PE21.002179
CREP 496 2021-06-15
15 juin 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 496 PE21.002179-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 383 CPP Statuant sur le re...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
496
PE21.002179-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 juin 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 15 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.002179-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 27 octobre 2020, L.________ s’est présentée à un poste de police dans le canton de Neuchâtel pour y déposer plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile. Elle a en substance exposé être membre de la société X.________, en dissolution, que cette société était propriétaire d’un bateau immatriculé [...], amarré au port de 351 N.________ (VD), que celui-ci avait été mis en vente par l’Office des faillites de [...], qu’elle s’était rendue sur place le
24 octobre 2020 vers 18h00 et qu’elle avait constaté que le cylindre du bateau avait été percé et changé, de sorte qu’elle ne pouvait plus accéder à l’intérieur. Le garde-port lui avait alors indiqué qu’il avait procédé au changement du cylindre à la demande du syndic de N.________, D.________. La plainte a été transmise à l’autorité vaudoise comme objet de sa compétence.
Entendu par la Police cantonale vaudoise le 18 janvier 2021, D.________ a en substance exposé qu’il avait agi en qualité de syndic de la commune de N.________, devenue gardienne judiciaire du bateau ensuite de sa mise en vente, que les clés dudit navire n’avaient pas été rendues par L.________ et qu’il avait été décidé de faire changer le cylindre pour éviter tout risque d’intrusion et sécuriser le bateau. Il a en outre déposé un lot de documents pour étayer ses dires, et a déclaré déposer plainte contre la précitée pour injure, diffamation et atteinte à l’honneur.
B. Par ordonnance du 15 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par L.________ contre D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré qu’en raison de la nomination de la commune de N.________ en qualité de gardien officiel du bateau, et du fait que la plaignante n’avait pas rendu les clés originales, il avait été décidé de changer le cylindre, pour la sécurisation du bien. D.________ avait ainsi agi sur demande de l’Office des faillites et n’avait eu aucune intention dolosive.
C. a) Par acte du 1er mars 2021, mis à la poste le même jour, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre D.________ sur la base des faits faisant l’objet de sa plainte du 27 octobre 2020. L’intéressée a également conclu à la récusation de D.________ du dossier concernant le bateau, et à ce que des dépens de 2'500 fr. et les frais de l’Office des faillites de Vevey soient mis à sa charge.
Elle a renvoyé son recours par pli recommandé le lendemain.
b) Par avis recommandé du 9 mars 2021, la Chambre des recours pénale a invité la recourante à effectuer, dans un délai au 29 mars 2021, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec la mention expresse que, faute de versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, sans frais de procédure. Il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant cet envoi a été retiré le 16 mars 2021 après que la destinataire avait fait prolonger le délai de garde.
c) Le 18 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à la Chambre de céans une communication de la Police neuchâteloise, dont il ressort que la plaignante avait bien déposé sa plainte le
27 octobre 2020 et non le 28 octobre 2020, comme indiqué faussement dans le rapport de police établi le 29 octobre 2020.
Par écrit recommandé daté du 1er avril 2021 et mis à la poste le
5 avril 2021, L.________ a demandé que l’erreur précitée, qui avait été reprise dans l’ordonnance de non-entrée en matière, soit rectifiée et qu’une nouvelle décision qui tienne compte de cette erreur soit rendue par le Ministère public. Elle a en outre demandé que la demande d’avance de frais pour le recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale soit suspendue d’ici là.
d) Le 15 avril 2021, L.________ a téléphoné au greffe de la Chambre des recours pénale pour venir consulter le dossier de la cause.
e) L.________ a versé un montant de 550 fr. à titre de sûretés au guichet postal le 15 avril 2021.
f) Le 22 avril 2021, L.________ a produit auprès de la cour de céans un courrier qu’elle avait adressé à l’Office des faillites du district de Monthey le 26 octobre 2020 et a déclaré qu’elle avait bien versé les sûretés requises.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de nonentrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0] qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier
jour du délai (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
1.3
En l'espèce, la recourante n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti, au 29 mars 2021. Le 16 mars 2021, elle a pourtant bien retiré l’avis du 9 mars 2021 lui impartissant ce délai, et l’avisant des conséquences d’un défaut de versement des sûretés en temps utile. Au demeurant, si l’intéressée a demandé la suspension du délai pour le versement desdites sûretés, elle l’a fait une fois le délai de paiement échu, par courrier recommandé du 1er avril 2021 et mis à la poste le
5.
avril 2021. Elle n’a toutefois pas expliqué en quoi le non-paiement des sûretés ne serait imputable à aucune faute de sa part, ni expressément requis la restitution du délai pour verser lesdites sûretés. Il y a ainsi lieu de considérer que le montant versé le 15 avril 2021 ne l’a pas été en temps utile et que le recours est irrecevable.
1.4
Par surabondance, le fait que la plainte ait été déposée le 27 et non le
28.
octobre 2020 comme indiqué par erreur dans le rapport de police, date reprise dans l’ordonnance attaquée, n’est pas déterminant. Le changement de cylindre était justifié afin de sécuriser le bateau, amarré au demeurant depuis de nombreuses années sans que les taxes annuelles soient acquittées, de sorte que l’élément subjectif – soit la condition de l’intention de nuire – des infractions de violation de domicile ou de dommage à la propriété n’est manifestement pas réalisée, ce qui justifiait un refus d’entrer en matière sur la plainte.
2.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat et le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par L.________ à titre de sûretés lui est restitué. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Mme L.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. D.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: