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Décision

PE21.001310

CREP 218 2021-03-03

3 mars 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 218 PE21.001310-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 255 CP; 7 Loi sur les prof...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

218

PE21.001310-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 mars 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 255 CP; 7 Loi sur les profils d’ADN; 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2021 par T.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 4 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.001310-GMT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 21 janvier 2021, T.________, qui avait été placé en quarantaine à compter du 15 janvier 2021, après avoir été testé positif au coronavirus, a contacté à deux reprises la direction opérationnelle du Centre de traçage COVID par téléphone. Lors du premier appel, l’intéressé, paysagiste, se serait rapidement énervé contre [...] compte tenu des 351 difficultés financières induites par sa situation. Il aurait dit que les collaborateurs du centre de traçage COVID étaient pires qu’Hitler et qu’il faudrait les tuer. Il aurait ensuite menacé son interlocutrice de la mettre en procès et de lui enlever tous ses biens, à elle et à sa famille, avant de déclarer qu’il fallait mettre une bombe dans le bâtiment. Après que [...] avait mis un terme à la conversation, T.________ a rappelé le Centre de traçage COVID, quelques minutes plus tard. Lors de ce second appel avec [...], l’intéressé aurait dit que les collaborateurs du Centre de traçage étaient des merdes et des incapables et qu’il souhaitait que son interlocutrice, sa famille et ses collègues contractent le COVID et meurent. Il aurait ensuite répété sa volonté de placer une bombe dans les locaux de l’Office du médecin cantonal.

b) Le 21 janvier 2021, la police a perquisitionné le domicile du prévenu et une halle où il dépose son matériel professionnel. Aucune substance explosive ou pouvant servir à fabriquer de l’explosif n’y a été trouvée, ni rien d’autre d’inquiétant. La police a ensuite procédé à l’audition de T.________ en qualité de prévenu. Lors de son audition, le prénommé a admis avoir appelé à deux reprises le Centre de traçage, qu’il tenait pour responsable de sa mise en quarantaine. Il a admis qu’il était en colère, mais qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait dit.

c) Le 22 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour avoir menacé de placer une bombe dans les locaux du Centre de traçage COVID.

d) Le 28 janvier 2021, la police a adressé une convocation à T.________ l’invitant à se présenter le mardi 2 février 2021 dans les locaux de la Police cantonale pour un prélèvement ADN et la saisie des données signalétiques.

Par acte du 2 février 2021, T.________ a déclaré faire recours contre ce mandat de comparution.

B. Par ordonnance du 4 février 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n°

3361880611 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a indiqué en substance que l’établissement de ce profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et a considéré, vu les infractions en cause, que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. Il a précisé que « la perception qu’a le prévenu de la situation qu’il a lui-même provoquée (cf. P. 5) est, disons, assez singulière (étant précisé que la plainte déposée par l’intéressé est appréhendée par un autre magistrat) ».

C. Par acte du 11 février 2021, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Dans son écriture, le recourant a également déposé plainte pénale contre le Procureur [...] pour « abus d’autorité et violation de mes droits d’innocence utilisation de donnée secrète violation de secret de fonction », contre [...] pour « Faux témoignage et non respect du secret de fonction et mise en danger d’une Famille Mono parentale et non assistance à personne en danger », ainsi que contre [...], pour « non assistance à personne en danger non respect de secret de fonction et faux témoignage ».

Le Procureur ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

En droit:

1.

1.1

La décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par T.________ est recevable.

2.

2.1

Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).

Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues; RS 363), applicable par renvoi de l’art. 259 CPP, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 22 septembre 2020/598).

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8

CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).

L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction qui est l’objet de la procédure en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte les éventuels antécédents de la personne prévenue; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais l’absence d’antécédent doit être prise en considération, parmi les autres critères, dans l'appréciation générale et doit être appréciée en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants, au sens de l'art. 197 al. 1 CPP, d’infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a donné lieu au prélèvement ou à l'établissement du profil ADN. Pour les éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327).

Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 14 avril 2020/282; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2).

2.2

En l’occurrence, l’établissement d’un profil ADN du recourant n’est pas nécessaire ni même utile pour élucider l’infraction qu’on lui reproche d’avoir commise par téléphone.

En outre, on déduit de la brève motivation de l’ordonnance attaquée que le but de la mesure est en réalité de dissuader T.________ de mettre ses éventuelles menaces à exécution en lui montrant que, le cas échéant, il pourrait facilement être identifié. En cela, la mesure ordonnée dépasse la portée de l’art. 255 CPP, applicable dans l’hypothèse où l’établissement du profil ADN est susceptible de révéler si l’intéressé a déjà commis des infractions de même nature par le passé ou serait utile à l’élucidation d’infractions futures que celui-ci pourrait commettre, hypothèse non réalisée en l’espèce.

On ne se trouve pas davantage dans l’hypothèse d’un prélèvement ADN sur la base de l’art. 257 CPP, un tel prélèvement ne pouvant avoir lieu qu’une fois le jugement devenu exécutoire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, n. 5 ad art. 257 CPP).

Enfin, à les supposer sérieuses, les menaces proférées par T.________ étaient spécifiquement dirigées contre le Centre de traçage COVID; il n’y a aucune raison de soupçonner le recourant de vouloir s’en prendre à d’autres. Or, si un engin explosif était découvert au Centre de traçage COVID et que des traces ADN s’y trouvaient, il serait alors possible de procéder à un prélèvement ADN sur le recourant et de comparer. Il n’y a aucune nécessité de procéder à un prélèvement anticipé.

3.

S’agissant des plaintes pénales contenues dans l’acte de recours du 11 février 2021, on relèvera que T.________ avait, dans une correspondance du 27 janvier 2021, déjà déposé des plaintes contre les mêmes personnes pour les mêmes « faits » (P. 5). Ces plaintes ont fait

l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (PE21.002127). Il appartiendra le cas échéant au Ministère public de donner à ces nouvelles plaines la suite qu’il juge utile.

4.

En définitive, le recours de T.________ doit être admis, l’ordonnance du 4 février 2021 doit être annulée et le prélèvement ADN n°3361880611 doit être détruit.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 février 2021 est annulée. III. Il est ordonné la destruction du prélèvement d’ADN n°

3361880611.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. T.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: