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Décision

PE21.001088

CREP 363 2021-04-22

22 avril 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 363 PE21.001088-LCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 385 CPP Statuant s...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

363

PE21.001088-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 avril 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2021 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.001088-LCT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) V.________, né le [...] 1969, est sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Il ressort des arrêts de la Chambre des curatelles du 3 novembre 2020 (n° 208) et du 22 décembre 2020 (n° 246) que le prénommé est incapable de discernement s’agissant de son besoin de soins, qu’il a été privé de 351 l’exercice des droits civils et qu’il a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance (PLAFA).

b) Par courriers du 29 décembre 2020 (P. 6 et 7), V.________ a porté plainte contre [...], Premier juge de paix du district de [...], ainsi que contre son curateur [...], leur reprochant de s’être rendus coupables de malveillance, tentative de vol et corruption. Invité par courrier du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 8 janvier 2021 à étayer ses plaintes en exposant clairement les faits qu’il reprochait aux prénommés et qui réaliseraient les infractions pénales, il a adressé une lettre de plusieurs pages relatant toute sa prise en charge dans le cadre de sa curatelle et s’en prenant aux diverses mesures ordonnées à son encontre. Il se plaint en particulier de ne pas avoir pu récupérer ses affaires dans ses locaux, d’avoir été victime de calomnie et de faire l’objet d’un PLAFA.

B. Par ordonnance du 17 février 2021, approuvée par le Ministère public central le 23 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par V.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré que la plainte ne contenait pas d’indices suffisants de commission d’une infraction justifiant l’ouverture d’une enquête pénale et que, par ailleurs, il n’appartenait pas aux autorités pénales de se prononcer sur les mesures ordonnées par la justice de paix; si le prénommé voulait se plaindre de la façon dont la procédure s’était déroulée devant le juge de paix, il devait procéder par la voie civile.

C. Par courrier du 8 mars 2021, remis à la poste le lendemain, V.________ a personnellement recouru auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre cette ordonnance.

Le dossier a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence et le recourant a versé 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours, en temps utile.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Selon l’art. 91 al. 4 CPP, le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2021 a été envoyée pour notification aux parties le 1er mars 2021, de sorte que le recours, remis à la poste le 9 mars 2021, a été interjeté en temps utile devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, puis transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP).

1.2

En principe, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure pénale que si elle a l’exercice des droits civils et, si tel n’est pas le cas, elle est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 1 et 2 CPP). Toutefois, une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3).

En l’occurrence, V.________ est placé sous curatelle de portée générale (art. 398 CC). Il s’ensuit qu’il n’a pas l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). La question de savoir si le prénommé, qui est incapable de discernement s’agissant de son besoin de soins, peut néanmoins recourir en son nom dans la présente procédure peut demeurer ouverte, dès lors que son recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent. 1.3

1.3.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art.

385.

CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du

15.

septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576).

1.3.2

Dans le cas présent, le recours du 8 mars 2021 ne comporte aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre l’ordonnance du

17.

février 2021. En effet, le recourant ne critique pas le raisonnement opéré par le procureur, mais il se borne à reprendre les arguments soulevés dans sa plainte en y exposant un récit factuel. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités sous consid. 1.3.1 supra).

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Vu l’incertitude sur la capacité de discernement du recourant, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par

550.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat et le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par V.________ à titre de sûretés lui est restitué. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier: Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. V.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: