s’est envenimé. Elle a à nouveau pointé son index en direction de mon visage et [m’a menacée] de me mettre la tête dans la cuvette des toilettes. Avec la main ouverte elle est venue tout près de mon visage. J’ai fait un geste devant mon visage afin qu’elle évite de me toucher. Là, elle m’a bousculée avec son corps. Je lui ai alors donné instinctivement une gifle. Ensuite, elle m’a empoignée à deux mains. Une sur les cheveux et l’autre sur mes habits à la hauteur du cou. Elle m’a plaquée contre les toilettes. Je n’arrivais plus à me débarrasser d’elle. J’ai mordu son bras.
Dès lors, elle m’a lâché. Elle a empoigné un produit de nettoyage, qu’elle m’a vaporisé au visage. J’ai fermé les yeux. Après, elle a saisis le manche d’un balai et a tenté de m’étrangler en me poussant avec contre le mur (…) ». Lors de son audition, G.________ a encore ajouté que le responsable était au courant de ces évènements et lui aurait dit que N.________ causait beaucoup de problèmes.
B. Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. S’agissant des deux premiers épisodes, il a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne paraissait à même de confirmer ou d’infirmer l’une ou l’autre des versions, dès lors qu’aucun tiers n’avait assisté à la scène. S’agissant du troisième épisode, il a considéré que G.________ aurait agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
C. Par acte du 16 février 2021, N.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction à l’encontre de G.________.
Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de nonentrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art.
310.
CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante fait grief au procureur d’avoir retenu que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires sans même avoir pris la peine de procéder à son audition, qui aurait notamment permis de démontrer que la nature de ses lésions ne serait pas compatible avec les explications données par G.________. Elle explique que depuis les incidents elle est en arrêt maladie et qu’elle devra prochainement subir une opération à cause du chariot que sa collègue aurait volontairement poussé contre elle. Elle a en outre produit plusieurs documents pour étayer ses dires, notamment des rapports et des certificats médicaux.
2.2
2.2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et
307.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2
Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
2.2.3
En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a, JdT 1994 IV 160; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1).
2.3
En l’occurrence, la recourante a produit à l’appui de son écriture des certificats médicaux qui rendent vraisemblables les blessures qu’elle allègue. Par ailleurs, lors de son audition (PV aud 2), G.________ a admis avoir griffé et mordu sa collègue le 6 novembre 2020. Elle soutient toutefois avoir agi en état de légitime défense. G.________ ne conteste pas non plus les faits des 8 et 28 octobre 2020, mais plaide le défaut d’intention.
Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que toute infraction ne saurait être écartée d’emblée. Certes, il s’agit d’évènements survenus alors que les deux femmes se trouvaient seules dans les locaux de la crèche qu’elles nettoyaient et il n’y a pas de témoins directs. Cependant il aurait été utile d’entendre la plaignante sur les allégations de la prévenue, qui se détermine de manière précise sur chaque fait objet de la plainte et, surtout, qui confirme avoir griffé et mordu sa collègue. L’audition du responsable qui, selon les indications fournies par G.________, aurait été informé de la situation et lui aurait confié que la plaignante causerait des problèmes, paraît également pertinente.
Par conséquent, en l’état, il n’est pas possible d’exclure que les faits objets de la plainte réalisent à tout le moins les conditions des infractions de voies de fait et de lésions corporelles simples. Il convient donc d’ouvrir une instruction pénale en vue de procéder, en particulier, à l’audition de la plaignante et du responsable mentionné par G.________.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428.
al. 4 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours forfaitaires à 2 %, par 12 fr., plus la TVA à 7,7 %, par 47 fr. 15, ce qui représente un total en chiffres arrondis de 660 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 janvier 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Anne-Luce Julsaint-Buonomo, avocate (pour N.________), - Mme G.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: