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Décision

PE21.002012

CREP 994 2021-12-02

2 décembre 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 994 PE21.002012-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Neyroud ***** Art. 385 CPP Statuant sur l...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

994

PE21.002012-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 décembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Neyroud

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 25 octobre 2021 par C.________ et A.V.________ contre les ordonnances de refus de désignation d’un défenseur d’office rendues le 15 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.002012-MMR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction contre C.________ et A.V.________ pour voies de fait qualifiées. Il leur reprochait en substance d’avoir, à [...], à la Place [...], entre la fin de l’été 2019 et le début du mois

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de juillet 2020, supprimé les sorties de leur fils, respectivement beau-fils, B.V.________, né le [...] 2002, fait en sorte qu’il n’ait plus d’accès à Internet via son téléphone portable hors de la maison, fouillé le jeune homme sur tout le corps, de même que ses affaires, diminué au maximum ses contacts avec ses amis et sa famille, calculé ses temps de déplacement, omis de lui remettre des repas de midi ou de l’argent en suffisance pour qu’il puisse s’acheter ses repas et de l’avoir fait dormir sur le canapé du salon durant deux à trois mois, sa chambre étant occupée par un colocataire. Le Ministère public reprochait en outre à A.V.________ d’avoir piqué son fils au niveau du bas du dos avec une fourchette à grill lorsqu’il ne se tenait pas droit à table. Quant à C.________, elle aurait en outre dénigré à plusieurs reprises son beau-fils en lui disant qu’il n’était pas le bienvenu et lui aurait donné des claques, à deux ou trois reprises, à des dates indéterminées.

L’audition séparée des prévenus a été tenue le 12 octobre 2021 devant le Ministère public. A cette occasion, les intéressés ont refusé de répondre aux questions de la procureure hors la présence d’un avocat.

B. Par ordonnances séparées du 15 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les requêtes en désignation d’un défenseur d’office présentées par C.________, respectivement A.V.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a considéré que les prévenus ne se trouvaient pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Elle a par ailleurs estimé que la cause n'était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que les prévenus ne pouvaient surmonter seuls (art. 132 al. 2 CPP). Les faits reprochés étaient en outre de peu de gravité, au vu de la peine susceptible d’être prononcée. Dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder leurs intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

C. Par actes de teneur identique, datés du 24 octobre 2021, remis à la poste sous le même pli le 25 octobre 2021, C.________ et A.V.________ ont chacun recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance qui les concernait, en concluant implicitement à son annulation.

En droit:

1.

Au vu de l’évidente connexité entre les recours déposés par C.________ et A.V.________, il y a lieu de statuer sur leur sort dans un seul arrêt. Les procédures de recours sont donc jointes.

2.

2.1

Le recours contre le refus de l’autorité compétente de désigner un défenseur d’office est ouvert aux conditions définies aux art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP). La décision peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

2.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art.

385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).

2.3 En l’espèce, les recourants font valoir qu’ils n’ont pas les moyens d’avoir un avocat. Toutefois, la procureure n’a pas contesté leur indigence dans les ordonnances attaquées. Elle a uniquement expliqué que la cause était simple et que les faits qui étaient reprochés aux prévenus étaient de peu de gravité, si bien que la désignation d’un défenseur d’office n’était pas nécessaire au sens où la loi l’entend (cf. art.

132 al.1 let. b CPP). Il s’ensuit que les recourants ne développent aucun moyen – factuel ou juridique – destiné à faire échec au raisonnement de la procureure. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé aux recourants pour compléter leur acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.2).

3. En définitive, les recours doivent être déclarés irrecevables.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.

428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) et, à titre interne, à parts égales.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours sont irrecevables. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________ et A.V.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - C.________, - A.V.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: