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Décision

PE21.001938

CREP 374 2021-05-21

21 mai 2021Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 374 PE21.001938-ASW CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 mai 2021 _________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 101 al. 2, 102 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

374

PE21.001938-ASW

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 21 mai 2021 _________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Villars

*****

Art. 101 al. 2, 102 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2021 par A.P.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mars 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.001938-ASW, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.P.________, né le [...] 1983 à [...] (France), pour trafic de stupéfiants. Il est suspecté de s’être adonné

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à un trafic de stupéfiants dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée dans la région de [...].

b) Lors de la perquisition du domicile de A.P.________ à [...] le 2 février 2021, la police a retrouvé 476 grammes de marijuana (emballages compris), 78 grammes de haschich, 136 grammes de cocaïne, 24 grammes de méthamphétamine et 36 gélules contenant de la poudre brune. La police a ensuite immédiatement procédé à la perquisition du restaurant G.________, où elle a trouvé 175 grammes de marijuana (emballages compris), 90 grammes de haschich et une centaine de pilules vertes. La perquisition de la discothèque D.________ n’a rien révélé de particulier (P. 4).

c) Appréhendé le 2 février 2021, A.P.________ a été placé en détention provisoire. Par ordonnances des 5 février et 26 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé sa détention provisoire jusqu’au 2 juillet 2021 au plus tard. Par ordonnance du 11 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.P.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 2 août 2021 au plus tard.

B. a) Par courriel du 23 février 2021, [...], inspecteur de la Police cantonale du commerce, a demandé au Ministère public de pouvoir consulter le dossier de la procédure pénale ouverte contre A.P.________, exposant que celui-ci était titulaire de l’autorisation lui permettant d’exploiter l’établissement G.________, sis à la route [...], à [...], et qu’une procédure administrative avait été ouverte contre cet établissement (PV op. p. 5).

b) Par avis du 23 février 2021 (P. 36), le procureur a informé A.P.________ que la Police cantonale du commerce avait requis de pouvoir consulter le dossier de la présente cause dans l’intérêt de la procédure administrative ouverte en lien avec son établissement le G.________ et a indiqué qu’il envisageait de donner une suite favorable à cette réquisition.

c) Dans ses déterminations du 5 mars 2021 (P. 41), A.P.________ s’est opposé à la consultation du dossier de la présente cause par la Police cantonale du commerce, faisant valoir qu’il souhaitait connaître les motifs de l’ouverture d’une procédure administrative en lien avec G.________, que cet établissement n’était pas le sien et que les accusations de N.________ étaient fausses.

d) Le 9 mars 2021, le Ministère public a décidé de donner une suite favorable à la requête de consultation du dossier pénal de la présente cause présentée par la Police cantonale du commerce, une fois sa décision définitive et exécutoire. Le procureur a considéré que, au vu des faits reprochés à A.P.________, cette autorité avait un intérêt évident à accéder à la procédure pénale pendante aux fins d’avoir une connaissance exhaustive des circonstances qui avaient entouré les agissements du prévenu pour prendre, le cas échéant, les décisions s’imposant à son endroit, qu’aucun intérêt privé prépondérant du prévenu ne s’y opposait et qu’aucun intérêt public n’y faisait obstacle.

C. a) Par acte du 19 mars 2021, A.P.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

b) Dans ses déterminations du 29 mars 2021, le Ministère public a déclaré s’en tenir à son ordonnance et a conclu au rejet du recours.

Le procureur a produit une copie du rapport de police établi le

3 février 2021 à l’attention de la Police du commerce, ainsi qu’une copie du courriel que lui avait adressé [...], inspecteur à la Police cantonale du commerce, le 23 février 2021 (P. 57/1). Il ressort de ce rapport que le restaurant G.________ a été perquisitionné dans le cadre d’une enquête pénale pour trafic de stupéfiants, que des produits stupéfiants ont été découverts dans cet établissement, que l’état d’hygiène de la cuisine a alors interpellé la police, que l’établissement était accrédité d’une licence de café-restaurant dont la société exploitante était le G.________ qui avait pour gérant A.P.________, que celui-ci était ainsi l’exploitant de ce restaurant, que lors de leur visite, son épouse B.P.________ s’était annoncée comme étant l’exploitante du restaurant, alors que cela ne correspondait pas à ce qui était inscrit au registre de la Police cantonale du commerce et que A.P.________ était le gérant de la discothèque D.________, également perquisitionnée et dont l’état d’hygiène a aussi été considéré comme douteux.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.P.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant s’oppose à ce que le dossier de la présente cause pénale soit transmis à la Police cantonale du commerce pour consultation. Il fait valoir qu’il y aurait une confusion entre les raisons de commerce de

l’établissement G.________, pour lequel son épouse B.P.________ disposerait seule de la signature individuelle, et celle de la discothèque D.________, pour lequel il disposerait seul de la signature individuelle. Il soutient que le [...] ne serait pas son établissement, mais celui de son épouse, que la demande de la Police cantonale du commerce serait liée à cet établissement, que les intérêts de son épouse pourraient être compromis par la production de son dossier pénal, dès lors qu’il s’agit de son outil de travail et qu’aucun intérêt public ne justifierait que la Police cantonale du commerce consulte le dossier de la présente cause. Il indique encore que l’activité délictueuse qui lui est reprochée reposerait uniquement sur les déclarations fantaisistes de N.________ et que l’établissement de son épouse n’aurait jamais servi de plaque tournante ou de point de vente pour de la drogue.

2.2

2.2.1

Selon l'art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités (réd.: que le Ministère public) peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L'art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l'art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. D'après l'art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.

La consultation du dossier par d'autres autorités – au sens de l'art. 101 al. 2 CPP précité – présuppose une pesée des intérêts en présence (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du

21.

décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1140; TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d'une part,

l'intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l'instruction et, d'autre part, l'intérêt public à la conduite de la procédure menée par l'autorité requérante (cf. CREP 17 avril 2018/261).

2.2.2

Selon l’art. 4 al. 1 LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002; BLV 935.31), l'exercice de l'une des activités soumises à la présente loi nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence qui comprend l'autorisation d'exercer (let. a) et l'autorisation d'exploiter (let. b). L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (al. 2). L'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce (al. 3).

En vertu de l’art. 60 al. 1 LADB, le département retire la licence au sens de l'art. 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque: l'ordre public l'exige (let. a), les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux exigences imposées pour l'octroi de la licence (let. b), les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d'exécution (let. c) ou les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable (let. d).

Au sens de la LADB et de son règlement d'exécution (Règlement d’exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons du 9 décembre 2009 [RALDB; BLV 935.31.1]), le département compétent est celui en charge de l'économie (art. 2 al. 1 RLADB). La Police cantonale du commerce du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation exerce les compétences octroyées au département (art. 2 al. 2 RLADB).

2.3

En l’espèce, le recourant est prévenu d’infraction à la LStup et

le fait qu’une procédure administrative soit en cours auprès de la Police cantonale du commerce n’est pas contesté. Le recourant se prévaut en vain d’une prétendue confusion entre les raisons de commerce des deux établissements G.________ et D.________. En effet, le rapport établi par la police le 3 février 2021 à l’attention de la Police cantonale du commerce (P. 57/1) évoque expressément l’état d’hygiène douteux du restaurant G.________ et de la discothèque D.________ constaté lors de la perquisition. Dans sa requête du 23 février 2021 (P. 57/1), la Police cantonale du commerce explique qu’elle envisage de prendre des mesures administratives et que le recourant est le titulaire de l’autorisation d’exploiter et l’exploitant du restaurant G.________. Or, il s’agit de l’établissement dans lequel des stupéfiants ont été découverts lors de la perquisition du 2 février 2021 (P. 4). Cette autorité administrative pourrait avoir besoin de prendre connaissance des différents éléments du dossier dans le cadre de l’appréciation générale des questions relatives au maintien ou non des autorisations d’exercer et d’exploiter qu’elle a délivrées, savoir en particulier des informations permettant de déterminer si les locaux soumis à la licence servent, outre à du trafic de stupéfiants, à l’entreposage de drogues, et de connaître le niveau d’implication du recourant dans le cadre du trafic litigieux. Partant, au vu des éléments que la Police cantonale du commerce doit prendre en compte pour statuer à l’issue de la procédure administrative ouverte, le dossier de la présente cause pénale dont la consultation est requise est susceptible de lui être utile pour traiter la procédure administrative dont elle est saisie. La première condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP est donc remplie.

Il convient ensuite de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par cette autorité administrative. La Cour de céans ne discerne aucun intérêt privé prépondérant du recourant qui s’opposerait à la consultation de son dossier pénal par l’autorité administrative, ce d’autant moins qu’il pourra faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure administrative. Enfin, aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose à cette consultation.

Partant, la Police cantonale du commerce doit être autorisée à consulter le dossier de la présente cause pénale.

3.

En définitive, le recours interjeté par A.P.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de A.P.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par

42.

fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mars 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.P.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Patrick Sutter, avocat (pour A.P.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur cantonal Strada, - Police cantonale du commerce, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: