PE21.002460
CREP 601 2023-07-20
20 juillet 2023Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 601 PE21.002460-CME CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Müller ***** Art. 354 al. 1 et 356 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
601
PE21.002460-CME
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 juillet 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Müller
*****
Art. 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2023 par D.________ contre le prononcé rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE.21.002460-CME, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 9 février 2021, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) a condamné D.________ pour contravention et délit à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du
3 octobre 1951; RS 812.121), séjour illégal et travail illégal à une peine
351
privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et à une amende de 300 fr., afin de sanctionner la contravention commise, sous déduction de 300 fr., déjà versés.
Cette ordonnance a été notifiée en mains propres à D.________ le
9 février 2021, à la suite de son audition. Il était assisté de Me Laura Reichenbach, avocate de la première heure (PV aud. 3). Pour ce faire, D.________ a signé une notification d’ordonnance pénale (P. 7).
b) Par acte adressé le 13 juin 2023 au Ministère public, D.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
B. Par prononcé du 28 juin 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du
13 juin 2023 formée par D.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le
9 février 2021 était exécutoire (II) et a dit que la présente décision est rendue sans frais (III).
Le premier juge a constaté que l’ordonnance pénale du 9 février 2021 avait été remise en mains propres à D.________ le 9 février 2021 par le Ministère public. Il a considéré que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au 19 février 2021. Formée par courrier posté le 13 juin 2023, l’opposition est manifestement tardive.
C. Par acte du 6 juillet 2023, D.________ a fait « opposition à la décision du 28 juin 2023 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois concernant l’ordonnance du 9 février 2021 » auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et produit plusieurs certificats médicaux.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 13 janvier 2023/652 consid. 1.1; CREP du 31 août 2022/351 consid.1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste le prononcé du 28 juin 2023. Il fait valoir qu’il n’a aucun souvenir que l’ordonnance pénale lui ait été remise en
mains propres en raison de sa santé mentale très fragile en 2021, bénéficiant à cette époque d’une médication sédative ayant un impact sur sa mémoire et sa réactivité. Le recourant invoque également des difficultés de santé survenues en 2023, l’empêchant de purger une peine privative de liberté.
2.2
2.2.1
L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al.
1.
CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).
L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.3
En l’espèce, même si le recourant affirme ne pas se souvenir que l’ordonnance pénale lui ait été notifiée, force est de constater que tel a bien été le cas, comme l’atteste sa signature apposée sur la notification d’ordonnance pénale (P. 7). Qui plus est, ce dernier avance uniquement ne pas se rappeler la notification et non pas qu’elle n’aurait pas eu lieu. Il n’établit au demeurant pas non plus qu’il n’était pas en état de comprendre qu’une décision le condamnant lui était remise contre laquelle une opposition, qui ne nécessitait pas d’être motivée, pouvait être interjetée. Enfin, il était assisté alors d’une avocate qui était en mesure de le conseiller à cet égard. Ainsi, le délai d’opposition a commencé à courir le 9 février 2021 et l’opposition déposée plus de deux ans plus tard est manifestement tardive.
Le recourant affirme également, certificats médicaux à l’appui, avoir des problèmes de santé qui l’empêchent de purger une peine privative de liberté. Ces moyens sont irrecevables dans le cadre du présent recours, dès lors qu’ils ne concernent pas la tardiveté de l’opposition. Il appartiendra au recourant, actuellement domicilié dans un centre l’EVAM, d’exposer ses problèmes de santé actuels à l’Office d’exécution des peines, qui prendra, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 28 juin 2023 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. D.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: