PE21.002111
CREP 343 2021-06-02
2 juin 2021Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 343 PE21.002111-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 383 CPP Statuant sur le recou...
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TRIBUNAL CANTONAL
343
PE21.002111-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 juin 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2021 par N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE21.002111-MYO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance du 18 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par N.________ contre Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
351
B. a) Par acte du 29 mars 2021, mis à la poste le même jour, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale sur la base des faits dénoncés.
b) Par avis recommandé du 1er avril 2021, la Chambre des recours pénale a invité le recourant à effectuer, dans un délai au 21 avril 2021, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours; selon le suivi des envois postaux, le destinataire a reçu, le 6 avril 2021, un avis lui indiquant qu’il devait retirer le pli avant le 13 avril 2021.
Ce pli a été retourné au greffe le 14 avril 2021 avec la mention « Non réclamé ».
c) Le recourant n'a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti.
d) Par acte du 14 mai 2021, N.________ a requis que le pli contenant la demande de sûretés lui soit derechef envoyé. Il a fait valoir, en substance, qu’il n’avait pas été en mesure de retirer l’avis de retrait postal dont il admet qu’il avait été déposé dans sa boîte aux lettres après qu’une personne ayant probablement été le facteur avait sonné à sa porte sans qu’il ne lui ouvrît. Il soutient avoir alors été en proie à une instabilité psychique qui l’aurait entravé dans la gestion de certaines de ses affaires courantes.
Le recourant a étayé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire ampliatif spontané du 26 mai 2021.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0] qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
1.3
Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celuici lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).
1.4
En l'espèce, le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti, ce qu’il ne nie du reste pas. L’avis du 1er avril 2021 lui a été adressé par pli recommandé, qu'il n'a pas retiré à l’office postal durant le délai de garde qui échéait le 13 avril 2021, et qui a été retourné à son expéditeur. Cet avis est réputé lui avoir été notifié à l’échéance dudit délai de garde postal, dans la mesure où, ayant déposé plainte pénale et recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 février 2021, il se savait à l'évidence partie à la présente procédure (cf. not. CREP 20 avril 2021/353). Il ne conteste du reste pas avoir reçu l’avis l’invitant à retirer le pli à l’office postal dans un délai de garde échéant le 13 avril 2021 (mémoire du 14 mai 2021, p. 3, 2e par. in initio).
1.5
Pour autant, le recourant invoque une période d’instabilité psychique, en relevant notamment ce qui suit dans son mémoire du 14 mai 2021:
« (…) Il s’est produit un contre-temps des plus fâcheux à propos duquel je suis parfaitement à même de vous fournir des explications que je souhaite à même de vous démontrer que j’ai été empêché contre mon gré, pour des raisons, il n’est pas inexact de le dire, fort exceptionnelles, désagréables et horribles (sic), de tout simplement ne pas pouvoir me trouver en mesure de prendre des mains du postier, puisque cela se fait ainsi, votre envoi sauf erreur de ma part mis à la poste par le Greffe de la CREP juste avant le week-end de Pâques. (…)
Dit postier, puisque je l’ai aperçu par la fenêtre, étant dans un état post-traumatique gravissime, devait ce jour-là (donc le six avril dernier) avoir été la personne qui avait sonné à ma porte. J’étais totalement empêché de lui ouvrir, et je vais vous expliquer pourquoi.
Un malheur que j’aurais très vivement souhaité ne pas voir arriver, m’a foudroyé à l’ouverture d’une toute autre lettre, et je n’en dis pas plus, trouvée en ramassant d’une traite mon courrier avant de me rendre à un rendez-vous amical le lundi 5 avril. (…).
Après un mieux illusoire le mercredi, j’ai replongé dans les pires profondeurs d’une déstabilisation post-traumatique grave: jeudi 8, vendredi 9 avril, j’étais à tel point en état de choc (…) que ces deux jours (…), je suis resté étendu, pouvant plus qu’à grande peine me lever, et autant ma faculté de parole que ma faculté de pensée étaient totalement « incapacitées » pour faire un néologisme, c’est-à-dire lésées à un degré suprême (…).
Ce n’est que le lundi 12 avril (…) que dans la fin de la matinée, j’ai commencé à me sortir de la phase initiale de l’état de choc (…), et à retrouver (sic) lentement l’usage cette fois-ci de la pensée. Puisque je pouvais à nouveau écrire. ».
Au vu des moyens ci-dessus, que ne contredit aucun autre fait allégué, le recourant ne demande pas expressément la restitution du délai imparti pour le versement des sûretés. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait admettre l’existence d’une requête implicite en ce sens, celle-ci ne pourrait qu’être rejetée. En effet, alors même qu’il invoque une grave phase d’instabilité psychique, le recourant n’apporte aucune preuve d’un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Or, une instabilité de l’ordre de celle qu’il allègue est de nature à être établie par avis médical et l’intéressé mentionne au demeurant avoir consulté son médecin. Plus encore, le recourant se refuse à expliciter les détails de l’empêchement dont il dit avoir alors été atteint et admet avoir été assisté par un ami qui aurait pu, lui, retirer le pli. Enfin et surtout, il admet que cet état a pris fin le 12 avril 2021. Les symptômes allégués ne se sont ainsi pas étendus à toute la période durant laquelle le pli contenant l’avis relatif au versement des sûretés était conservé à l’office postal, puisque ce délai n’est venu à échéance que le mardi 13 avril 2021. Il n’y aurait donc de toute manière pas matière à restitution du délai imparti pour le versement des sûretés.
1.6
Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable, son auteur n’ayant pas versé les sûretés demandées dans le délai imparti.
2.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. N.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: