PE21.001972
CREP 477 2021-05-26
26 mai 2021Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 477 JNV/01/20/0006577 / asz CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mai 2021 __________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge unique Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours inter...
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TRIBUNAL CANTONAL
477
JNV/01/20/0006577 / asz
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 mai 2021 __________________
Composition: M. O U L E V E Y, juge unique Greffière: Mme Grosjean
*****
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2021 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 janvier 2021 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois dans la cause n° JNV/01/20/0006577 / asz, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 7 novembre 2020, à 18h50, sur le territoire de la commune d’Yverdon-les-Bains, localité de [...], [...], au droit du débouché de la route [...], RC 401a principale Lausanne-Neuchâtel, un accident de la circulation est survenu entre la cycliste B.________ et l’automobiliste V.________.
352
Le 26 novembre 2020, se fondant sur les déclarations de V.________, la police a dénoncé B.________ aux autorités pénales pour changement de direction non annoncé (art. 39 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01], 28 al. 1 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11]), omission de se mettre en ordre de présélection près de l’axe de la chaussée (art. 36 al. 1 LCR, 13 al. 1 OCR) et inattention et déplacement à gauche ou à droite sans égard envers les autres usagers (art. 34 al. 3 LCR, 3 al. 1 OCR).
B. Par ordonnance du 11 janvier 2021, approuvée par le Ministère public central le 14 janvier 2021, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour infraction simple à la LCR (I) et a mis les frais de procédure, par 60 fr., à la charge de cette dernière (II).
Le préfet a considéré que B.________ avait été directement atteinte par les conséquences de son acte, au point qu’une peine serait inappropriée, et que les conditions d’application de l’art. 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) étaient dès lors remplies.
C. Par acte du 29 janvier 2021, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Préfet du district du Jura-Nord vaudois pour complément d’instruction.
Le 21 mai 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a indiqué qu’il ne souhaitait pas déposer de déterminations.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 17 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0), la Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives. En vertu de l’art. 357 al. 1 CPP, lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
Dans le canton de Vaud, l’art. 18 al. 1 LVCR (Loi sur la circulation routière du 25 novembre 1974; BLV 741.01) prévoit que, sous réserve des attributions de l’autorité municipale, le préfet est compétent pour réprimer les contraventions.
L’ordonnance contestée a donc été rendue par une autorité administrative exerçant les attributions du ministère public.
1.2
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
L'art. 395 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, en principe composée de trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, le magistrat investi de la direction de la procédure statue seul sur le recours lorsque celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art.
13.
al. 2 LVCPP).
En l’espèce, portant uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement, pour un montant litigieux inférieur à 5'000 fr., le recours ressortit à un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique.
1.3
Le recours doit être exercé par le dépôt, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), d’un mémoire écrit et motivé (art. 385 CPP).
Dans le cas présent, déposé dans le délai légal et dans les formes prescrites par la loi, le recours de B.________ est recevable.
2.
2.1
La recourante s’oppose à la mise à sa charge des frais de procédure. Elle conteste avoir commis la moindre faute de circulation.
2.2
Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 6.1; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF
112.
Ia 371 consid. 2a; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du
24.
avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 du
31.
octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).
2.3
En l’espèce, les seuls moyens de preuve au dossier consistent dans les déclarations faites à la police par l’automobiliste V.________ ensuite de l’accident, le 7 novembre 2020, et par la recourante le 15 novembre 2020. Cette dernière ayant dû être conduite à l’hôpital après l’accident en raison de diverses lésions, elle n’a en effet pas pu être entendue immédiatement. Lors de son audition, elle a indiqué n’avoir aucun souvenir des faits à la suite du choc qu’elle avait subi; elle n’a donc admis aucune faute de circulation. Quant aux déclarations de l’automobiliste, qui la mettent en cause, elles ne suffisent en tout cas pas, sans autre mesure, à établir clairement les faits reprochés à la recourante. La police a d’ailleurs relevé dans son rapport qu’elle n’avait pas été en mesure d’établir le déroulement exact de l’accident. Partant, les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas remplies et le préfet ne pouvait mettre les frais à la charge de la recourante sans violer cette disposition ainsi que les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Le moyen de la recourante est donc bien fondé.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance contestée réformée en ce sens que les frais de procédure de
60.
fr. sont laissés à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
630.
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à
480.
fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23.
novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr. 60, et un montant correspondant à la TVA, par 37 fr. 70, soit à 528 fr. au total, en chiffres arrondis.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 janvier 2021 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 60 fr. (soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 528 fr. (cinq cent vingt-huit francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alexa Landert, avocate (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Préfet du district du Jura-Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: