PE21.002375
CREP 209 2021-03-02
2 mars 2021Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 209 PE21.002375-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 310 CPP, 146 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
209
PE21.002375-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vantaggio
*****
Art. 310 CPP, 146 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2021 par B.________ et T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.002375-CMI, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. B.________ et T.________, détenus aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO), ont déposé plainte contre inconnu pour escroquerie. Ils ont exposé qu’ils se feraient voler de l’argent en raison de la mauvaise qualité des liaisons téléphoniques depuis la
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prison vers l’extérieur, les conversations étant facturées malgré des coupures et des sonneries dans le vide.
B. Par ordonnance du 9 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par B.________ et T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP n’étaient manifestement pas réunis en ce sens que, d’une part, les plaignants n’avaient pas apporté la moindre preuve à l’appui de leurs accusations et que, d’autre part, il était manifeste que l’éventuelle mauvaise qualité des liaisons téléphoniques n’était pas une mesure volontairement mise en place pour leur soutirer abusivement de l’argent, mais un problème technique qui ne relevait pas de la commission d’une infraction pénale. La plainte étant totalement dénuée de fondement, aucune suite ne pouvait lui être donnée.
C. Par acte du 16 février 2021, B.________ et T.________ ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de nonentrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1). Bien que très sommairement motivé, on comprend ce que le recourants demandent (art. 385 al. 1 CPP), de sorte que leur acte est recevable.
2.
2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du
9.
juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du
20.
décembre 2017 consid. 2.2).
2.2
En substance, les recourants font valoir que la compagnie de téléphone choisie par la prison chercherait à voler de l’argent aux détenus en leur facturant des liaisons téléphoniques malgré la mauvaise qualité de ces dernières. Or, comme l’a relevé le procureur, la mauvaise qualité des liaisons n’est pas volontaire, mais résulte de problèmes techniques, dont il ne ressort nulle part qu’ils seraient provoqués volontairement.
Dès lors, on ne discerne aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale et c’est ainsi à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte dB.________ et T.________. Par conséquent, il sied de confirmer la motivation de l’autorité inférieure.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.
390.
al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 février 2021 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - T.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: